Par acte sous seing privé, deux époux consentent une promesse de vente sur un appartement sous la condition suspensive d'un prêt, pour lequel l'acquéreur s'engageait à déposer une demande de prêt dans un délai de 10 jours.
Les vendeurs reprochent à l'acquéreur de ne pas justifier d'un d'un dépôt d'une demande de prêt dans ce délai et l'assignent en paiement de la clause pénale.
La 3e chambre civile de la Cour de cassation approuve la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande. En effet, « les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-16 du code de la consommation interdisent d'imposer à l'acquéreur de déposer une demande de crédit dans un certain délai, cette obligation contractuelle étant de nature à accroître les exigences de ce texte ». En outre, l'acquéreur « avait satisfait à l'obligation de déposer une demande de prêt auprès d'un organisme financier contenue dans la promesse de vente avait satisfait à l'obligation de déposer une demande de prêt auprès d'un organisme financier contenue dans la promesse de vente » en s'adressant à une société de courtage en prêts immobiliers après avoir essuyé un refus de la part de la banque. Par conséquent, la non-réalisation de la condition suspensive ne lui était pas imputable.
Civ. 3e, 12 février 2014, n°12-27182 (clic)
En complément des ouvrages suivants :
La 3e chambre civile de la Cour de cassation approuve la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande. En effet, « les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-16 du code de la consommation interdisent d'imposer à l'acquéreur de déposer une demande de crédit dans un certain délai, cette obligation contractuelle étant de nature à accroître les exigences de ce texte ». En outre, l'acquéreur « avait satisfait à l'obligation de déposer une demande de prêt auprès d'un organisme financier contenue dans la promesse de vente avait satisfait à l'obligation de déposer une demande de prêt auprès d'un organisme financier contenue dans la promesse de vente » en s'adressant à une société de courtage en prêts immobiliers après avoir essuyé un refus de la part de la banque. Par conséquent, la non-réalisation de la condition suspensive ne lui était pas imputable.
Civ. 3e, 12 février 2014, n°12-27182 (clic)
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