lundi 24 septembre 2012

Civ. 1re, 23 mai 2012 : divorce aux torts partagés et dommages-intérêts



 Dans le cadre d’un divorce, des dommages-intérêts peuvent être alloués à l’un des ex-époux dans 3 cas :
- à celui qui était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qui n'avait lui-même formé aucune demande en divorce (art. 266, al. 1er, C. civ.) ;
- à celui dont le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint,  en réparation des « conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage » (art. 266, al. 1er, C. civ.), à l'occasion de l'action en divorce (art. 266, al. 2, C. civ.) ;
- sur le fondement de l’article 1382 du Code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le répare ». Dans cette dernière hypothèse, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 23 mai 2012 que « les torts réciproques ne font pas obstacle à une demande de réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage » dans une espèce où la cour d’appel avait débouté l’épouse de sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Codec civil au motif que le divorce avait été prononcé aux torts partagés des époux.


On en parle aussi ici (clic) et là (clic).


Civ. 2e, 29 mars 2012 : chose inerte et rôle actif de la chose dans la production du dommage



Pendant plusieurs années,  la jurisprudence a accepté d’engager la responsabilité du gardien de la chose inerte sans demander à la victime de prouver son rôle actif dans la production du dommage.

Dans l’arrêt qu’elle rend  le 29 mars 2012, la 2e chambre civile de la Cour de cassation affirme a contrario, comme elle l’avait déjà fait dans 2 arrêts du 24 février 2005,  que la victime doit démontrer le rôle de la chose inerte dans la réalisation du dommage : « le muret en béton, chose inerte, n'était pas placé dans une position anormale et n'avait joué aucun rôle actif dans la chute de la victime, la juridiction de proximité a exactement déduit que le muret n'avait pas été l'instrument du dommage ».  

Civ. 2e, 24 février 2005, n° 03-18135 (clic) et n° 03-13536(clic)

On en parle aussi ici (clic)

Commentaires dans les revues : Gaz. Pal., 2012, n°270, p. 11, note M Mekki.  



vendredi 21 septembre 2012

Conseil constitutionnel, 21 septembre 2012 (n°2012-272 QPC) : conformité à la Constitution de l'article 8-2 de l'ordonnance de 1945


Dans une décision rendue ce jour le 21 septembre 2012, le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité à la Constitution de la procédure de comparution à délai rapproché d'un mineur prévue à l'article  8-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. 
Selon ce texte, : « En matière correctionnelle, le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, s'il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l'occasion d'une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, soit devant la chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois. Dans le cas prévu à l'article 24-1 de la présente ordonnance, ce délai peut être compris entre dix jours et un mois. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 82 et des deux premiers alinéas de l'article 185 du code de procédure pénale sont alors applicables, l'appel ou le recours du parquet étant porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son remplaçant, qui statuera dans les quinze jours de sa saisine. L'appel ou le recours du procureur de la République sera porté à la connaissance du mineur, de ses représentants légaux et de son avocat, qui pourront présenter par écrit toutes observations utiles » ; 
Le requérant, considérait que les dispositions permettant  «  la convocation d'un mineur devant la juridiction de jugement sans instruction préparatoire préalable, quels que soient son âge, ses antécédents judiciaires et la gravité des faits qui lui sont reprochés [...] méconnaissent le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs ; qu'en outre, en prévoyant deux délais de convocation différents, ces dispositions seraient inintelligibles ;   » .

Le Conseil constitutionnel estime que les dispositions de l'article 8-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 sont conformes à la Constitution dans la mesure où elles «  n'empêchent pas que les mineurs soient jugés selon une procédure appropriée à la recherche de leur relèvement éducatif ; que, par suite, elles ne méconnaissent pas le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs ; » et ne sont pas inintelligibles. 



jeudi 20 septembre 2012

Mes nouvelles publications

De nouvelles éditions de mes ouvrages ont été publiées cet été. 
Je les présente par ordre décroissant de parution, du plus récent au plus "ancien".

L'essentiel du droit de la famille, 11e édition 

.

L'essentiel du droit des personnes, 6e édition.



Mémento LMD Droit des personnes et de la famille, 11e édition



Mémento LMD Procédure pénale, 13e édition



L'essentiel de la procédure pénale, 12e édition



Et un peu plus tôt dans l'année:

L'essentiel du droit des obligations, 8e édition



L’essentiel du droit des successions, 6e édition



Mémento LMD Droit des obligations, 9e édition




Conseil constitutionnel, 27 juillet 2012 : inconstitutionnalité de l'article 224-8 du Code de l'action sociale et des familles (admission en qualité de pupille de l'État)


Dans une décision du 27 juillet 2012 rendue sur QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 224-8 du Code de l’action sociale et des familles contraire à la Constitution.

Ce texte permet aux parents (sauf déclaration judiciaire d’abandon ou retrait total de l’autorité parentale) et alliés de l’enfant ou à toute personne justifiant d’un lien avec celui-ci et qui demandent à en assurer la charge, un recours devant le tribunal de grande instance contre l’arrêté du président du conseil général admettant l’enfant en qualité de pupille de l’Etat, ceci dans un délai de 30 jours. Néanmoins, le texte ne prévoit pas de  publication ou de notification de cet arrêté aux personnes ayant qualité pour agir et méconnaitrait, selon la requérante, le droit à un recours juridictionnel effectif.

Le Conseil constitutionnel estime que « si le législateur a pu choisir de donner qualité pour agir à des personnes dont la liste n’est pas limitativement établie et qui ne sauraient, par conséquent, recevoir toutes individuellement la notification de l’arrêté en cause, il ne pouvait, sans priver de garanties légales le droit d’exercer un recours juridictionnel effectif, s’abstenir de définir les cas et conditions dans lesquels celles des personnes qui présentent un lien plus étroit avec l’enfant sont effectivement mises à même d’exercer ce recours ; que, par suite, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles méconnaissent les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ».

L'abrogation du texte est reportée au  1er janvier 2014.




Circulaire de politique pénale du Garde des Sceaux du 19 septembre 2012


La garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté mercredi 19 septembre 2012 en conseil des ministres une communication relative à la fin des instructions individuelles et à la lutte contre la récidive. Elle a annoncé pour le même jour la diffusion d'une circulaire définissant les axes de la nouvelle politique pénale du Gouvernement .
Cette circulaire annonce notamment la fin des instructions individuelles conformément aux engagements du président de la République. Seules seront adressées aux procureurs généraux et procureurs de la République des « instructions à caractère impersonnel et général, portant notamment sur des domaines de poursuites particuliers ou des situations locales qui le justifient ».

Circulaire du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 19 septembre 2012 (clic)

Civ. 1re, 4 mai 2012 : responsabilité du garagiste


Moins d'un mois après une révision générale, un véhicule subit une panne importante. Le propriétaire du véhicule demande alors à la société ayant effectué la révision générale de rembourser le coût de remplacement de la pièce en cause (dont le coût correspondait presque à 10 fois le coût de la révision générale...). 
Alors que la juridiction de proximité avait décidé que « le garagiste est tenu d'une obligation de résultat en la matière et que le seul fait que M. X... soit tombé en panne un mois après une révision générale ayant pour but d'éviter ces désagréments caractérise la responsabilité contractuelle de la société » , la Cour de cassation estime que la responsabilité du garagiste ne peut être mise en cause qu'à condition que le client apporte la preuve que la panne trouve son orgine dans un problème qui existait au jour de la révision générale et que la garagiste aurait omis de détecter : « en statuant par ces motifs impropres à établir que la défectuosité du turbo compresseur préexistait à l'intervention du garagiste, était décelable et réparable à un coût moindre que celui du remplacement de la pièce et, partant, que le dommage invoqué avait pour origine un manquement du professionnel à son obligation de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».
On en parle aussi ici (clic), là (clic) ou encore là (clic)

Civ. 1re, 4 mai 2012, n°11-13598

lundi 17 septembre 2012

Index chronologique et par matière de la jurisprudence citée dans le blog


Ce billet dont que vous retrouvez facilement en lien dans la colonne de droite recense l'intégralité de la jurisprudence citée dans la blog, par matière puis chronologiquement à l'intérieur de chaque matière. 
CLIQUER SUR LA REFERENCE POUR RETROUVER LA PAGE DU BLOG CITANT CETTE JURISPRUDENCE.
Ce billet sera régulièrement mis à jour. 

Droit des personnes et de la famille


Droit des obligations
Droit des successions

Droit des régimes matrimoniaux







vendredi 14 septembre 2012

Décret du 10 septembre 2012, article 373-2-6 du Code civil et autorisation de sortir du territoire du mineur


La loi du 4 mars 20202 avait donné la possibilité au juge aux affaires familiales d'ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents (art. 373-2-6, C. civ.). 

Tirant les conséquences de l’interdiction d’inscrire l’enfant sur le passeport de ses parents (l’enfant doit désormais avoir un passeport personnel), le législateur a modifié l’article 373-2-6 du Code civil (loi n°2010-769 du 9 juillet 2010) qui dispose désormais dans son 3e alinéa que le juge aux affaires familiales « peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »

Un décret du 10 septembre 2012, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er octobre 2012 vient préciser les modalités d’application de ce nouveau texte :

- lorsque le juge aux affaires familiales prononce ou modifie une mesure d'interdiction de sortie du territoire d'un enfant mineur sans l'autorisation de ses deux parents ou lorsqu'une requête en divorce ou en séparation de corps mentionne l'existence d'une ordonnance de protection en cours d'exécution comportant une mesure d'interdiction de sortie du territoire d'un mineur sans l'autorisation de ses deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales doit systématiquement en informer le procureur de la République. Celui-ci fait alors procéder en conséquence aux modifications de l'inscription au fichier des personnes recherchées ; 

- lorsqu’un mineur fait l’objet d’une telle mesure d’interdiction de sortir du terrtoire sans l’accord de ses deux parents, chacun des deux parents, conjointement ou séparément, devra au plus tard dans les cinq jours précédant la sortie du territoire (sauf circonstances exceptionnelles ou décès d’un membre de la famille motivant le déplacement), déclarer  devant un officier de police judiciaire  qu’il autorise l'enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. 


On en parle aussi ici (clic), là (clic) et encore là (clic) et ici (clic)

Mariage homosexuel : les prémices d'une réforme annoncée


Après le dépôt d’une proposition de loi visant à l'ouverture du mariage aux personnes du même sexe et à l'ordonnancement des conditions de la parentalité par une sénatrice écologiste et plusieurs de ses collègues le 27 août 2012 au Sénat, la Garde des Sceaux a reçu le 7 septembre dernier une délégation d’associations en compagnie  afin d’engager une concertation relatif à la question du mariage homosexuel dans l’objectif d’un débat parlementaire en fin d’année 2012.

Dan un entretien du 10 septembre 2012 au quotidien « La Croix », Madame Taubira déclare que « Le projet de loi va étendre aux personnes de même sexe les dispositions actuelles du mariage, de la filiation et de la parenté », ce qui permettra d’ouvrir l’adoption aux couples homosexuels, mais que « Notre projet de loi ne prévoit pas d’élargir l’accès à la procréation médicalement assistée ».

Le projet de loi sera présenté en conseil des ministres le 24 octobre 2012. 





Civ. 1re, 12 juillet 2012 : le tuteur d’une personne protégée ne peut représenter la société


La première chambre civile de la Cour de cassation affirme dans un arrêt du 12 juillet 2012, sur le fondement de l’article 473 du Code civil,  que « le tuteur d'une personne protégée à laquelle a été dévolue la fonction de gérant d'une société n'est pas investi du pouvoir de représenter celle-ci »

L’ article L. 321-3-1 dans le Code du sport issu de la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 : une nouveauté dans le régime de responsabilité civile des sportifs

Dans un arrêt du 4 novembre 2010, la Cour de cassation abandonnait la théorie des risques acceptés dans la pratique sportive : elle opte pour le principe de la responsabilité sans faute du fait des choses définie à l’article 1384 du Code civil.

La loi du 12 mars 2012 tendant à faciliter l’organisation des manifestations sportives et culturelles tire les conséquences de cette jurisprudence ;l'article L. 321-3-1 du Code du sport  dispose désormaisque « Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1384 du Code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entrainement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique »

Loi n°2012-348 du 12 mars2012 (clic)
Civ. 2e, 4 novembre 2010(clic)

Dans les revues : J. Mouly, "Le nouvel article L. 321-3-1 du Code du sport : une rupture inutile avec le droit commun", D.  2012, Chron. p. 1071. 




CEDH, 28 juin 2012: perquisitions et saisies dans des locaux de presse


Selon un arrêt rendu le 28 juin 2012 par la Cour européenne des droits de l’Homme, les perquisitions et saisies effectuées dans les locaux de deux quotidiens français « ne représentaient pas des moyens raisonnablement proportionnés [..]  compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presses ».

CEDH, 28 juin 2012, n°15054/07 et 15066/07, Ressiot et autres c/ France (clic)

Commentaires dans les revues : D.  2012, AJ, p. 1741, D.  2012, Jur. p. 2282, note E. Dreyer. 

jeudi 13 septembre 2012

Crim., 5 juin 2012, Civ. 1re, 6 juin 2012 et 5 juillet 2012, Circulaire du 6 juillet 2012 : Contrôles d’identité, garde à vue et séjour des étrangers

Plusieurs décisions se sont succédées ces derniers mois en en procédure pénale sur la question du séjour des étranger en relation d’une part avec les contrôles d’identité, d’autre part avec la garde à vue :
Contrôle d’identité et séjour des étrangers :

- le 6 juin 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation juge que l'article L. 611-1 alinéa 1 du C. étrangers disposant qu’  « en dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du Code de procédure pénale » ne satisfait pas aux exigences des textes européens ;

- tirant les conséquences de cet arrêt, une circulaire du 6 juillet 2012 vient préciser aux préfets que certes, « Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article L.611-1 du CESEDA ne peuvent certes plus servir de fondement à un contrôle des titres de séjour » mais que « L'article L.611-1 alinéa 2, permet cependant que le contrôle du titre de séjour puisse être effectué à la suite d'un contrôle d'identité, en application de l'article 78-2 ou 78-2-2 du code de procédure pénale. »

Garde à vue et séjour des étrangers :

- dans un avis du 5 juin 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation affirme qu’ « Il résulte de l’article 62-2 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 qu’une mesure de garde à vue ne peut être décidée par un officier de police judiciaire que s’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement » ; or, « le ressortissant d’un Etat tiers mis en cause, pour le seul délit prévu par l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, n’encourt pas l’emprisonnement lorsqu’il n’a pas été soumis préalablement aux mesures coercitives visées à l’article 8 de ladite directive ; qu’il ne peut donc être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure diligentée de ce seul chef » : ainsi, une procédure pour séjour irrégulier ne peut pas justifier une garde à vue ;

- dans trois arrêts du 5 juillet 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme qu’est irrégulière la garde à vue d’une personne « au seul motif d'une infraction de séjour irrégulier ». En effet, le placement en garde à vue n'est possible, en application des articles 63 et 37 du Code de procédure pénale, « qu'à l'occasion des enquêtes sur les délits punis d'emprisonnement ». Elle confirme l’avis remarqué de la chambre criminelle du 5 juin 2012.


Civ. 1re, 5 juillet 2012 , n°11-30371 (clic), 11-19250 (clic)  et 11-30530 (clic) 

Commentaires dans les revues : D.  2012, AJ, p. 1827, D. 2012, p. 1997 et s. (avis) et p. 2001, note S. Slama. 



Conseil constitutionnel , 16 mai 2012 : accouchement sous X et droit de l'enfant à connaitre ses origines



Dans une décision du 16 mai 2012, le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution  les articles L. 147-6 (clic) et L.222-6 (clic) du code de l'action sociale et des familles  relatifs à l’accouchement sous X :   « en permettant à la mère de s'opposer à la révélation de son identité même après son décès, les dispositions contestées visent à assurer le respect de manière effective, à des fins de protection de la santé, de la volonté exprimée par celle-ci de préserver le secret de son admission et de son identité lors de l'accouchement tout en ménageant, dans la mesure du possible, par des mesures appropriées, l'accès de l'enfant à la connaissance de ses origines personnelles ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, de substituer son appréciation à celle du législateur sur l'équilibre ainsi défini entre les intérêts de la mère de naissance et ceux de l'enfant ; que les dispositions contestées n'ont pas privé de garanties légales les exigences constitutionnelles de protection de la santé ; qu'elles n'ont pas davantage porté atteinte au respect dû à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale. »






Com., 3 avril 2012 : dans certaines circonstances, le silence peut valoir acceptation


Confirmant un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 24 mai 2005 (clic), la chambre commerciale de la Cour de cassation affirme dans un arrêt du 3 avril 2012 que : « si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ».


mardi 11 septembre 2012

Civ. 1re, 23 février 2012 : preuve de la fausseté de la cause

Dans un arrêt du 23 février 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation décide, sur le fondement de l’article 1341 du Code civil, que la preuve de la fausseté de la cause exige la production d’un écrit : « dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l'acte doit être administrée par écrit, dans les conditions prévues par l'article 1341 du code civil ». Ainsi, parce qu’elle constitue une fraude, la fausse cause ne peut être prouvée par tous moyens comme la cause illicite.

Civ. 1re, 23 février 2012, n°11-11230 (clic) 

Commentaires dans les revues : D.  2012, Jur. p. 993, note A. Donnette.

Ass. pl., 15 juin 2012 : recevabilité de la constitution de partie civile du président de la République


Dans un arrêt du 15 juin 2012, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé recevable la constitution de partie civile du président de la République : « Le Président de la République, en sa qualité de victime, ayant joint son action à celle du ministère public, est recevable, en application de l’article 2 du code de procédure pénale, à exercer les droits de la partie civile pendant la durée de son mandat ».
En effet, « au regard du droit à un tribunal indépendant et impartial, qui ne vise que les juges, la seule nomination des juges par le Président de la République ne crée pas pour autant une dépendance à son égard dès lors qu’une fois nommés, ceux-ci, inamovibles, ne reçoivent ni pressions ni instructions dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles […]Les garanties du procès équitable s’appréci[a]nt en fonction des circonstances de l’espèce […] ayant constaté que, pour chacun des mis en cause, l’ordonnance rappelle les éléments à charge et à décharge, la cour d’appel en a exactement déduit que le juge d’instruction avait satisfait aux exigences de l’article 184 du code de procédure pénale. »