lundi 22 septembre 2014

CEDH, grande chambre, 16 juillet 2014 (n° 37359/09, Hämäläinen c/ Finlande) : changement de sexe du transsexuel marié

Cette affaire renvoyée devant la grande chambre avait fait l’objet d’un premier arrêt de la cour européenne des droits de l’Homme le 13 novembre 2012 :  le requérant finlandais, né de sexe masculin, avait obtenu le changement de son prénom et avait procédé en 2009 à une opération de conversion sexuelle. L'autorité publique de son pays refusait cependant de lui attribuer un nouveau numéro d’identité mentionnant un sexe féminin au motif que le requérant était marié et refusait de divorcer. La Cour européenne des droits de l'Homme avait alors rejeté sa requête à l'unanimité  au motif "que le refus d'accorder à sa conversion sexuelle une plaine consécration juridique constitue une ingérence dans la vie privée de l'intéressé" mais  en l'espèce, cette ingérence était justifiée par "l'intérêt de l'Etat à maintenir intacte l'institution traditionnelle du mariage", la Finlande n'autorisant pas le mariage entre personnes de même sexe. 
La Grande Chambre confirme cette solution. Selon son communiqué de presse, « La Cour considère qu’il n’est pas disproportionné de poser comme condition préalable à la reconnaissance juridique d’un changement de sexe que le mariage soit transformé en partenariat enregistré, ce dernier représentant une option sérieuse offrant aux couples de même sexe une protection juridique pratiquement identique à celle du mariage. On ne peut donc pas dire que, du fait des différences mineures qui existent entre ces deux formes juridiques, le système en vigueur ne permet pas à l’État finlandais de remplir les obligations positives qui lui incombent en vertu de l’article 8. En outre, pareille conversion n’aurait aucune incidence sur la vie familiale de la requérante car elle n’aurait pas d’effet juridique sur la paternité à l’égard de sa fille ni sur la responsabilité concernant les obligations de soins, de garde ou d’entretien vis-à-vis de l’enfant. ».
Dans les revues : JCP 2014, 971, act. A. Schahmaneche.
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