Selon une jurisprudence
désormais bien établie, les règes sont les suivantes en matière de consultation
par l’employeur de données placées sur l’ordinateur personnel d’un
salarié :
- Principe : les fichiers
créés par un salarié au moyen d'un outil informatique mis à sa disposition pour
les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel
autorisant l'employeur à les consulter librement (Soc., 18 octobre 2006 (clic) et Soc.,16 mai 2007 (clic));
- Limite : l'employeur ne peut, sauf risque ou
évènement particulier, consulter hors de la présence du salarié ou sans que
celui-ci ait été dûment appelé, les fichiers informatiques que le salarié a
identifié comme étant « personnels » (Soc., 17 mai 2005 (clic) et Soc., 17 juin 2009 (clic)). Ainsi, les salariés ont désormais souvent
l’habitude d'intituler certains fichiers placés sur leur
ordinateur « personnel » dans l’objectif d'en interdire l'accès à leur
employeur. Cette limite permet
le respect de la vie privé prévue par l'article L. 1121-1 du Code du travail ("Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché").
Dans un arrêt du 4 juillet 2012, la Cour de cassation devait régler un
problème un peu particulier dans la mesure où le dossier intitulé
« données personnel » était le disque dur de l’ordinateur, or
l’employeur avait consulté l'ordinateur de
l'intéressé hors sa présence. Le salarié soutenait que l'ensemble des fichiers
contenus sur le disque dur de son ordinateur devait être considéré comme ayant
un caractère personnel, alors même que le disque dur était intitulé « Données »
au moment où il avait été fourni par l’employeur.
La Cour rejette le pourvoi du salarié en retenant
que « si les fichiers créés par le
salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur
pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel,
de sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir en dehors de sa présence,
sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels, la dénomination donnée au
disque dur lui-même ne peut conférer un caractère personnel à l'intégralité des
données qu'il contient ; que la cour d'appel, qui a retenu que la dénomination
"D : /données personnelles“ du disque dur de l'ordinateur du salarié ne
pouvait lui permettre d'utiliser celui-ci à des fins purement privées et en
interdire ainsi l'accès à l'employeur, en a légitimement déduit que les
fichiers litigieux, qui n'étaient pas identifiés comme étant ”privés"
selon les préconisations de la charte informatique, pouvaient être
régulièrement ouverts par l'employeur».
De même, la chambre
sociale considère que « les courriels adressés ou reçus par le salarié
à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les
besoin de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte
que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé,
sauf s’ils sont identifiés comme personnels. » (Soc., 18 octobre 2011 (clic)).
Or, dans l’espèce à l’origine
de l’arrêt rendu le 26 juin 2012, une clause du règlement intérieur de
l’entreprise prévoyait que les messageries électroniques des salariés ne pouvaient
être consultées par la direction qu’en présence du salarié.
La Cour de cassation décide
que « le règlement intérieur peut toutefois contenir des dispositions
restreignant le pouvoir de consultation de l'employeur, en le soumettant à
d'autres conditions ». Ainsi, il est possible de prévoir un règlement
intérieur qui restreint le pouvoir de consultation de l’employeur.