jeudi 13 février 2014

Crim., 11 décembre 2013 (n°13-84319) : la validité de l’appel interjeté par voie électronique en matière d'instruction

Par un arrêt du 11 décembre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu’un président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en rendant une ordonnance de non admission d'un appel interjeté par l’avocat « à partir de son adresse électronique sécurisée, par un moyen de télécommunication » et reçu à l'adresse structurelle de la juridiction d'instruction de Paris par la voie électronique, au motif que cette forme d'appel n'est pas prévue par le Code de procédure pénale, et notamment son article 82-1 du Code de procédure pénale.

La Cour de cassation estime que : « depuis le 7 janvier 2013, l'avenant du 25 juin 2012 à la convention conclue entre le TGI et l'Ordre des avocats de Paris le 28 janvier 2009, pris en application de l' article D. 591 du Code de procédure pénale , permet aux avocats de ce barreau de transmettre, à partir de leur adresse électronique sécurisée, par un moyen de télécommunication, à l'adresse électronique de ce tribunal les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 de ce Code, selon les modalités prévues à ladite convention ». La Cour de cassation précise que « si, selon l'article 186-1 du code de procédure pénale, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre de l'instruction prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir ». 


Dans les revues : D. 2013, AJ p. 2917

En complément des ouvrages suivants :