mardi 17 avril 2012

Inconstitutionnalité de l'absence d'enregistrement audiovisuel pour certaines infractions en matière criminelle


Par une  décision du 6 avril 2012, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, les septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du Code de procédure pénale.
Ces textes prévoyaient une exception au principe de l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en cause réalisées par les policiers, gendarmes ou juges d'instruction pour les crimes commis en bande organisée, les crimes  d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et les crimes de terrorisme.

Le Conseil constitutionnel a estimé qu'il y avait  en l'espèce méconnaissance du principe d'égalité devant la loi : « au regard de l’objectif ainsi poursuivi, la différence de traitement instituée entre les personnes suspectées d’avoir commis l’un des crimes visés par les dispositions contestées et celles qui sont entendues ou interrogées alors qu’elles sont suspectées d’avoir commis d’autres crimes entraîne une discrimination injustifiée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité et doivent être déclarées contraires à la Constitution ; »  (considérant n° 9).
Les alinéas des articles 64-1 et 116-1 en cause sont abrogés depuis la publication de cette décision (JO du 7 avril). Cette abrogation ne touche que les auditions réalisées à compter de cette date.
En complément des ouvrages suivants : 
        

mercredi 4 avril 2012

1ère Civ, 28 mars 2012 : éléments objectifs permettant le contrôle du titre de séjour


Le premier alinéa de l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'« En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1o) du Code de procédure pénale. » . En outre,  « À la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 et 78-2-1 du Code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent » (art. L. 611-1, al. 2, CESDA). Pour pouvoir contrôler le titre de séjour d’un étranger, il est nécessaire de caractériser au préalable la qualité d’étranger de la personne interpellée. La Cour de cassation a subordonné ce contrôle à l’existence d’ «  éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé  […] de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger » (Crim., 25 avril 1985 (clic)).

Dans un arrêt du 28 mars 2012, la Cour de cassation a précisé quels éléments permettaient le contrôle du titre de séjour, dans une espèce où l'intéressé n'avait pu présenter de documents d'identité (qui lui avaient été demandés dans le cadre d'un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 en exécution d'une réquisition du procureur de la République) mais avait précisé être né au Maroc : « le fait d'être né à l'étranger et de ne pas répondre aux questions relatives à sa date de naissance ne constitue pas un élément objectif déduit des circonstances extérieures à la personne, susceptible de présumer la qualité d'étranger».