Dans un
arrêt du 15 juin 2012, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé
recevable la constitution de partie civile du président de la République :
« Le Président de la République, en sa qualité de victime, ayant
joint son action à celle du ministère public, est recevable, en application de
l’article 2 du code de procédure pénale, à exercer les droits de la partie
civile pendant la durée de son mandat ».
En effet,
« au
regard du droit à un tribunal indépendant et impartial, qui ne vise que les
juges, la seule nomination des juges par le Président de la République ne crée
pas pour autant une dépendance à son égard dès lors qu’une fois nommés,
ceux-ci, inamovibles, ne reçoivent ni pressions ni instructions dans l’exercice
de leurs fonctions juridictionnelles […]Les garanties du procès équitable
s’appréci[a]nt en fonction des circonstances de l’espèce
[…] ayant constaté que, pour chacun des mis en cause, l’ordonnance
rappelle les éléments à charge et à décharge, la cour d’appel en a exactement
déduit que le juge d’instruction avait satisfait aux exigences de l’article 184
du code de procédure pénale. »