Un juge pour enfants avait restreint l’exercice des droits de
l’autorité parentale d’un majeur protégé. Ce dernier fait appel de cette décision.
La cour d’appel déclare l’appel irrecevable, au motif que « l'exercice d'une voie de recours ne peut s'analyser ni comme un
consentement à un acte, ni comme un acte de l'autorité parentale et que
l'article 458 du code civil ne déroge pas aux dispositions légales prévoyant
que la personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur ».
La première chambre civile de la Cour de cassation casse, au
visa de l’article 458 du Code civil, estimant « qu'il résulte de ce texte que l'appel d'une décision du juge des enfants
qui restreint l'exercice des droits de l'autorité parentale d'un majeur protégé
constitue un acte strictement personnel que celui-ci peut accomplir sans
assistance ni représentation ».
Dans les revues : JCP
2013, 14, note
N. Peterka
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