mardi 10 décembre 2013

Civ. 1re, 25 septembre 2013 (n° 12-21569) : le droit viager d’habitation se limite au logement occupé à l’époque du décès


Au décès de son mari, une épouse réclame le bénéfice du droit viager d’habitation sur les deux lots de copropriété d’un immeuble, qui appartenaient en propre à son mari. Ces lots sont composés d’un appartement au rez-de-chaussée, qu’elle habite, et d’un studio situé au premier étage, occupé déjà du vivant du défunt par sa fille et le compagnon de celle-ci. La veuve fait assigner les deux enfants du défunt afin de voir juger que ce droit viager d'habitation portait non seulement sur l'appartement du rez-de-chaussée mais également sur celui du premier étage.

La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir limité ce droit d’habitation au seul appartement du rez-de-chaussée qu’elle occupait au moment du décès avec le défunt. En effet, l’article 764 du Code civil dispose que « Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant ». La Cour de cassation en déduit que « les lots litigieux, dépendant totalement de la succession, étaient distincts et que seul le n° 6, au rez-de-chaussée, était effectivement occupé à titre d'habitation principale par le défunt et son épouse à l'époque du décès tandis que l'autre, le n° 8, constitutif d'un studio indépendant et non attenant, qui n'est nullement l'accessoire du logement du rez-de-chaussée, a été investi par sa fille et le compagnon de celle-ci du vivant du défunt [....] les droits viagers de l'article 764 code civil étaient limités au lot du rez-de-chaussée »


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Crim., 6 novembre 2013 (n°13-85658) : le respect du principe du contradictoire devant la chambre de l’instruction


Un prévenu forme une demande de mise en liberté que le juge des libertés et de la détention (JLD) rejette. Le prévenu interjette appel de ordonnance du JLD devant la chambre de l’instruction qui, contre les réquisitions du Ministère public, informe la décision du JLD et place le prévenu sous contrôle judiciaire. La chambre de l’instruction fondait sa décision sur une confrontation organisée par le juge d’instruction et dont elle s’était fait communiquer le procès verbal en cours de délibéré, pendant laquelle un témoin entendu sous anonymat, qui avait initialement désigné le prévenu comme l’auteur des violences, l’avait finalement mis hors de cause.

La Cour de cassation casse, sur le fondement de l’article 197 du Code de procédure pénale, qui dispose dans son troisième alinéa que pendant le délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, qui doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée de convocation à l'audience et celle de l'audience, «  le dossier est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue ».La Cour de cassation estime que « si la chambre de l'instruction, lors de l'examen d'une voie de recours, peut fonder sa décision sur une pièce nouvelle ne figurant pas au dossier déposé au greffe, c'est à la condition de l'avoir préalablement soumise au débat contradictoire ».


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lundi 9 décembre 2013

Crim., 6 novembre 2013 (n°13-84320) : un mineur doit être placé en garde à vue dès lors qu'il est interrogé dans un commissariat ou une gendarmerie


Dans un arrêt rendu le 6 novembre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que, dès lors qu’un « mineur, conduit par les policiers auprès d'un officier de police judiciaire pour être entendu sur une infraction qu'il était soupçonné d'avoir commise, se trouvait nécessairement dans une situation de contrainte et devait bénéficier des droits attachés au placement en garde à vue ». En l’espèce, le mineur avait été remis aux policiers par la directrice de son foyer d’accueil, suite à une plainte d’une éducatrice dénonçant des coups et des menaces. Les policiers l’avaient alors conduit au commissariat sans qu’il s’y oppose et sans que des mesures d’entrave soient nécessaires. Il avait ensuite quitté librement les locaux de police après son audition sans même en aviser les forces de l’ordre, depuis la salle d’attente.


Dans les revues :  D. 2013, AJ, p. 2646, D. 2013, Jur. p. 2826, note P. Hennion-Jacquet.

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mardi 3 décembre 2013

Présentation de la méthode d’élaboration du projet de loi sur la famille


Le 21 octobre 2013, Dominique Bertinotti, ministre déléguée à la Famille, a présenté la méthode d'élaboration du projet de loi sur la famille.

La ministre a présenté sa méthodologie : les travaux préparatoires s'appuieront sur les travaux du Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur « les évolutions contemporaines de la famille et leurs conséquences en matière de politiques publiques » rendu public le 22 octobre et sur un rapport du Haut conseil à la famille sur les « ruptures et recompositions familiales » ainsi qu'un rapport du groupe de travail organisé par les ministères de la Justice et de la Famille sur « l'exercice de la coparentalité après la séparation » qui doit être rendu début décembre.

Des groupes de réflexion ont été constitués autour de 4 axes :

- La médiation familiale et les contrats de co-parentalité ;
- De nouveaux droits pour les enfants ;
- Protection de l'enfance et adoption ;
- Filiation, origines, parentalité.


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Civ. 1re, 11 septembre 2013 (n° 12-16862) : la faute d’un époux doit rendre intolérable le maintien de la vie commune pour être une cause de divorce


Dans un arrêt du 11 septembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que pour constituer une cause de divorce, la faute prévue à l’article 242 du Code civil doit rendre intolérable le maintien de la vie commune. La Cour de cassation approuve par conséquent la cour d’appel d’avoir considéré qu’une lisiason extra-conjugale du mari survenue plus de 8 ans après la séparation de fait des époux ne pouvait être considérée comme rendant intolérable le maintien de la vie commune.


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Décret n° 2013-958 du 25 octobre 2013 portant application des dispositions de l'article préliminaire et de l'article 803-5 du code de procédure pénale relatives au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales


La loi n°2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France. a permis la transposition de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales.

La loi du 5 août 2013 a modifié l'article préliminaire du Code de procédure pénale dont le III s’est enrichi d’un nouvel alinéa prévoyant, concernant la personne suspectée ou poursuivie, que « Si cette personne ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code ».

En outre, la loi a modifié l'article 803-5 du Code de procédure pénale, qui prévoit désormais que l'autorité qui procède à l'audition d'une personne suspectée ou poursuivie, ou devant laquelle cette personne comparaît, vérifie qu'elle parle et comprend le français. A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles de la procédure.

Afin de mettre en œuvre ces modifications, le décret instaure, à la suite de l'article D. 593 du Code de procédure pénale, un chapitre intitulé «  Des modalités d'exercice du droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction de certaines pièces de la procédure » (art. D. 594 à D. 594-11, C. pr. pén.).

Le décret précise que si cette personne n’a pas demandé à bénéficier de l’assistance d’un interprète mais qu’il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue française, l’autorité doit s’assurer qu’elle parle et comprend cette langue. S’il apparaît que ça n’est pas le cas, l’assistance de l’interprète doit intervenir sans délai. Le décret prévoit une liste des pièces essentielles à traduire pour permettre à la personne d’avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés. Exceptionnellement, les pièces de procédure peuvent faire l’objet d’une traduction orale ou d’un résumé oral. Sont également prévues les modalités de désignation de l’interprète ou du traducteur.

Il est en outre prévu que les dispositions relatives au droit à un interprète lors des auditions et lors des entretiens avec un avocat s'appliquent aux personnes présentant des troubles de la parole ou de l'audition qui pourront être assistées par un interprète en langue des signes ou par une personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif technique pour communiquer avec elles.



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lundi 2 décembre 2013

Civ. 1re, 23 octobre 2013 (n°12-17896) : inopposabilité des actes accomplis sur les biens par un époux seul postérieurement à l’assignation


Dans un arrêt du 23 octobre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme qu’en application de l’article 262-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, « dans les rapports entre époux, le jugement de séparation de corps qui emporte dissolution de la communauté prend effet au jour de l’assignation, de sorte que la consistance de la communauté est fixée à cette date ». Par conséquent, les actes accomplis par un seul des époux postérieurement à cette date sont inopposables à l’autre.



Dans les revues : D. 2013, 2517, D. 2014, Jur. p. 522, note V. Brémond, JCP 2013, 1164

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Crim., 5 novembre 2013 (n°13-82682) : la renonciation à un avocat pendant la garde à vue n’est jamais définitive


Placé en garde à vue, un individu déclare, lors de la notification de ses droits, ne pas souhaiter s’entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue. Le lendemain, lors d’une audition sur les faits, il déclare finalement vouloir être assisté. L’audition se poursuit sans que l’intéressé soit assisté. Ce n’est que lors de la prolongation que l’homme peut finalement bénéficier de l’assistance d’un avocat.
La chambre de l’instruction refuse d’annuler la garde à vue, au motif que l’homme avait renoncé à un avocat pour sa première garde à vue et que le droit à un avocat ne lui était de nouveau ouvert qu’au moment de la prolongation.

La Cour de cassation casse, au visa de l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale, estimant qu’il appartenait à la chambre de l’instruction « après avoir constaté que les auditions recueillies postérieurement au moment où le mis en examen avait sollicité l’assistance d’un avocat étaient irrégulières, de les annuler et, le cas échéant, d’étendre les effets de cette annulation aux actes dont elles étaient le support nécessaire ».
La renonciation à un avocat pendant la garde à vue n’est donc jamais définitive. Le prévenu doit être assisté par un avocat dès qu’il en fait la demande.

Autre arrêt dans le même sens :  Crim. 14 déc. 2011 (n° 11-81329), Bull. crim. n° 256, AJ pénal 2012. 170, obs. J. Gallois, Dr. pénal 2012, n° 44, obs. A. Maron et M. Haas.


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Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures : mesures de simplification et de clarification du droit civil

La Garde des sceaux, ministre de la Justice, a présenté le 27 novembre 2013 en Conseil des ministres un projet de loi visant à moderniser, simplifier et clarifier le droit et les procédures pour faciliter la vie des citoyens et des entreprises dans leurs relations avec la justice. Le projet de loi, enregistré à la présidence du Sénat le 27 novembre 2013, habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification du droit et des procédures relativement au droit civil, au tribunal des conflits, à la communication par voie électronique, au cinéma et à l‘image animée ainsi qu’aux procédure administratives. Les dispositions relatives au droit civil sont les suivantes :

ARTICLE 1 : MODIFICATION DES RÈGLES RELATIVES À L'ADMINISTRATION LÉGALE ET À LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS.
● Simplification des règles relatives à l'administration légale:
- suppression du contrôle systématique du juge lorsque l'un ou l'autre des parents est décédé, ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale ou en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale ;
- clarification des règles applicables au contrôle des comptes de gestion.
● Aménagement du droit de la protection juridique des majeurs
- possibilité pour le juge de prononcer des mesures initiales pour une durée supérieure à cinq ans en l'absence manifeste d'amélioration prévisible de l'état de la personne à protéger;
- simplification les modalités d'arrêt du budget ;
- rôle privilégié donné, selon le cas, au conseil de famille, au subrogé tuteur ou du subrogé curateur dans le contrôle des comptes de gestion des mesures de protection ;
- diversification des auteurs et des modalités de l'avis médical requis par l'article 426 du code civil lorsqu'il est disposé du logement ou des meubles de la personne protégée ;
- création d’un dispositif d'habilitation par justice au bénéfice des membres proches de la famille d'un majeur hors d'état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire.

ARTICLE 2 : DIVERSES DISPOSITIONS AFIN DE SIMPLIFIER LE DROIT EN MATIÈRE DE DROITS DES SUCCESSIONS ET DE RÉGIMES MATRIMONIAUX

●Possibilité pour les  personnes sourdes ou muettes la possibilité à la forme authentique pour établir leur volonté testamentaire.
●Simplification  des modalités de changement de régime matrimonial en présence d'enfants mineurs.
●Articulation, en cas de divorce, de l'intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.
●Instauration d’un nouveau mode de preuve simplifié pour justifier de la qualité d'héritier dans les successions d'un montant limité.

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE LA STRUCTURE ET DU CONTENU DU LIVRE III DU CODE CIVIL AFIN DE MODERNISER, DE SIMPLIFIER, D'AMÉLIORER LA LISIBILITÉ, DE RENFORCER L'ACCESSIBILITÉ DU DROIT COMMUN DES CONTRATS, DU RÉGIME DES OBLIGATIONS ET DU DROIT DE LA PREUVE, DE GARANTIR LA SÉCURITÉ JURIDIQUE ET L'EFFICACITÉ DE LA NORME 

●Affirmer les principes généraux du droit des contrats tels que la bonne foi et la liberté contractuelle. 
●Énumérer et définir les principales catégories de contrats.
●Préciser les règles relatives au processus de conclusion du contrat, y compris conclu par voie électronique, afin de clarifier les dispositions applicables en matière de négociation, d'offre et d'acceptation de contrat, notamment s'agissant de sa date et du lieu de sa formation, de promesse de contrat et de pacte de préférence.
●Simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat, qui comprennent celles relatives au consentement, à la capacité, à la représentation et au contenu du contrat, en consacrant en particulier le devoir d'information, la notion de clause abusive et en introduisant des dispositions permettant de sanctionner le comportement d'une partie qui abuse de la situation de faiblesse de l'autre.
● Affirmer le principe du consensualisme et présenter ses exceptions en indiquant les principales règles applicables à la forme du contrat.
● Clarifier les règles relatives à la nullité et à la caducité, qui sanctionnent les conditions de validité et de forme du contrat.
● Clarifier les dispositions relatives à l'interprétation du contrat et spécifier celles qui sont propres aux contrats d'adhésion.
● Préciser les règles relatives aux effets du contrat entre les parties et à l'égard des tiers, en consacrant la possibilité pour celles-ci d'adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances.
● Clarifier les règles relatives à la durée du contrat.
● Regrouper les règles applicables à l'inexécution du contrat et introduire la possibilité d'une résolution unilatérale par notification.
● Moderniser les règles applicables à la gestion d'affaires et au paiement de l'indu et consacrer la notion d'enrichissement sans cause.
● Introduire un régime général des obligations et clarifier et moderniser ses règles :
- préciser en particulier les règles relatives aux différentes modalités de l'obligation, en distinguant les obligations conditionnelles, à terme, cumulatives, alternatives, facultatives, solidaires et à prestation indivisible ;.
- adapter les règles du paiement et expliciter les règles applicables aux autres formes d'extinction de l'obligation résultant de la remise de dette, de la compensation et de la confusion.
● Regrouper l'ensemble des opérations destinées à modifier le rapport d'obligation.
- consacrer dans les principales actions ouvertes au créancier, les actions directes en paiement prévues par la loi.
- moderniser les règles relatives à la cession de créance, à la novation et à la délégation ; 
- consacrer la cession de dette et la cession de contrat.
- préciser les règles applicables aux restitutions, notamment en cas d'anéantissement du contrat ;
● Clarifier et simplifier l'ensemble des règles applicables à la preuve des obligations :
- énoncer les règles relatives à la charge de la preuve, aux présomptions légales, à l'autorité de chose jugée, aux conventions sur la preuve et à l'admission de la preuve ;
- préciser les conditions d'admissibilité des modes de preuve des faits et des actes juridiques ;
- détailler les régimes applicables aux différents modes de preuve.

Le Gouvernement sera autorisé par à aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application de ces trois articles.



Les ordonnances doivent être prises dans un délai de :
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de :
Article 1er (mineurs et majeurs protégés)
8 mois

6 mois
Article 2 (Successions et régimes matrimoniaux)
8 mois
Article 3 (droit des contrats)
12 mois



vendredi 22 novembre 2013

Les PACS depuis leur création en 1999

Le Ministère de la Justice publie un certain nombre de statistiques relatives au Pacs. 

C'est ici (clic).

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lundi 18 novembre 2013

Civ. 1re, 23 octobre 2013 (n°12-17492) : seul le créancier peut demander l’allocation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère


Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1966. Lorsqu’il prononce leur divorce, le juge aux affaires familiales condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère. Or en l’espèce, Madame X souhaitait obtenir une prestation compensatoire sous forme de capital. Elle fait donc appel de la décision. 
La cour d’appel confirme la décision de première instance, estimant que « si le principe d’une prestation compensatoire n’est pas discuté, Mme X... n’ayant qu’une très faible retraite et s’étant consacrée à l’éducation de l’enfant, les demandes exorbitantes de celle-ci auraient pour effet de priver M. Y... de tout droit sur un patrimoine qu’il a constitué par son travail, qu’il n’est pas établi qu’il soit en mesure de régler une somme importante en capital, ni que son âge lui permette d’obtenir un prêt »
Dans un arrêt du 23 octobre 2013, la Cour de Cassation casse, au visa de l'article 276 du Code Civil au motif que seul le créancier peut demander l’allocation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. En effet, l’article 276 du Code Civil prévoit que : « A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274. » . Par conséquent, le principe est que la prestation compensatoire doit être versée sous forme de capital et par exception sous forme de rente si le créancier le demande


Dans les revues : JCP 2013, 1160

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Les projets de réforme judiciaire du Garde des Sceaux : “Édification de la justice du XXème siècle”


Lors d’un point de presse le 29 octobre 2013, la Garde des sceaux a présenté les grands chantiers de la réforme judiciaire et a fait part de l’installation de quatre groupes de travail en vue de la mise en œuvre d'une réflexion de fond :
- le premier, piloté par l'Institut des Hautes Etudes sur la Justice (IHEJ) a réfléchi sur l'office du juge au 21ème siècle ; il a publié un rapport en mai dernier sur le thème « La prudence et l'autorité, l'office du juge au XXIe siècle » ;
- le deuxième groupe de réflexion, dirigé par Pierre Delmas-Goyon, ancien Premier président de la Cour d'appel d'Angers, planche actuellement sur le magistrat du 21ème siècle, sur l'organisation de son travail, sur sa mission ainsi que sur le métier de greffier et l'évolution de ses missions ;
- le troisième groupe de travail, piloté par Jean-Louis Nadal, Procureur général honoraire près la Cour de cassation, réfléchit sur les missions, l'organisation et le périmètre d'intervention du ministère public ;
- le quatrième groupe de réflexion, piloté par Didier Marshall, Premier président de la Cour d'appel de Montpellier, travaille sur les juridictions du 21ème siècle.
Tous les rapports de ces groupes de travail auront été remis à Christiane Taubira d'ici le mois de décembre 2013.
Parallèlement à la mise en place de ces groupes de réflexion, la ministre se déplace régulièrement sur le terrain afin de recueillir les avis et les suggestions des personnels et d'enrichir la réflexion collective.

Édification de la Justice du 21ème siècle, Christiane Taubira précise les grands chantiers de réforme, Ministère de la Justice (clic)

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jeudi 14 novembre 2013

CA Chambéry, 22 octobre 2013 (n°13/02258) : mainlevée de l’opposition à mariage d’un couple homosexuel franco-marocain


Un couple d'homosexuels, dont l'un de nationalité marocaine, avait prévu de se marier le 14 septembre 2013. Le parquet fait opposition au mariage. En effet, une circulaire du ministère de la Justice précise que les ressortissants de certains pays, dont le Maroc, ne peuvent se marier en France avec une personne du même sexe, en vertu d’accords bilatéraux. Or une convention franco-marocaine du 10 août 1981 interdit le mariage d'un marocain avec une personne du même sexe. Le parquet estime que les conventions internationales régulièrement ratifiées ont une valeur supra-légale à l'article 202-1, alinéa 2, du Code civil créé par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe. L’article 202-1 du Code civil disposait en effet que « Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet.  »

Par une décision du 22 octobre 2013, la cour d'appel de Chambéry confirme le jugement du TGI de Chambéry ordonnant la mainlevée de l'acte d'opposition au mariage dans la mesure où « la non-application de cette loi pour les ressortissants marocains en raison de l'existence de la convention bilatérale franco-marocaine de 1981 entraînerait une discrimination certaine au détriment de ces derniers » Elle estime qu’il convient « d'écarter l'application de cette convention au profit des principes supérieurs du nouvel ordre public international, instaurés par la loi du 17 mai 2013 et en conséquence de ne pas reconnaître une supériorité du traité sur la loi suivant le principe habituel de la hiérarchie des normes ».

Le parquet général s’est pourvu en cassation. 

CA Chambéry, 22 octobre 2013, n°13/02258


Dans les revues : D. 2013, AJ, p. 2464, JCP 2013, 1159, act. Alain Devers, JCP 2013, 1233, act. F. Boulanger.

En complément des ouvrages suivants : 

Civ.1re, 2 octobre 2013 (n°12-26975) : la SNCF n’est tenue que du dommage prévisible


La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois que seul le dommage prévisible lors de la conclusion du contrat de transport est réparable, ce qui exclut l’indemnisation par la SNCF des conséquences du retard d’un train. En l’espèce, l’usager demandait le remboursement du billet d’avion qu’avait n’avait pu prendre un avion à son arrivée à destination en raison d’un retard de 5 heures. En effet, « le dommage n'est indemnisable que s'il était prévisible lors de la conclusion du contrat de transport et a constitué une suite immédiate et directe de l'inexécution de ce contrat ». La cour de cassation confirme sa jurisprudence, notamment un arrêt du 26 septembre 2012 (clic) 


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Civ. 1re, 23 octobre 2013 (n°12-21556) : absence d’indemnité d’occupation avant la date de l’ordonnance de non-conciliation


Le divorce des époux X-Y est prononcé par jugement du 30 mars 2007. Les effets du divorce relativement à leurs biens est reporté au 30 juin 1996, date a laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Le jugement attribue préférentiellement à l'époux l'immeuble commun.
La cour d’appel, sur le fondement des articles 262-1 et 815-9 du Code civil combinés doivent être combinées avec celles de son article 815-9, estime que l'époux occupant le l’immeuble commun est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du logement conjugal à compter du 30 juin 1996 jusqu'au jour du partage.
Dans un arrêt du 23 octobre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel sur le fondement de l’article 262-1 du Code civil. En effet, elle considère qu'aucune indemnité d'occupation du logement n'est due avant la date de l'ordonnance de non-conciliation : « la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report ». 

Civ. 1re, 23 octobre 2013, n°12-21556(clic)

Dans les revues : D.  2013, AJ, p. 2518, JCP 2013, 1163. 

En complément des ouvrages suivants : 

Conseil constitutionnel, 18 octobre 2013 (n° 2013-353 QPC) : pas de clause de conscience pour les maires appelés à célébrer un mariage entre personnes de même sexe


Le Conseil constitutionnel refuse de reconnaître une « clause de conscience » aux maires refusant de célébrer les mariages entre personnes de même sexe, .estimant que l’obligation de célébrer ces mariages ne porte pas atteinte à leur liberté de conscience. Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. Il considère que le législateur,  en ne permettant pas aux officiers de l'état civil de refuser de marier des couples de même sexe, a entendu assurer l’application de la loi par ses agents et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l’état civil.


En complément des ouvrages suivants : 

mercredi 13 novembre 2013

Pour une meilleure indemnisation des victimes d'infractions pénales

Le Sénat publie un rapport intitulé "Pour une meilleure indemnisation des victimes d'infractions pénales" - Rapport d'information de MM. Christophe BÉCHU et Philippe KALTENBACH, fait au nom de la commission des lois (n° 107 (2013-2014) - 30 octobre 2013) A lire ici

lundi 4 novembre 2013

Civ. 1re, 23 octobre 2013 (n° 12-25301): le juge ne peut se fonder uniquement sur une table de référence pour fixer le montant d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants


Selon l'article 371-2 du Code Civil, "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.". Ainsi, les juges ont l’obligation de fixer le montant de la contribution en considération des facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci. Par conséquent, ils ne peuvent se fonder uniquement “ sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire”. La Cour de cassation censure donc la cour d’appel qui avait condamné le père de l’enfant au versement d'un certain montant sur la base de la table de référence indexée à la circulaire du 12 avril 2010.

Civ. 1re, 23 octobre 2013, n° 12-25301(clic)

Dans les revues : D.  2013, 2518, JCP 2013, 1161, JCP 2013, 1269, note E. Bazin. 

En complément des ouvrages suivants : 

Crim, 16 octobre 2013 (n°11-89002 et 13-85232) : point de départ du délai de prescription en matière d'nfanticides

Dans un arrêt du 16 octobre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle, au visa de l'article 7 du Code de procédure pénale ("En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite."), que la prescription du crime d"infanticide commence à courir "au jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été commis aucun acte d'instruction ou de poursuite " et non au jour de la découverte fortuite des premiers corps d'enfants. 

Crim, 16 octobre 2013, n°11-89002 et 13-85232 (clic)

Dans les revues : D.  2013, AJ, p. 2399

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lundi 14 octobre 2013

Civ. 1re, 11 septembre 2013 (n°11-26751) : modification du fondement de la demande en divorce


M. X... et Mme Y... se sont mariés le 5 février 1997. M. X... introduit une instance en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; son épouse forme alors une demande reconventionnelle en divorce aux torts de celui-ci. M. X... sollicite alors  le prononcé du divorce aux torts partagés. Un jugement prononce le divorce aux torts exclusifs de M. X...

La cour d'appel rejette également la demande en divorce aux torts partagés formée par M. X... En effet, l'article 247-2 du Code civil dispose que si « dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande ». La cour d'appel estime que  M. X... n'a pas modifié le fondement de sa demande initiale en divorce pour altération définitive du lien conjugal et qu'en application de l'article 1077, alinéa 1er, du code de procédure civile, toute demande en divorce fondée, à titre subsidiaire, sur un autre cas est irrecevable.

Au visa des articles 246 et 247-2 du Code civil et 1077 du Code de procédure civile, la Cour de cassation casse. Elle rappelle que « l'article 247-2 du code civil ouvre au demandeur la possibilité de solliciter le prononcé du divorce aux torts partagés pour le cas où la demande reconventionnelle en divorce pour faute de son conjoint serait admise, sans le contraindre à renoncer à sa demande principale en divorce pour altération du lien conjugal, pour le cas où cette demande reconventionnelle serait rejetée ». Par conséquent,  « la demande de M. X... tendant au prononcé du divorce aux torts partagés ne pouvait être regardée comme une demande formée à titre subsidiaire au sens de l'article 1077, alinéa 1, du code de procédure civile». 

Dans les revues : D. 2013, AJ, p. 2101, JCP 2013,1130, note S. Thouret.

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CEDH, 26 septembre 2013 (n° 4962/11, Z. P. c/ France) : déclaration d’abandon, adoption et violation du droit au respect de la vie familiale


La requérante accouche  le 18 septembre 2002 d’une file conçue hors mariage et demande le secret de sa naissance. L’enfant est admise comme pupille de l’Etat à titre provisoire. La mère reconnait l’enfant 2 mois plus tard. De 2003 à 2007 environ, la requérante est hospitalisée à de nombreuses reprises pour des troubles psychologiques. Elle est placée sous curatelle renforcée en 2004. Pendant ces années, les liens entre elle et l’enfant son quasiment inexistants. Le placement provisoire de l’enfant est ordonné en 2003 puis le tribunal de grande instance l’admet en qualité de pupille de l’Etat et enfin son adoption plénière est prononcée en 2006. La requérante contestait l’admission en qualité de pupille de l’Etat et l’adoption de son enfant, invoquant une violation de son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européennes des droits de l’Homme.

Dans une décision du 26 septembre 2013, « La Cour constate d’emblée qu’il n’est pas contesté que la déclaration d’abandon et le prononcé de l’adoption de G. constituent une ingérence dans l’exercice du droit de la requérante au respect de sa vie familiale. Elle rappelle qu’une telle ingérence n’est compatible avec l’article 8 que si elle remplit les conditions cumulatives d’être prévue par la loi, de poursuivre un but légitime, et d’être nécessaire dans une société démocratique. La notion de nécessité implique que l’ingérence se fonde sur un besoin social impérieux et qu’elle soit notamment proportionnée au but légitime recherché [...]». La Cour estime que la déclaration d’abandon correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant, et est proportionnée au but légitime poursuivi dans la mesure où “ le lien familial qui s’est noué entre la requérante et sa fille peut être qualifié de ténu ».  En outre, la requérante « avait été mise en état d'effectuer en temps utiles les recours contre la déclaration d'abandon ».Quant à l’adoption plénière, elle permet de garantir l’intérêt de l’enfant qui est « de voir sa situation personnelle stabilisée et sécurisée par l'établissement d'un lien légalement reconnu et garanti avec sa famille nourricière ». 


Dans les revues : JCP 2013, 1080, act. K. Blay-Grabarczyk.

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Civ. 1re, 11 septembre 2013 (n°12-11694) : réserve héréditaire et legs à charge de mise à disposition de la communauté


Alphonsine X..., veuve Y..., est décédée le 14 janvier 1998. Par testament, elle institue son unique enfant, M. Y..., époux de Mme A..., légataire universel à la condition que le legs entre en communauté. M. Y... entre alors en possession de l'actif successoral, constitué de valeurs mobilières. Après le prononcé de son divorce par jugement du 29 août 2005, M. Y... conteste le projet d'état liquidatif prévoyant l'inscription, à l'actif de communauté, de la totalité des valeurs mobilières qu'il avait encaissées et, invoquant la réserve héréditaire, demande que la limitation de cette inscription à 50 % du montant de l'actif successoral.

M. Y... voit sa demande rejetée en première instance comme en appel. Après avoir constaté qu'il avait demandé personnellement le règlement du montant des sommes faisant l'objet du legs à l'organisme en charge de leur gestion, la cour d’appel décide que si M. Y... entendait faire protéger son droit d'héritier réservataire pour limiter les effets du legs à la quotité disponible, il n'a pas entendu user de cette faculté lors des opérations de liquidation de la succession de sa mère de sorte qu'il ne peut s'en prévaloir dans cette instance alors que la succession de sa mère est close et qu'il l'a acceptée.

La Cour de cassation casse, au visa de l’article 913 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, disposant qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi. Elle estime qu'il résultait des constatations de la cour d’appel que M. Y... n'avait pas mis les biens légués à la disposition de la communauté, de sorte qu'il ne pouvait en être déduit qu'il eût renoncé au droit d'exiger le cantonnement du legs à la quotité disponible.


Dans les revues : D. 2013, AJ, p. 2101, JCP 2013, 1070, note F. Sauvage.

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Civ. 1re, 11 septembre 2013 (n°12-15618) : nullité absolue d’une donation acceptée par pouvoir sous seing privé

Dans un arrêt du 11 septembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu'en application des articles 931 à 933 du code civil, la donation entre vifs ne peut produire effet qu'au jour où elle est acceptée par le donataire, qui peut être représenté à l'acte par la personne fondée de sa procuration passée devant un notaire. La donation acceptée  par un clerc de notaire investi d'une procuration établie sous seing privé est irrégulière et sanctionnée par la nullité absolue de la donation.


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Civ. 1re, 29 mai 2013 (n°12-10027) : changement de régime matrimonial et protection des intérêts de la famille

M. X... et Mme Y... se sont mariés le 30 juin 2005 sous le régime de la séparation de biens. Par acte notarié du 30 octobre 2007, les époux décident d'adjoindre à leur régime une société d'acquêts à laquelle seul le mari apportera des biens présents désignés et les acquêts à venir, l'épouse ne contribuant en aucune manière à l'extension de cette société. Le 27 janvier 2009, M. X... demande la nullité du changement de régime matrimonial.

La cour d'appel  fait droit à sa demande. Après avoir relevé que M. X... avait une parfaite connaissance des biens et droits de la société d'acquêts ceux-ci étant parfaitement identifiables tant dans leur composition que dans leur nature, la cour d'appel estime que la modification du régime matrimonial ne peut être convenue par les époux que dans l'intérêt de la famille, lequel fait l'objet d'une appréciation d'ensemble, et, qu'en l'espèce, la société d'acquêts constituée par les parties ne satisfait que les seuls intérêts de Mme Y... alors qu'elle est excessivement défavorable à M. X.... Elle considère par conséquent que la condition posée par l'article 1397 du code civil tenant à la satisfaction de l'intérêt familial n'est pas remplie et annule l'acte litigieux.

La Cour de cassation casse, au visa des articles 1108, 1134 et 1397 du Code civil. Elle rappelle que l'article 1397, alinéa 6 du Code civil dispose que le changement du régime matrimonial prend effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit. Par conséquent, le changement de régime matrimonial ayant produit effet s'impose à chacun des époux qui, à défaut d'invoquer un vice du consentement ou une fraude, ne peuvent plus le contester sur le fondement de l'article 1397 du Code civil.


Dans les revues : D. 2013, Jur. p. 2088, note J. Souhami, JCP 2013, 959, note M. Lagelée-Heymann.

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