Dans un arrêt du 20 novembre 2013, la chambre criminelle
de la Cour de cassation rappelle les dispositions de l’article 365-1 du Code de procédure
pénale et les conséquences qui en découlent : « il résulte de ce texte
qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux
éléments à charge, exposés au cours des délibérations, qui, pour chacun des
faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ». En l’espèce
la Cour d’assises avait retenu, pour condamner l'accusé, au titre de sa motivation, que « les éléments du dossier ne permettent
pas d'établir l'identité de l'auteur des coups, les éléments à charge
recueillis à l'encontre de l'accusé étant davantage révélateurs de sa présence
sur les lieux, que d'un geste homicide, l'infraction de vol n'étant pas contestée ». La Cour de cassation considère que la Cour
d’assises n’a pas énoncé les principaux éléments à charge, exposés au cours des
délibérations, qui pour chacun des faits reprochés à l’accusé, l’ont convaincue.
Dans les revues : D. 2013, AJ p. 2778.
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