Le Conseil constitutionnel était d'une question prioritaire
de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la
Constitution garantit du cinquième alinéa de l'article 380-11 du code de
procédure pénale. Ce texte prévoit
que, en cas d'appel, lorsque l'accusé a pris la fuite et n'a pu être retrouvé
avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement, le président de
la cour d'assises constate la caducité de l'appel : « La caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la
constatation, par le président de la cour d'assises, que ce dernier a pris la
fuite et n'a pas pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours
de son déroulement ». Le
Conseil constitutionnel a jugé cette disposition contraire à la Constitution. En effet, ces dispositions « privent du droit de faire réexaminer
l'affaire par la juridiction saisie du seul fait que, à un moment quelconque du
procès, il s'est soustrait à l'obligation de comparaître tout en rendant
immédiatement exécutoire la condamnation contestée ; [...] ces dispositions
portent au droit à un recours juridictionnel effectif une atteinte
disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi [...],
elles méconnaissent les exigences résultant de l'article 16 de la Déclaration
de 1789 ».
La déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non
jugées définitivement à cette date. Afin de permettre le jugement en appel des
accusés en fuite, ceux-ci pourront, tant qu'une nouvelle loi ne sera pas entrée
en vigueur, être jugés selon la procédure du défaut en matière criminelle.
Dans les revues : JCP
2014, 713
En complément des ouvrages suivants :