jeudi 13 février 2014

Crim., 22 octobre 2013 (n°13-81945 et 13-81949) : illégalité de la géolocalisation placée sous le contrôle du seul Ministère public

Dans deux arrêts en date du 22 octobre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation énonce les conditions dans lesquelles peut être utilisée la technique de la « géolocalisation » dans le cadre d’une procédure pénale. Au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, elle estime que cette technique constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu'elle soit exécutée sous le contrôle d'un juge.

Ainsi, elle considère qu’est justifiée la décision la chambre de l'instruction qui considère comme régulière la mise en oeuvre, au cours d'une information, du contrôle des déplacements d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction à partir du suivi dynamique des téléphones portables utilisés par elle, notamment parce que cette opération a été exécutée sous le contrôle d'un juge constituant une garantie suffisante contre l'arbitraire, et que cette ingérence dans la vie privée de la personne concernée était proportionnée au but poursuivi, les faits en cause étant relatifs à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme portant gravement atteinte à l'ordre public.

En revanche, elle sanctionne la chambre de l'instruction qui, pour dire régulières des réquisitions judiciaires tendant à la mise en oeuvre, au cours d'une enquête préliminaire et sous la seule autorité du procureur de la République, d'un contrôle des déplacements d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction à partir du suivi dynamique des téléphones portables utilisés par elle, retient qu'il s'agit de simples mesures techniques ne portant pas atteinte à la vie privée et n'impliquant pas de recours à un élément de contrainte ou de coercition.

La géolocalisation ne peut être envisagée que si elle est placée sous le contrôle d’un juge et non pas celui du seul procureur de la République.

Un projet de loi relatif à la géolocalisation est actuellement en discussion devant le Parlement et doit prochainement être examiné par une commission mixte paritare. Il devrait permettre d’étendre le recours à la géolocalisaiton dans le cadre des enquêtes préliminaires et de flagrance, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Crim., 22 octobre 2013, n°13-81945 (clic) et 13-81949(clic) 


Dans les revues : D. 2014, Jur. p. 115, note H. Matsopoulou.

En complément des ouvrages suivants :