A l'issue d'une information ouverte du chef, notamment, du
crime d'importation de stupéfiants en bande organisée, un juge d'instruction
rend une ordonnance requalifiant les faits et renvoyant le prévenu devant le
tribunal correctionnel. Celui-ci en interjette appel.
Le président d’une chambre de l’instruction déclare
irrecevable l'appel formé par un prévenu à l'encontre de l'ordonnance le
renvoyant devant le tribunal correctionnel au motif que la déclaration d'appel,
pour échapper à l'irrecevabilité de principe édictée par l'article 186 du code
de procédure pénale, devait faire apparaître de manière non équivoque qu'il
était exercé en application de l'article 186-3 de ce Code.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, visant l’article 186-3 du Code
de procédure pénale, rappelle « qu'aux
termes de ce texte, la personne mise en examen et la partie civile peuvent
interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179
du code de procédure pénale dans le cas où elles estiment que les faits
renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû
faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ».
Elle annule l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction au motif
que « la recevabilité, au regard des
dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale, de l'appel d'une
ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification
des faits, peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant
dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés
par mémoire devant la chambre de l'instruction, le président de cette
juridiction a excédé ses pouvoirs » .
Dans les revues : JCP
2014, 789, note E. Gallardo.
En complément des ouvrages suivants :