Plusieurs décisions se sont
succédées ces derniers mois en en procédure pénale sur la question du séjour
des étranger en relation d’une part avec les contrôles d’identité, d’autre part
avec la garde à vue :
Contrôle d’identité et séjour
des étrangers :
- le 6 juin 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation juge
que l'article L. 611-1 alinéa 1 du C. étrangers disposant qu’
« en dehors de tout contrôle
d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de
présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont
autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des
officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de
ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire
adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du Code de procédure pénale » ne satisfait pas aux exigences des textes européens ;
- tirant les conséquences de
cet arrêt, une circulaire du 6 juillet 2012 vient préciser aux préfets que certes,
« Les dispositions de l'alinéa 1 de
l'article L.611-1 du CESEDA ne peuvent certes plus servir de fondement à un
contrôle des titres de séjour » mais que « L'article L.611-1 alinéa 2, permet cependant que le contrôle du titre
de séjour puisse être effectué à la suite d'un contrôle d'identité, en
application de l'article 78-2 ou 78-2-2 du code de procédure pénale. »
Garde à vue et séjour des
étrangers :
- dans trois
arrêts du 5 juillet 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation
affirme qu’est irrégulière la garde à vue d’une personne « au seul motif
d'une infraction de séjour irrégulier ». En effet, le placement en
garde à vue n'est possible, en application des articles 63 et 37 du Code de
procédure pénale, « qu'à l'occasion des enquêtes sur les délits punis
d'emprisonnement ». Elle confirme l’avis
remarqué de la chambre criminelle du 5 juin 2012.
Civ. 1re, 5 juillet
2012 , n°11-30371 (clic), 11-19250 (clic) et 11-30530 (clic)