vendredi 30 janvier 2015

Adoption définitive du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures


Malgré l'opposition du Sénat quant à la réforme du droit des obligations par voie d'ordonnance, l'Assemblée nationale a définitivement adopté hier le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Le Conseil constitutionnel a été saisi.

Je reproduis ci-dessous les premiers articles de la loi qui modifient le contenu de mes ouvrages (droit des personnes, droit de la famille, droit des obligations, droit des successions, procédure pénale). 



TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL

Article 1er
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Simplifier les règles relatives à l’administration légale :
a) En réservant l’autorisation systématique du juge des tutelles aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur ;
b) En clarifiant les règles applicables au contrôle des comptes de gestion ;
2° Aménager le droit de la protection juridique des majeurs, en prévoyant un dispositif d’habilitation par justice au bénéfice des ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l’article 515-8 du code civil, d’un majeur hors d’état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ;
3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.
II. – Le code civil est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 426 est ainsi rédigée :
« Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 431 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger. » ;
3° L’article 431-1 est abrogé ;
  Au second alinéa de l’article 432 et au deuxième alinéa de l’article 442, les mots : « du médecin mentionné » sont remplacés par les mots : « d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée » ;
  L’article 441 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrites à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n’excédant pas dix ans. » ;
  Le deuxième alinéa de l’article 442 est complété par les mots : « , n’excédant pas vingt ans » ;
 Le premier alinéa de l’article 500 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge » sont remplacés par les mots : « Le tuteur » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge. »
Article 2 
Le code civil est ainsi modifié :
1° Avant le titre Ier du livre II, il est inséré un article 515-14 ainsi rédigé :
« Art. 515-14. – Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. » ;
2° L’article 522 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « censés » est remplacé par les mots : « soumis au régime des » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « soumis au régime des » ;
3° L’article 524 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
« Les animaux que le propriétaire d’un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles par destination. » ;
b) Les troisième, sixième, septième et neuvième alinéas sont supprimés ;
4° L’article 528 est ainsi rédigé :
« Art. 528. – Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre. » ;
5° À l’article 533, le mot : « chevaux, » est supprimé ;
6° À l’article 564, les mots : « ces objets » sont remplacés par les mots : « ces derniers » ;
7° Au premier alinéa de l’article 2500, la référence : « 516 » est remplacée par la référence : « 515-14 » ;
8° À l’article 2501, la référence : « du neuvième alinéa » est supprimée et, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « soumis au régime des ».
Article 3 
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
 Articuler, en cas de divorce, l’intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, en renforçant les pouvoirs liquidatifs du juge saisi d’une demande en divorce pour lui permettre, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
 Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I.
II. – Le code civil est ainsi modifié :
 A À l’article 745, après le mot : « collatéraux », sont insérés les mots : « relevant de l’ordre d’héritiers mentionné au 4° de l’article 734 » ;
 Le troisième alinéa de l’article 972 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.
« Lorsque le testateur ne peut s’exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel. L’interprète veille à l’exacte traduction des propos tenus. Le notaire n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l’autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s’exprime le testateur.
« Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d’après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.
« Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa. » ;
3°  À la première phrase de l’article 986, les mots : « métropolitain ou d’un département d’outre-mer » sont remplacés par le mot : « français ».
III. – La loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française est complétée par un article 34 ainsi rédigé :
« Art. 34. – Pour l’application en Polynésie française de l’article 972 du code civil, en cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle de recourir à un interprète choisi sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel, le testateur peut choisir un interprète ne figurant sur aucune de ces listes.
« Ne peuvent être pris pour interprète ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement. »
Article 4 
L’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est complété par quinze alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve de justifier de sa qualité d’héritier, tout successible en ligne directe peut :
« 1° Obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d’imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l’article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ;
« 2° Obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Pour l’application des 1° et 2°, l’héritier justifie de sa qualité d’héritier auprès de l’établissement de crédit teneur desdits comptes soit par la production d’un acte de notoriété, soit par la production d’une attestation signée de l’ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :
« a) Qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ;
« b) Qu’il n’existe pas de contrat de mariage ;
« c) Qu’ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;
« d) Qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession.
« Pour l’application du présent 2°, l’attestation mentionnée au cinquième alinéa doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier.
« Lorsque l’héritier produit l’attestation mentionnée au cinquième alinéa, il remet à l’établissement de crédit teneur des comptes :
« – son extrait d’acte de naissance ;
« – un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;
« – le cas échéant, un extrait d’acte de mariage du défunt ;
« – les extraits d’actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation susmentionnée ;
« – un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés. »
Article 5 
Après le 3° de l’article 784 du code civil, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. »
Article 6 
I. – L’article 831-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante » ;
2° À la fin du 2°, les mots : « à usage professionnel garnissant ce local » sont remplacés par les mots : « nécessaires à l’exercice de sa profession ».
II. – Au premier alinéa de l’article 831-3 du même code, les mots : « de la propriété du local et du mobilier le garnissant » sont supprimés.
Article 7 
Le premier alinéa du VI de l’article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. »
Article 8 
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier la structure et le contenu du livre III du code civil, afin de moderniser, de simplifier, d’améliorer la lisibilité, de renforcer l’accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la norme et, à cette fin :
1° Affirmer les principes généraux du droit des contrats tels que la bonne foi et la liberté contractuelle ; énumérer et définir les principales catégories de contrats ; préciser les règles relatives au processus de conclusion du contrat, y compris conclu par voie électronique, afin de clarifier les dispositions applicables en matière de négociation, d’offre et d’acceptation de contrat, notamment s’agissant de sa date et du lieu de sa formation, de promesse de contrat et de pacte de préférence ;
2° Simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat, qui comprennent celles relatives au consentement, à la capacité, à la représentation et au contenu du contrat, en consacrant en particulier le devoir d’information et la notion de clause abusive et en introduisant des dispositions permettant de sanctionner le comportement d’une partie qui abuse de la situation de faiblesse de l’autre ;
3° Affirmer le principe du consensualisme et présenter ses exceptions, en indiquant les principales règles applicables à la forme du contrat ;
4° Clarifier les règles relatives à la nullité et à la caducité, qui sanctionnent les conditions de validité et de forme du contrat ;
5° Clarifier les dispositions relatives à l’interprétation du contrat et spécifier celles qui sont propres aux contrats d’adhésion ;
6° Préciser les règles relatives aux effets du contrat entre les parties et à l’égard des tiers, en consacrant la possibilité pour celles-ci d’adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances ;
7° Clarifier les règles relatives à la durée du contrat ;
8° Regrouper les règles applicables à l’inexécution du contrat et introduire la possibilité d’une résolution unilatérale par notification ;
9° Moderniser les règles applicables à la gestion d’affaires et au paiement de l’indu et consacrer la notion d’enrichissement sans cause ;
10° Introduire un régime général des obligations et clarifier et moderniser ses règles ; préciser en particulier celles relatives aux différentes modalités de l’obligation, en distinguant les obligations conditionnelles, à terme, cumulatives, alternatives, facultatives, solidaires et à prestation indivisible ; adapter les règles du paiement et expliciter les règles applicables aux autres formes d’extinction de l’obligation résultant de la remise de dette, de la compensation et de la confusion ;
11° Regrouper l’ensemble des opérations destinées à modifier le rapport d’obligation ; consacrer, dans les principales actions ouvertes au créancier, les actions directes en paiement prévues par la loi ; moderniser les règles relatives à la cession de créance, à la novation et à la délégation ; consacrer la cession de dette et la cession de contrat ; préciser les règles applicables aux restitutions, notamment en cas d’anéantissement du contrat ;
12° Clarifier et simplifier l’ensemble des règles applicables à la preuve des obligations ; en conséquence, énoncer d’abord celles relatives à la charge de la preuve, aux présomptions légales, à l’autorité de chose jugée, aux conventions sur la preuve et à l’admission de la preuve ; préciser, ensuite, les conditions d’admissibilité des modes de preuve des faits et des actes juridiques ; détailler, enfin, les régimes applicables aux différents modes de preuve ;
13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12°.
Article 9 
I. – L’article 2279 du code civil est abrogé.
II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
 Article 10 
À la fin de l’article 1644 du code civil, les mots : « , telle qu’elle sera arbitrée par experts » sont supprimés.
[...]

TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE PÉNALE

Article 14  
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
  L’article 41-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « Au cours de l’enquête ou » ;
– la première occurrence du mot : « lorsque » est remplacée par le mot : « que » ;
– après la première occurrence du mot : « objets », sont insérés les mots : « placés sous main de justice » ;
b)  Après le mot : « être », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « déférée par l’intéressé à la chambre de l’instruction, dans le délai d’un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; ce recours est suspensif. » ;
  L’article 41-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » et les mots : « juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et » sont remplacés par les mots : « procureur de la République peut, » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « procureur de la République » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « procureur de la République » et les mots : « appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés ;
e) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.
« Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant la chambre de l’instruction afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l’autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale d’une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs. » ;
  Au premier alinéa de l’article 529-8, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quinze » ;
  L’article 529-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « , en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté. » ;
 L’article 803-1 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le présent code prévoit que des avis, convocations ou documents sont adressés à une personne par l’autorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’envoi peut être effectué par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace écrite de cet envoi.
« Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi. Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les procédés techniques utilisés doivent également permettre d’établir la date de réception par le destinataire.
« Lorsque sont adressés des documents, ces procédés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre de la justice, garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées.
« Le présent II n’est pas applicable lorsque le présent code impose une signification par voie d’huissier. » ;
 À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 114, la référence : « à l’article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 803-1 » ;
 À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 167, la référence : « par l’article 803-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article 803-1 ».

[...]

Article 27
I. – Les ordonnances prévues par la présente loi doivent être prises dans un délai de :
1° Six mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne les 1° et 4°  du VI de l’article 15 ainsi que le II de l’article 21 ;
2° Huit mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne le I des articles 1er et 3, le 2° du VI de l’article 15 , ainsi que l’article 20 ;
3° Douze mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne l’article 8  et le 3° du VI de l’article 15.
II. – Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de :
1° Deux mois à compter de sa publication en ce qui concerne le VI de l’article 15, l’article 20 ainsi que le II de l’article 21 ;
2° Six mois à compter de sa publication en ce qui concerne le I des articles 1er et 3  et l’article 8.


mardi 27 janvier 2015

Civ. 1re, 29 octobre 2014 (n°13-21980) : faute lourde et limitation de responsabilité en matière contractuelle

Dans une espèce où des biens avaient été détériorés au cours d’un déménagement, la cour d’appel avait caractérisé, à la charge de la société chargée du déménagement, une faute lourde à l'origine de l'inexécution de son obligation mais avait retenu qu'en l'absence de faute dolosive, seuls les préjudices prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat pouvaient donner lieu, en application des dispositions de l'article 1150 du code civil, à une indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle. Elle estimait que la seule faute lourde était inefficace pour évincer la limitation aux préjudices prévisibles. La Cour de cassation casse, au visa de l’article 1150 du Code civil. Elle décide que « la faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu'il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s'en affranchir par une clause de non-responsabilité » .


Dans les revues :  D. 2015, Jur., p. 188, note V. Mazeaud. 

En complément des ouvrages suivants

Civ. 1re, 3 décembre 2014 (n°13-24268) : la déclaration judiciaire d’abandon doit être conforme à l’intérêt de l’enfant

Dans un arrêt du 3 décembre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation précise qu’une déclaration judiciaire d’abandon ne peut être prononcée, même lorsque les conditions d'application de l'article 350 du code civil sont réunies, sans prendre en considération l’intérêt de l’enfant. En l’espèce, la Cour de cassation approuve la cour d’appel qui avait considéré que la déclaration judiciaire d'abandon sollicitée n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant. En effet, celui-ci «  risquait d'être confronté à une séparation douloureuse avec sa famille d'accueil, après avoir connu une rupture avec ses parents, dès lors qu'il n'existait aucun projet d'adoption par son assistante maternelle, à laquelle il était très attaché et chez laquelle il vivait depuis son plus jeune âge, [...] le mineur était perturbé et angoissé depuis le début de la procédure, ne l'acceptait pas et ne la comprenait pas, enfin, que l'article 377, alinéa 2, du code civil permettait à l'aide sociale à l'enfance de se faire déléguer en tout ou partie l'exercice de l'autorité parentale ».


Dans les revues : D.  2015, 82, note A. Zelcevic-Duhamel. 

En complément des ouvrages suivants

lundi 26 janvier 2015

Civ. 1re, 13 novembre 2014 (n°13-21018) : fin de non-recevoir en matière d’état des personnes

Un homme apprend que son père n’est pas celui qui l’a légitimé quelques années après sa naissance. Il saisit alors un tribunal de grande instance d'une requête pour être autorisé à faire exhumer le corps de celui qui serait son véritable père, aux fins d'expertise génétique. La Cour de cassation estime, sur le fondement des articles 8 de Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 et 125 du code procédure civile que « la recevabilité d'une action tendant à la reconnaissance d'une ascendance génétique par voie d'expertise , lorsque celle-ci nécessite une exhumation, est subordonnée à la mise en cause des ayants droit du défunt » et « qu'en matière d'état des personnes, les fins de non-recevoir ont un caractère d'ordre public ». Elle casse donc l’arrêt de la cour d’appel qui aurait du relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause des ayants droit du défunt.


Dans les revues D.  2014, 1070, note H. Fulchiron, D.  2015, 49, note M. Douchy-Oudot.
En complément des ouvrages suivants

Com., 4 novembre 2014 (n°13-24270) : les conditions de la caducité dans les cadre d’un ensemble contractuel

Dans un arrêt du 4 novembre 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise les conditions de la caducité par voie de conséquence dans le cadre d’un ensemble contractuel : « lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location » or « l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la caducité des contrats en cours » . Par conséquent, la résiliation du contrat de maintenance, contrat principal, n’étant pas prononcée, elle ne pouvait donc entrainer la caducité du contrat de location. 


Dans les revues : D. 2015, 54, note J.-J. Barbieri

En complément des ouvrages suivants

jeudi 22 janvier 2015

Civ. 1re, 17 décembre 2014 (n°13-25117) : les dettes de santé d’un époux engagent l’autre solidairement


Dans un arrêt du 17 décembre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'alinéa premier de l'article 220 du Code civil que toute dette de santé contractée par un époux engage l'autre solidairement. Dans cette espèce, un hôpital avait formé à l'encontre d’un époux un recours en paiement des frais d'hospitalisation engagés par son épouse en 2008. La cour d'appel avait accueilli le recours en paiement et l’époux avait alors formé un pourvoi contre cette condamnation.

Civ. 1re, 17 décembre 2014, n°13-25117 (clic)

Dans les revues : D. 2015, AJ, p. 72, JCP 2015, 253, note J. Casey. 

En complément des ouvrages suivants

 

lundi 19 janvier 2015

Le Sénat réaffirme son opposition à une réforme du droit des obligations par la voie de l’ordonnance

Suite à l'échec de la commission mixte paritaire, le  projet de loi  relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures fait l’objet d’une nouvelle lecture devant le Parlement.

Dans ce cadre, le Sénat réaffirme son opposition à la réforme du droit des obligations par la voie de l’ordonnance. La commission des lois du Sénat a donc supprimé le 14 janvier 2015 l'article 3 du projet de loi qui habilite le Gouvernement à procéder par ordonnance en matière de réforme de droit des obligations.

Vient de paraître :" L'essentiel du droit des obligations 2015", par Corinne Renault-Brahinsky

La nouvelle édition de mon ouvrage "L'essentiel du droit des obligations" vient de paraître.
 Il comporte le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification 
du droit des et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (réforme du droit des obligations)




mardi 13 janvier 2015

Nouveau report des collèges de l'instruction et de la suppression des juridictions de proximité

La loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 comporte deux discrètes dispositions dans ses articles 98 et 99 : 
- Article 98 : "A la première phrase du premier alinéa du II de l'article 30 de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième » : l'entrée en vigueur des collèges de l'instruction est reportée au 1er janvier 2017 ; 
- Article 99 : " Au premier alinéa du III de l'article 70 de la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 » " : la suppression des juridictions de proximité est reportée au 1er janvier 2017.




En complément des ouvrages suivants :

lundi 12 janvier 2015

Textes et rapports : bilan 2014


J'ai essayé de recenser les lois, décrets, arrêtés, circulaires et rapports publiés pendant l'année 2014  et qui sont en relation avec mes ouvrages. N'hésitez pas à me transmettre les références de ceux que j'aurais pu oublier. 

Lois



Décrets et arrêtés




Circulaires


Circulaire du 30 septembre 2014 relative à la lutte contre la criminalité complexe et la grande délinquance économique et financière – consolidation de l’action des juridictions interrégionales spécialisées

Circulaire du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales instituant la contrainte pénale

Circulaire du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions applicables le 1er octobre 2014 de la loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales

Circulaire du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et du décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l’action de groupe en matière de consommation

Circulaire du 24 septembre 2014 de présentation des dispositions de procédure pénale de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive

Circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil

Circulaire du 30 juin 2014 relative aux incidences de la décision du Conseil constitutionnel
n°2013-360 QPC du 9 janvier 2014 relative à la perte de plein droit de la nationalité française, par les femmes, ayant acquis volontairement une nationalité étrangère

Circulaire du 23 mai 2014 de présentation des dispositions de procédure pénale applicables le 2 juin 2014 de la loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement  européen et du Conseil, du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des  procédures pénales

Circulaire du 15 avril 2014 présentant les dispositions des lois n°2011-1862 du 13 décembre 2011 et n°2013-1168 du 18 décembre 2013 relatives aux affaires militaires. NOR : JUSD1408989