jeudi 29 août 2013

Civ. 1re, 20 mars 2013 (n°11-23318) : point de départ de l’action en nullité du testament pour insanité d’esprit


La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 20 mars 2013, que le délai de 5 ans pendant lequel peut être exercée l’action en nullité du testament pour cause d’insanité d’esprit du testateur ou de la testatrice, court à compter du décès et non pas à compter du jour de l’acte contesté
Textes de référence :
Article 901 du code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.”
Article 1304 du code civil : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. »



Dans les revues : D.  2013, 1884, note F. Safi

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Com., 5 février 2013 (n°11-18644) : le cautionnement solidaire des époux engage tous les biens du ménage, y compris les biens communs


L’article 1415 du Code civil dispose que « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. ».
La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt du 5 février 2013 que lorsque 2 époux se portent caution d’une même dette, ils engagent alors l’ensemble de leurs biens, y compris les biens communs. Elle estime que les époux s’étant engagés en termes identiques sur le même acte de prêt en qualité de caution solidaire pour la garantie de la même dette, ce dont il résulte qu'ils se sont engagés simultanément, les dispositions de l'article 1415 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer.



Dans les revues : JCP 2013, 417, note O. Gout

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Civ. 2e, 25 octobre 2012 (n °11-25511) : la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable


Suite à un accident de la circulation, une victime vivant seule dans une maison à étages demande la prise en charge de la présence d’une tierce personne. La cour d’appel refuse de faire droit à sa demande au motif que les difficultés pouvaient être résolues par des solutions plus simples, moins contraignantes et plus économiques que la présence d'une tierce personne douze heures par nuit, notamment par l'aménagement d'une chambre au rez-de-chaussée, l'agrandissement de la maison, voire un déménagement.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel ,réaffirmant le principe selon lequel la victime doit obtenir la réparation intégrale de son préjudice : «  l’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables » et par conséquent, «  la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. ».



Dans les revues : D.  2013, 415, note Anne Guégan-Lécuyer

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mercredi 28 août 2013

Civ. 1re, 26 juin 2013 (n°11-25946) : Biens donnés ou légués sous condition d’administration par un tiers


Selon l’alinéa 3 de l’article 389-3 du code civil « Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire. »
Par testament, une épouse avait institué son fils légataire universel de ses biens, et désigné par un codicille son père, à défaut sa sœur, administrateur des biens légués.
Les grands-parents maternels contestant au père sa qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire, la Cour d’appel avait réputé non écrites les dispositions testamentaires désignant le père de la défunte comme administrateur légal au motif que cette désignation était contraire à l’intérêt de l’enfant.
Pour réputer non écrites les dispositions testamentaires instituant un administrateur des biens, les juges du fond (CA Versailles, 1er sept. 2011) ont retenu que cette désignation était contraire à l'intérêt de l'enfant.
La Cour de cassation casse, au motif que la cour d'appel, qui a ajouté à la loi, l'a violée.


Dans les revues : D. 2013, 1684, JCP 2013, 796

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