Cette affaire renvoyée devant la grande chambre avait fait l’objet
d’un premier arrêt de la cour européenne des droits de l’Homme le 13 novembre 2012 :
le requérant finlandais, né de sexe
masculin, avait obtenu le changement de son prénom et avait procédé en 2009 à
une opération de conversion sexuelle. L'autorité publique de son pays refusait
cependant de lui attribuer un nouveau numéro d’identité mentionnant un sexe
féminin au motif que le requérant était marié et refusait de divorcer. La
Cour européenne des droits de l'Homme avait alors rejeté sa requête à
l'unanimité au motif "que le
refus d'accorder à sa conversion sexuelle une plaine consécration juridique
constitue une ingérence dans la vie privée de l'intéressé" mais
en l'espèce, cette ingérence était justifiée par "l'intérêt de
l'Etat à maintenir intacte l'institution traditionnelle du mariage",
la Finlande n'autorisant pas le mariage entre personnes de même sexe.
La Grande Chambre confirme cette solution. Selon son communiqué de presse, « La Cour considère qu’il n’est pas
disproportionné de poser comme condition préalable à la reconnaissance
juridique d’un changement de sexe que le mariage soit transformé en partenariat
enregistré, ce dernier représentant une option sérieuse offrant aux couples de
même sexe une protection juridique pratiquement identique à celle du mariage. On
ne peut donc pas dire que, du fait des différences mineures qui existent entre
ces deux formes juridiques, le système en vigueur ne permet pas à l’État
finlandais de remplir les obligations positives qui lui incombent en vertu de l’article
8. En outre, pareille conversion n’aurait aucune incidence sur la vie familiale
de la requérante car elle n’aurait pas d’effet juridique sur la paternité à
l’égard de sa fille ni sur la responsabilité concernant les obligations de
soins, de garde ou d’entretien vis-à-vis de l’enfant. ».
Dans les revues : JCP 2014, 971, act. A. Schahmaneche.
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