Par un arrêt du 11 décembre 2013, la chambre
criminelle de la Cour de cassation a jugé qu’un président de la chambre de
l'instruction a excédé ses pouvoirs en rendant une ordonnance de non
admission d'un appel interjeté par l’avocat « à partir de son adresse électronique sécurisée, par un moyen de
télécommunication » et reçu à l'adresse structurelle de la juridiction
d'instruction de Paris par la voie électronique, au motif
que cette forme d'appel n'est pas prévue par le Code de procédure pénale, et
notamment son article 82-1 du Code de procédure pénale.
La Cour de cassation estime que : « depuis le 7 janvier 2013, l'avenant du 25
juin 2012 à la convention conclue entre le TGI et l'Ordre des avocats de Paris
le 28 janvier 2009, pris en application de l' article D. 591 du Code de
procédure pénale , permet aux avocats de ce barreau de transmettre, à partir de
leur adresse électronique sécurisée, par un moyen de télécommunication, à
l'adresse électronique de ce tribunal les demandes d'actes prévues par
l'article 82-1 de ce Code, selon les modalités prévues à ladite convention ».
La Cour de cassation précise que « si, selon l'article 186-1
du code de procédure pénale, l'ordonnance de non-admission d'appel du président
de la chambre de l'instruction prévue par ce texte n'est pas susceptible de
recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de
pouvoir ».
Dans les revues : D.
2013, AJ p. 2917
En complément des ouvrages suivants :