Dans deux arrêts en date du 22 octobre 2013, la chambre
criminelle de la Cour de cassation énonce les conditions dans lesquelles peut
être utilisée la technique de la « géolocalisation » dans le cadre
d’une procédure pénale. Au visa de l’article 8 de la Convention européenne des
droits de l'homme, elle estime que cette technique constitue une ingérence dans
la vie privée dont la gravité nécessite qu'elle soit exécutée sous le contrôle
d'un juge.
Ainsi, elle considère qu’est justifiée la décision la
chambre de l'instruction qui considère comme régulière la mise en oeuvre, au
cours d'une information, du contrôle des déplacements d'une personne suspectée
d'avoir commis une infraction à partir du suivi dynamique des téléphones
portables utilisés par elle, notamment parce que cette opération a été exécutée
sous le contrôle d'un juge constituant une garantie suffisante contre
l'arbitraire, et que cette ingérence dans la vie privée de la personne
concernée était proportionnée au but poursuivi, les faits en cause étant
relatifs à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de
terrorisme portant gravement atteinte à l'ordre public.
En revanche, elle
sanctionne la chambre de l'instruction qui, pour dire régulières des
réquisitions judiciaires tendant à la mise en oeuvre, au cours d'une enquête
préliminaire et sous la seule autorité du procureur de la République, d'un
contrôle des déplacements d'une personne suspectée d'avoir commis une
infraction à partir du suivi dynamique des téléphones portables utilisés par
elle, retient qu'il s'agit de simples mesures techniques ne portant pas atteinte
à la vie privée et n'impliquant pas de recours à un élément de contrainte ou de
coercition.
La géolocalisation ne peut être envisagée que si elle est placée
sous le contrôle d’un juge et non pas celui du seul procureur de la République.
Un projet de loi relatif à la géolocalisation est actuellement
en discussion devant le Parlement et doit prochainement être examiné par une commission
mixte paritare. Il devrait permettre d’étendre le recours à la géolocalisaiton dans
le cadre des enquêtes préliminaires et de flagrance, sous le contrôle du juge des
libertés et de la détention.
Crim., 22 octobre 2013, n°13-81945 (clic) et 13-81949(clic)
Dans les revues : D. 2014, Jur. p. 115, note H. Matsopoulou.
En complément des ouvrages suivants :