jeudi 13 février 2014

Civ ; 1re, 6 novembre 2013 (n°12-23766) : le caractère strictement personnel de certaines actions en justice exercées par le majeur protégé

Un juge pour enfants avait restreint l’exercice des droits de l’autorité parentale d’un majeur protégé. Ce dernier fait appel de cette décision. La cour d’appel déclare l’appel irrecevable, au motif que « l'exercice d'une voie de recours ne peut s'analyser ni comme un consentement à un acte, ni comme un acte de l'autorité parentale et que l'article 458 du code civil ne déroge pas aux dispositions légales prévoyant que la personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur ».

La première chambre civile de la Cour de cassation casse, au visa de l’article 458 du Code civil, estimant « qu'il résulte de ce texte que l'appel d'une décision du juge des enfants qui restreint l'exercice des droits de l'autorité parentale d'un majeur protégé constitue un acte strictement personnel que celui-ci peut accomplir sans assistance ni représentation ».


Dans les revues : JCP 2013, 14, note N. Peterka

En complément des ouvrages suivants :