La directive européenne 2012/13/UE du 22 mai 2012
relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales doit
être transposée avant le 2 juin 2014. Il est prévu que le texte entre en
vigueur le 1er juin 2014.
La
directive a pour objectif d’ établir les normes minimales devant être respectées
par les États de l'Union européenne en ce qui concerne le droit des personnes
suspectées ou poursuivies à être informées de leurs droits fondamentaux et à
avoir accès aux pièces du dossier de la procédure.
Selon
le communiqué du Conseil des Ministres, « Ce projet de loi améliore sur de nombreux
points, aux différents stades de la procédure pénale, les droits des personnes
suspectées ou poursuivies.
Il prévoit tout d’abord un statut
au profit des personnes suspectées lors de l’enquête, en encadrant les
modalités selon lesquelles elles pourront être entendues librement sans être
placées en garde à vue. Ces personnes devront ainsi être informées de
l’accusation dont elles font l’objet, de leur droit de quitter les locaux
d’enquête, de leur droit à l’interprète, de leur droit au silence, et de leur
droit à des conseils juridiques. S’il leur est reproché un crime ou un délit
puni d’une peine d’emprisonnement, elles seront également informées de leur
droit à être assistées par un avocat pendant leur audition. Ce droit très
important n’est pas exigé par la directive de 2012, mais découle de la
directive n° 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un
avocat dans le cadre des procédures pénales.
Le projet de loi améliore
également les droits des personnes gardées à vue. Celles-ci seront plus
précisément informées de l’infraction qui leur est reprochée. Les motifs de la
garde à vue leur seront indiqués. Elles auront directement accès aux mêmes pièces
du dossier que l’avocat. Elles recevront enfin une déclaration écrite énonçant
leurs droits. Une déclaration des droits similaires sera donnée à toutes les
personnes privées de liberté au cours d’une procédure pénale, notamment les
personnes arrêtées à la suite d’un mandat national ou européen, ou celles
placées en détention provisoire.
Le projet de loi renforce
également les droits des personnes poursuivies. Ainsi, les personnes mises
en examen ou ayant le statut de témoin assisté au cours de l’instruction, de
même que les personnes prévenues devant le tribunal correctionnel ou accusées
devant la cour d’assises, se verront informées de leur droit au silence, et de
leur droit à un interprète.
Les personnes poursuivies par
citation directe ou par convocation par officier de police judiciaire pourront
plus facilement exercer les droits de la défense, car le délai devant être
respecté avant la date d’audience sera porté de dix jours à trois mois. Elles
auront en outre le droit d’obtenir la copie du dossier dans un délai d’un mois
à compter de la demande, et elles pourront demander des actes supplémentaires
au tribunal. Celui-ci devra statuer par jugement motivé s’il refuse l’acte
demandé, et, dans le cas contraire, pourra confier le supplément d’information à
un juge d’instruction.
Les personnes déférées devant
le procureur de la République en vue d’une comparution immédiate ou d’une
convocation par procès-verbal pourront être, lors de leur présentation devant
ce magistrat, immédiatement assistées par un avocat, dont les observations
pourront conduire le procureur à donner une autre orientation à la procédure.
Les dispositions de ce projet
de loi entreront en vigueur le 1er juin 2014, la directive du 22 mai 2012
devant en effet être transposée avant le 2 juin. Toutefois, les dispositions
instituant le droit à l’assistance d’un avocat pour les suspects entendus
librement, que la directive du 22 octobre 2013 n’impose qu’à compter de
novembre 2016, s’appliqueront le 1er janvier 2015.
Ce projet de loi constitue une
première étape dans le renforcement des droits de la défense au cours de la
procédure pénale, qui devront en effet encore être améliorés dans le cadre de
l’enquête, au vu des conclusions d’une mission confiée à de hautes
personnalités judiciaires.
Il comporte également une
habilitation à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de
la loi nécessaires pour assurer l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « Dublin III »,
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite
dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride »
En complément des ouvrages suivants :