La Cour de cassation a répondu le 22 septembre 2014 à deux
demandes d’avis formulées par d’une part le tribunal de grand instance de Poitiers,
d’autre part le tribunal de grande instance d’Avignon dans des terme semblables.
La question
posée était la suivante : « L’accès à la procréation
médicalement assistée, sous forme d’un recours à une insémination artificielle
avec donneur inconnu à l’étranger par un couple de femmes est-il de nature,
dans la mesure où cette assistance ne lui est pas ouverte en France, en
application de l’article L.2141-2 du code de la santé publique, à constituer
une fraude à la loi sur l’adoption, et notamment aux articles 343 et 345-1 du
code civil, et au code de la santé publique, empêchant que soit prononcée une
adoption de l’enfant né de cette procréation par l’épouse de la mère
biologique ?
L’intérêt
supérieur de l’enfant et le droit à la vie privée et familiale exigent-ils au
contraire de faire droit à la demande d’adoption formulée par l’épouse de la
mère de l’enfant ? »
La Cour de cassation répond que « Le
recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une
insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas
obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de
cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont
réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant. »
Cet avis met fin aux hésitations des juridictions de fond qui avaient tantôt refusé, tantôt accepté de telles adoptions (clic).
Cet avis met fin aux hésitations des juridictions de fond qui avaient tantôt refusé, tantôt accepté de telles adoptions (clic).
Dans les revues : D. 2014, Act. p. 1876, D. 2014, p. 2031, note A. -M. Leroyer.
En complément des ouvrages suivants :
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