jeudi 26 février 2015

Civ. 1re, 5 novembre 2014 (n°13-226005) : l’impôt sur le revenu ne constitue pas une charge du mariage

Dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial, une femme divorcée réclame le remboursement d’une somme représentant le montant des impôts sur le revenu qu’elle avait payés en 1992. La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait considéré que le paiement des impôts relevait des charges du ménage et non de la liquidation du régime matrimonial. Elle estime au contraire que « l'impôt sur le revenu, constituant une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux », il ne figure pas au nombre des charges du mariage auxquelles chacun des époux doit contribuer. 


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Projet d'ordonnance portant réforme du droit des contrats,du régime général et de la preuve des obligations


La Garde des Sceaux, ministre de la justice a présenté une communication relative à la réforme du droit des obligations lors du conseil des ministres du 25 février 2015. Elle annonce la diffusion d'un avant-projet d'ordonnance. Cet avant-projet sera soumis à une large consultation auprès de parlementaires, d’universitaires et de praticiens.Le calendrier suivant est annoncé, compte de ce qu'un délai de  12 mois a été accordé par la loi au Gouvernement pour publier l’ordonnance :

- Mars - avril 2015 : Communication du projet de texte aux administrations concernées et consultation publique sur le site internet de la Chancellerie. Parallèlement à cette consultation générale, le projet sera adressé aux universitaires qui ont particulièrement travaillé à la rédaction du projet, aux partenaires associatifs, ainsi qu’aux divers praticiens concernés par la réforme (tels que la Cour de cassation, le CNB, le CSN, la CCIP, etc.). 

- Mai à juillet 2015 : Analyse des retours de consultation et amélioration du projet en associant les parlementaires. Concertation interministérielle. 

- Septembre à décembre 2015 : Examen du projet d’ordonnance par le Conseil d’Etat.

- Fin 2015 - début 2016 : Présentation de l’ordonnance en Conseil des ministres, publication de l’ordonnance. 

- Avant la fin du 1er semestre 2016 : Dépôt du projet de loi de ratification de l’ordonnance.




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lundi 16 février 2015

Crim., 27 mai 2014 (n°13-80849) : l’infraction pénale non intentionnelle n’exclut pas l’immunité du préposé

Dans un arrêt du 27 mai 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation estime que la condamnation du préposé pour une infraction non intentionnelle n’exclut pas l'immunité de celui-ci Ainsi, il serait possible de combiner la responsabilité du commettant et la responsabilité sans faute du préposé, tenu en qualité de conducteur du véhicule. Les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation n'excluraient pas celles de l'article 1384, alinéa 5, du code civil relatives à la responsabilité du commettant du fait de son préposé.

Dans les revues : G. Cattalano-Cloarec, « La responsabilité du commettant du fait de son préposé conducteur (A propos de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 27 mai 2014), RCA décembre 2014, Etude p. 7. 

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vendredi 6 février 2015

CEDH, 4 décembre 2014 (n° 17110/10, 17301/10, 46695/10, 54588/10): délai de présentation à une autorité judiciaire dans le cadre d’une garde à vue

Des ressortissants français font l’objet d’une prise d’otage par des pirates qui avaient détourné leur bateau au large de la Somalie. Les pirates sont arrêtés par l’armée française qui les ramène en France métropolitaine, les place en garde à vue et les présente à un juge d’instruction deux jours plus tard en vue de leur mise en examen.
La Cour européenne des droits de l’Homme estime que la France a violé l'article 5, § 3, de la Convention EDH en plaçant les pirates en garde à vue sans les présenter immédiatement à un juge. L'article 5 § 3 de la Convention impose que toute personne arrêtée ou détenue soit aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. La Cour relève que les requérants avaient été, à leur arrivée en France, placés en garde à vue durant 48 heures sans être présentés immédiatement à un juge d'instruction. La Cour estime que la violation de l'article 5, § 3 réside dans le fait de ne pas avoir présenté les requérants, lors de leur arrivée en France métropolitaine et alors qu’ils étaient déjà privés de liberté, « sans délai » devant une autorité judiciaire française.


Dans les revues : D.  2015, AJ, p. 2525, D. 2015, Jur. p. 303, note J.-F. Renucci. 

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