En 1981, Mme X... a fait une
donation-partage à ses deux filles. L’une d’elles décède en 1996 en laissant
d'une part son mari, donataire de la pleine propriété de ses biens, et leurs
deux enfants, lesquels renoncent à la succession de leur mère. La donatrice
revendique la propriété des biens objets de la donation-partage, en application
de la clause de retour conventionnel.
Dans un arrêt du 16 septembre 2014, la première chambre
civile de la Cour de cassation précise que l'héritier
renonçant étant censé n'avoir jamais été héritier, il en résulte qu'un
descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour qu'il soit légal
ou convenu au cas de prédécès du donataire. En stipulant dans la
donation-partage un droit de retour empruntant la seconde hypothèse de
l'article 951 du Code civil, la donatrice avait exprimé le souhait que les
descendants puissent profiter de la libéralité en cas de prédécès de la
donataire, la cour d'appel pouvait donc légitimement retenir que les
descendants ayant perdu leur qualité d'héritier, il devait être considéré que
la donataire n'avait laissé aucune postérité pour lui succéder.
Dans les revues : D. 2014, Act. p. 1876.
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