Dans une décision du 27
juillet 2012 rendue sur QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L.
224-8 du Code de l’action sociale et des familles contraire à la Constitution.
Ce texte permet aux parents (sauf déclaration judiciaire d’abandon ou retrait total de l’autorité parentale) et alliés de l’enfant ou à toute personne justifiant d’un lien avec celui-ci et qui demandent à en assurer la charge, un recours devant le tribunal de grande instance contre l’arrêté du président du conseil général admettant l’enfant en qualité de pupille de l’Etat, ceci dans un délai de 30 jours. Néanmoins, le texte ne prévoit pas de publication ou de notification de cet arrêté aux personnes ayant qualité pour agir et méconnaitrait, selon la requérante, le droit à un recours juridictionnel effectif.
Le Conseil constitutionnel
estime que « si le
législateur a pu choisir de donner qualité pour agir à des personnes dont la
liste n’est pas limitativement établie et qui ne sauraient, par conséquent,
recevoir toutes individuellement la notification de l’arrêté en cause, il ne
pouvait, sans priver de garanties légales le droit d’exercer un recours
juridictionnel effectif, s’abstenir de définir les cas et conditions dans
lesquels celles des personnes qui présentent un lien plus étroit avec l’enfant
sont effectivement mises à même d’exercer ce recours ; que, par suite, les
dispositions du premier alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’action
sociale et des familles méconnaissent les exigences de l’article 16 de la
Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ».
L'abrogation du texte est reportée au
1er janvier 2014.