Dans un arrêt du 4 novembre 2010, la Cour de cassation abandonnait la théorie des risques acceptés dans la pratique sportive : elle opte pour le principe de la responsabilité sans faute du fait des choses définie à l’article 1384 du Code civil.
La loi du 12 mars 2012 tendant à faciliter l’organisation des manifestations sportives et culturelles tire les conséquences de cette jurisprudence ;l'article L. 321-3-1 du Code du sport dispose désormaisque « Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1384 du Code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entrainement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ».
Loi n°2012-348 du 12 mars2012 (clic)
Civ. 2e, 4 novembre 2010(clic)
Dans les revues : J. Mouly, "Le nouvel article L. 321-3-1 du Code du sport : une rupture inutile avec le droit commun", D. 2012, Chron. p. 1071.