Une cour d’appel accepte d’allouer des dommages-intérêts à
des sociétés parties civiles appelantes d’un jugement de relaxe dans une
affaire où le prévenu, cogérant de ces sociétés, avait omis de remettre des
espèces, provenant des caisses des magasins que lesdites sociétés exploitaient,
à l'agence bancaire détenant leurs comptes. Le prévenu contestait sa
condamnation à des dommages-intérêts, sur le fondement des articles 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du
code de procédure pénale, dans la mesure où la cour d’appel n'avait pas
constaté l'élément matériel de l'infraction ni relevé en quoi des sommes qui
auraient été remises au prévenu auraient été détournées, ni constaté l'élément
intentionnel de l'infraction.
La chambre criminelle rejette le pourvoi. Elle estime que la
cour d’appel a à bon droit alloué ces dommages-intérêts dans la mesure où, ayant
constaté l’absence de remise par le prévenu des espèces à l'agence bancaire détenant les
comptes des sociétés parties civiles, elle a ainsi caractérisé, à partir et
dans la limite des faits, objet de la poursuite, une faute civile qui a
entraîné pour les parties civiles un préjudice direct et personnel ouvrant
droit à réparation pour un montant que les juges ont souverainement évalué.
Dans les revues : D. 2014,
p. 1673, note S. Detraz
En complément des ouvrages suivants :