Mme X..., fille adoptive de Marcel Z..., assigne Mme Z...,
veuve de l'écrivain, en nullité de deux actes juridiques du 29 janvier 1980. Par
ces actes, Mme X. a cédé à Mme Z. l'intégralité de ses droits successoraux et a renoncé à agir en justice. Elle prétend avoir conclu ces actes suite de
manoeuvres dolosives émanant de Mme Z..., de leur conseil et de leur notaire
communs, et destinées à lui cacher la réelle consistance du patrimoine de son père
et l'étendue de ses droits.
La cour d'appel rejette sa demande, estimant que Mme X n’apporte
pas la preuve de l’existence du dol et que l’action en nullité est prescrite dans
la mesure où la prescription quinquennale avait commencé à courir à compter du
29 janvier 1980, date des actes litigieux, alors que l'action en nullité avait été
exercée les 27 juillet, 5 et 6 août 2009.
Au visa des articles 1116 et 1304 du code civil et de
l'article 4 du Code de procédure civile, la première chambre civile de la Cour de
cassation casse. Elle rappelle que « la
prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de
départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue » et
estime que la cour d’appel aurait du « rechercher
si, comme le soutenait Mme X..., celle-ci n'avait pas découvert l'erreur
qu'elle alléguait lorsqu'elle avait consulté un avocat, en 2008, afin
d'organiser sa propre succession, de sorte que le point de départ du délai de
prescription était susceptible d'être reporté à cette date ».
Dans les revues : JCP 2013, 1236, note N. Guerrero.
En complément des ouvrages suivants :