lundi 22 septembre 2014

Crim., 4 juin 2014 (n°14-80544) : recevabilité de l’appel par le prévenu de l’ordonnance de correctionnalisation

A l'issue d'une information ouverte du chef, notamment, du crime d'importation de stupéfiants en bande organisée, un juge d'instruction rend une ordonnance requalifiant les faits et renvoyant le prévenu devant le tribunal correctionnel. Celui-ci en interjette appel.
Le président d’une chambre de l’instruction déclare irrecevable l'appel formé par un prévenu à l'encontre de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel au motif que la déclaration d'appel, pour échapper à l'irrecevabilité de principe édictée par l'article 186 du code de procédure pénale, devait faire apparaître de manière non équivoque qu'il était exercé en application de l'article 186-3 de ce Code.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, visant l’article 186-3 du Code de procédure pénale, rappelle « qu'aux termes de ce texte, la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ». Elle annule l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction au motif que « la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale, de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction, le président de cette juridiction a excédé ses pouvoirs » .  
Dans les revues : JCP 2014, 789, note E. Gallardo.
En complément des ouvrages suivants