Dans une affaire dans laquelle 37 salariés avaient été contaminés
par une inhalation prolongée de fibres d’amiante sur leur lieu de travail, la chambre
sociale de la Cour de cassation casse un arrêt de la cour d’appel qui avait alloué
aux salariés en réparation de bouleversements de leurs conditions d’existence dans
la mesure où « contaminés par une
inhalation prolongée de fibres d'amiante sur leurs lieux de travail, les
salariés voient leur projet de vie bouleversé indépendamment de l'inquiétude
face au risque de déclaration à tout moment d'une pathologie grave et qu'un tel
bouleversement dans les conditions d'existence, autre composante du préjudice
dit de contamination, est une réalité en ce qu'il est lié à une probable perte
d'espérance de vie, ces salariés étant ainsi privés de la possibilité de penser
leur avenir avec sérénité puisque contraints dans leur vie quotidienne de tenir
compte de cette réalité au regard des orientations qu'ils sont ou seront amenés
à donner à leur existence, ce qui n'est pas sans conséquences sur leur
entourage ».
La Cour de cassation casse, au visa de l’article 1147 du Code
civil et en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, estimant
que « l'indemnisation accordée au
titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y
compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant
du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ».
Dans les revues : D. 2013, Jur. p. 2954, note A.
Guégan-Lécuyer
En complément des ouvrages suivants :