Citée devant le tribunal correctionnel, Mme X est relaxée du
chef notamment d'abstention volontaire de témoigner en faveur d'un innocent. Sur
le seul appel des parties civiles, Mme X... est néanmoins condamnée à réparer
le dommage causé à celles-ci par les faits d'abstention volontaire de témoigner
en faveur d'un innocent, faits objet de la poursuite.
La chambre criminelle de la Cour de cassation sanctionne la
cour d’appel. En effet, l'article 434-11 du code pénal sanctionne celui qui,
connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou
jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le
témoignage aux autorités judiciaires ou administratives. En application des articles
6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil,
497 du code de procédure pénale, le dommage dont la partie civile, seule
appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne
relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des
faits objet de la poursuite. Or la cour d’appel a retenu à l'encontre de l'intimée l'existence
d'une faute civile découlant de faits qui n'entraient pas dans les prévisions
de l'article 434-11 du code pénal.
Crim., 11 mars 2014, n°12-88131 (clic)
Dans les revues : JCP
2014, 653, note J. Pradel
En complément des ouvrages suivants :