mardi 21 janvier 2014

Crim., 11 décembre 2013 (n°13-80271) : les exceptions tirées de la nullité de la citation ne peuvent être relevées d’office par le juge

Dans un arrêt du 11 décembre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle deux principes : 
- en application de l’article 388 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité de la citation doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ;
- conformément à une jurisprudence constante, les juges ne peuvent relever d’office l’exception de procédure, même si le prévenu est défaillant.


En complément des ouvrages suivants : 

Civ. 1re, 26 juin 2013 (n°11-25946) : les biens donnés ou légués à un mineur, sous la condition qu’ils seront administrés par un tiers, ne sont pas soumis à l’administration légale

Dans un arrêt du 26 juin 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation estime que « Selon l’alinéa 3 de l’article 389-3 du code civil, les biens donnés ou légués à un mineur, sous la condition qu’ils seront administrés par un tiers, ne sont pas soumis à l’administration légale ». Ainsi, « L’arrêt qui répute non écrites les dispositions testamentaires désignant un administrateur des biens légués à un enfant mineur, au motif qu’elles sont contraires à l’intérêt de l’enfant, ajoute à la loi, en violation de celle-ci ».


Dans les revues : AJ Famille, septembre 2013, p. 512-513, note H. Mornet.

En complément des ouvrages suivants : 

Crim., 7 janvier 2014 (n°13-85246) : principe de loyauté de la preuve en procédure pénale


Dans un arrêt du 7 janvier 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation estime que la mise en place, autorisée par le juge d’instruction, d’un système d'écoute de la cellule de gardés à vue sur le fondement des articles 706-92 à 706-102 du Code de procédure pénale « porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l’autorité publique » et constitue « un procédé déloyal de recherche de preuves ».

Crim., 7 janvier 2014, n°13-85246 (clic)

Dans les revues : D.  2014, AJ, p. 85.

En complément des ouvrages suivants : 

Report de la collégialité de l’instruction au 1er janvier 2015


L’article 129 de la loi de finances pour 2014 reporte une nouvelle fois la collégialité de l’instruction, au 1er janvier 2015.


En complément des ouvrages suivants : 


jeudi 16 janvier 2014

Civ. 1re, 10 juillet 2013 (n°12-13239) : substitution d’un capital à la rente viagère versée au titre d’une prestation compensatoire


Un couple se marie en 1977. L’arrêt qui prononce leur divorce aux torts partagés en 2003 attribue à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 1 143 368 euros, une rente viagère de 9 147 euros par mois et un droit d'usage et d'habitation net de tous droits sur un appartement d'une valeur de 1 524 000 euros, soit 274 405 euros pour le seul droit d'habitation. En 2010, l’ex-époux saisit le juge aux affaires familiales d'une demande aux fins de substitution d'un capital de 1 751 790 euros à la rente viagère.

La cour d’appel refuse la substitution au motif que « les situations respectives des époux n'ont pas subi de modification depuis la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente et qu'une substitution s'effectuerait au détriment de la créancière dès lors que la sécurité que représente la rente constitue un avantage par rapport aux aléas du placement du capital ».

Au visa de l’article 276-4 du Code civil, la première chambre civile de la Cour de cassation casse au motif que ce texte donne la possibilité au débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, à tout moment, de saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé et que le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé. La Cour de cassation rappelle que « à la demande du débiteur de la prestation compensatoire et sauf décision de refus spécialement motivée, le juge substitue à la rente un capital total ou partiel dont il fixe les modalités de paiement, pourvu que le débiteur justifie être en mesure de le régler et que l'âge ou l'état de santé du créancier ne fasse pas obstacle à une telle substitution ».

Article 276-4 du Code civil
Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
Les modalités d'exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.


En complément des ouvrages suivants : 




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Collection : Carrés "Rouge"
ISBN : 978-2-297-03936-9
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Le contenu de l'avant-projet de réforme des contrats

L'avant-projet de réforme des contrats est visible sur le site des Echos ici.


En complément des ouvrages suivants :


mardi 14 janvier 2014

Civ. 1re, 4 décembre 2013 (n°12-26066) : nullité du mariage et droit au respect de la vie privée familiale


Après son divorce, une femme se marie avec le père de son premier mari. Son second mari décède et l'institue légataire universelle. Le premier mari et fils du second époux demande  la nullité du mariage célébré 22 ans plus tôt. En effet, l’article 161 du Code civil interdit le mariage entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne. La Cour d’appel annule le mariage sur le fondement de l’article 161 du Code civil.

La première chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sanctionne la cour d’appel au motif que « le prononcé de la nullité du mariage [...]  revêtait, à l'égard de cette dernière, le caractère d'une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que cette union, célébrée sans opposition, avait duré plus de vingt ans ». 

Dans les revues : D.  2013, AJ, p. 1913, JCP 2014, 96, note M. Lamarche.. 


En complément des ouvrages suivants : 

Civ. 1re, 11 septembre 2013 (n°11-26751) : articulation des demandes en divorce pour altération du lien conjugal et pour fautes


 M. X... introduit une demande en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Son  épouse forme une demande reconventionnelle en divorce aux torts de celui-ci. Le demandeur initial forme alors une demande reconventionnelle pour faute et sollicite le prononcé du divorce aux torts partagés. Un jugement prononce le divorce aux torts exclusifs de l'époux.

L’article 247-2 du Code civil dispose que « Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. ». La cour d’appel estime que « M. X... n'a pas modifié le fondement de sa demande initiale en divorce pour altération définitive du lien conjugal et qu'en application de l'article 1077, alinéa 1er, du code de procédure civile, toute demande en divorce fondée, à titre subsidiaire, sur un autre cas est irrecevable ».

La Cour de cassation, au visa des articles 246 et 247-2 du Code civil et de l’article 1077 du Code de procédure civile, sanctionne la cour d’appel, estimant « Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 247-2 du code civil ouvre au demandeur la possibilité de solliciter le prononcé du divorce aux torts partagés pour le cas où la demande reconventionnelle en divorce pour faute de son conjoint serait admise, sans le contraindre à renoncer à sa demande principale en divorce pour altération du lien conjugal, pour le cas où cette demande reconventionnelle serait rejetée, de sorte que la demande de M. X... tendant au prononcé du divorce aux torts partagés ne pouvait être regardée comme une demande formée à titre subsidiaire au sens de l'article 1077, alinéa 1, du code de procédure civile ». La Cour de cassation considère que la demande reconventionnelle pour fautes n'efface pas la demande pour altération du lien conjugal.



Dans les revues : D. 2013, Jur. p. 2831, note T. Douville. et L. Mauger-Vielpau. 

En complément des ouvrages suivants : 

Civ. 1re, 18 décembre 2013 (n°12-29127) : prise en compte de l’indemnité versée en réparation d’un préjudice corporel pour la détermination du montant de la prestation compensatoire


Dans le cadre du jugement de divorce, un époux est condamné au versement d'une prestation compensatoire sous forme de capital à son épouse. Le montant de la prestation compensatoire est limité par la cour d’appel qui prend en compte au titre des ressources de l’épouse les sommes perçues pour compenser son handicap résultant d'un accident de la circulation dont elle avait été victime.

Dans un arrêt du 18 décembre 2013 (pourvoi n°12-29127), la 1re chambre civile de la Cour de cassation approuve la cour d’appel. Elle  estime que «  l'indemnité versée au titre de la réparation d'un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne figure au nombre des sommes exclues, par l'article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources prises en considération par le juge pour fixer la prestation compensatoire que dans la mesure où l'époux bénéficiaire établit qu'elle a compensé un handicap » or la Cour de cassation constate que l’épouse n’a « pas offert de prouver que l'indemnité litigieuse avait en tout ou partie pour objet de compenser le handicap résultant de l'accident dont elle avait été victime ».

Civ. 1re, 18 décembre 2013, n°12-29127 (clic)

Dans les revues  : D. 2014, AJ, p. 10, JCP 2014, 167, note Ch. Coutant-Lapalus. 

En complément des ouvrages suivants : 

lundi 13 janvier 2014

Crim., 20 novembre 2013 (n°13-83047) : appel des parties contre les ordonnances du juge d’instruction des mineurs


Dans un arrêt du 20 novembre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise qu’en application des articles 186-3 du Code de procédure pénale et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, « la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises  ».


En complément des ouvrages suivants : 

Crim. 17 décembre 2013 (n°12-84297 et 13-86565) : Refus d’annuler la garde à vue malgré le défaut de notificaiton du droit de se taire et de bénéficier de l’assistance d’un avocat


 Dans deux arrêts du 17 décembre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation approuve le refus de la chambre de l’instruction de prononcer l’annulation d’une garde à vue lors de laquelle l’intéressé ne s’était pas vu notifier son droit de se taire et de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue (art. 63-1 et 63-4-2, C. pr. pén.) dans la mesure où « le défaut de notification du droit de se taire a été sans incidence sur le caractère spontané des propos initiaux de l'intéressé qui avaient pour finalité de rechercher la personne en péril et que la nécessité d'accomplir des recherches immédiates sur les indications du requérant a constitué une raison impérieuse de retarder l'intervention de son avocat ».

Crim. 17 décembre 2013, n°12-84297  (clic) et 13-86565 (clic)

Dans les revues :  D.  2014, AJ, p. 14. 

En complément des ouvrages suivants : 

vendredi 10 janvier 2014

Tribunal correctionnel de Paris (23e ch.), 30 décembre 2013: Nullité d’une garde à vue pour défaut d’accès de l’avocat au dossier de l’enquête


Dans une décision du 30 décembre 2013, la 23e chambre du Tribunal correctionnel de Paris a annulé la garde à vue d’un prévenu au motif que l’avocat n’avait pu consulter le dossier de l’enquête de police pendant la mesure.

La Cour de cassation, avait pourtant à plusieurs reprises refusé cette possibilité à l’avocat, par exemple récemment dans arrêt du 6 novembre 2013 réaffirmant que l’accès au dossier n’est pas garanti au stade de l’enquête, de même que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 novembre 2011. L'article 63-4-1 du code de procédure pénale dispose en effet que « l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l’article 63-1 [PV de placement en GAV] constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes. ».
Dans le même sens que cette décision, une directive européenne 2012/13/UE (transposable en droit interne au plus tard le 2 juin 2014) relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales prévoit dans son article 7 alinéa 1er que :« Lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat. »
Une nouvelle décision allant dans le même sens a été rendue par le même tribunal, même chambre, le 3 janvier 2013. 

T. Correctionnel Paris (23e ch.), 30 décembre 2013

En complément des ouvrages suivants : 


jeudi 9 janvier 2014

Justice du 21e siècle : les rapports remis à la Garde des Sceaux

Le 29 octobre 2013, Christiane Taubira, Garde des sceaux, ministre de la Justice a présenté les grands chantiers de la réforme judiciaire. Dans ce cadre, elle a souhaité la mise en oeuvre d'un réflexion de fond en créant 4 groupes de travail qui ont chacun rendu leur rapport (voir ici le précédent billet du blog sur la question) :

En outre, un rapport d'information sur la Justice de première instance (clic) a été élaboré par les sénateurs Klès et Détraigne (clic).


Bonne année 2014 !

Je vous présente pour cette nouvelle année
 tous mes vœux de bonheur, santé, joie et sérénité.
Merci à mes lecteurs de me suivre 
sur ce blog, sur Scoop it et Facebook 
et bien sûr de continuer à lire mes ouvrages.