Suite aux deux deux arrêts rendus le 22 octobre 2013 par la chambre criminelle de la Cour de cassation précisant les conditions de la géolocalisation (voir ici), il semblait indispensable qu'un texte vienne organiser cette pratique. C'est chose faite avec la loi du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation.
Ce nouveau texte permet à l'officier de police judiciaire ou sous la responsabilité de celui-ci, à un agent de police judiciaire de recourir à la géolocalisation dans le cadre des
enquêtes préliminaires et de flagrance ou pendant l’instruction pour
les crimes et délits d'une particulière gravité (crimes et
délits punis d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans s'agissant
d'atteinte aux personnes, d'aide à l'auteur ou au complice d'un acte terrorisme
ou d'évasion ou d'au moins cinq ans d'emprisonnement s'agissant de toute autre
infraction) ainsi que dans le cadre des enquêtes ou instructions portant sur la recherche des
causes de la mort, des causes de la disparition d'une personne ou des
procédures de recherche d'une personne en fuite.
La géolocalisation requiert l'autorisation écrite du procureur de la République, pour une durée initiale de
15 jours, qui pourra être prolongée, par le juge des libertés et de la
détention, pour une durée d’un mois renouvelable. Lorsqu'elle est décidée au cours
d’une instruction pour recherche des
causes de la mort ou des causes de la disparition, la géolocalisation devra être autorisée
par une décision écrite du juge d’instruction, pour une durée de 4 mois
renouvelable.
Loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation, JO 29 mars 2014, page 6123 (clic)
Dans les revues : "Un exemple de vide législatif comblé dans l'urgence. A propos de la loi n°2014-372 du 28 mars 2014" par Jean Pradel (JCP 2014, Aperçu rapide, 415)
Dans les revues : "Un exemple de vide législatif comblé dans l'urgence. A propos de la loi n°2014-372 du 28 mars 2014" par Jean Pradel (JCP 2014, Aperçu rapide, 415)
En complément des ouvrages suivants :