M. X... et Mme
Y... signent une promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention
d'un prêt à un certain taux. Le notaire de Mme Y... notifie au notaire de M. X... la renonciation de Mme
Y... à acquérir en raison du refus de sa banque de lui accorder le prêt. M.
X... assigne Mme Y... en inexécution de ses obligations contractuelles et demande
que la condition suspensive tenant à l'obtention du prêt soit considérée comme
réalisée. M. X... souhaite bénéficier de la clause pénale insérée dans la
promesse dans la mesure où Mme Y.... ayant demandé à sa banque un prêt à un
taux inférieur au taux prévu à la promesse de vente, il y aurait « instrumentalisation » de la
condition suspensive.
La cour d’appel
considère que Mme Y... n’a pas commis de faute justifiant la mise en oeuvre de
la clause pénale en demandant un taux légèrement inférieur à celui prévu par la
promesse.
La Cour de
cassation casse, au visa de l’article 1178 du Code civil, constatant que Mme
Y... a sollicité de sa banque un prêt à un taux ne correspondant pas aux
caractéristiques de la promesse. En effet, selon l’article 1178 du Code civil « La condition est réputée accomplie lorsque
c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ».
L’acheteur doit se conformer aux dispositions de l’avant-contrat lorsqu’il
sollicite un crédit immobilier. La Cour de cassation souligne que les deux moyens
avancés par le demandeur se rattachant par un lien de dépendance, elle estime
que « la cassation de l'arrêt sur
le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la
disposition relative au rejet de la demande de dommages-intérêts »
résultant de la mise en oeuvre de la clause pénale.
Dans les revues : D. 2014, Jur. p. 196, note S. Tisseyre, JCP 2014, 420, note M. Ranouil, JCP 2014, Ed. E, p. 49, note S. Piedelièvre.
En complément des ouvrages suivants :