mercredi 3 avril 2013

Civ. 1re, 21 février 2013 (n°12-14440) : le mensonge sur le montant des revenus et la prestation compensatoire dans le divorce


Le divorce de M. X et de Mme Y est prononcé aux torts de M. X. L’épouse est débouté de sa demande de prestation compensatoire par l’arrêt, passé en force de chose jugée, prononçant le divorce. Elle forme un recours en révision en invoquant la fraude commise par M. X qui aurait menti sur le montant de ses revenus.
La cour d’appel déclare le recours irrecevable au motif que le seul mensonge de M. X... sur le montant de ses revenus salariés ne suffirait pas à caractériser la fraude exigée par l'article 595 du code de procédure civile dès lors qu'il n'est pas accompagné de manœuvres destinées à le corroborer.
Le mensonge sur les revenus dans le cadre d'une instance en divorce constitue-t-il une fraude au sens de l'article 595 du code de procédure civile premettant un recours en révision ?
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel : le patrimoine étant un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, la dissimulation par l'époux de l'existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de l'épouse, constitue une fraude.

Texte de référence :

Art. 595 du Code de procedure civile« Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; [...] »


En complément des ouvrages suivants : 


                 

Civ. 1re, 20 mars 2013 (n°11-28318) : point de départ de l'action en nullité pour insanité d'esprit


Une veuve mariée sous le régime de la communauté universelle décède en 2007 en laissant pour lui succéder ses deux filles. Par un testament authentique rédigé en 2002, elle lègue la plus forte quotité disponible de sa succession à l’une de ses filles, en précisant les biens qui lui seront attribués en priorité et l'ordre dans lequel ils doivient lui revenir. En 2009, l’autre fille demande l'annulation du testament pour cause d'insanité d'esprit de la testatrice.
La Cour d'appel déclare l’action en nullité irrecevable dans la mesure où elle a été engagée postérieurement au délai de cinq ans prévu par l'article 1304 du code civil, qui a commencé à courir au jour de l'acte contesté. 
La prescription de l’action en nullité pour insanité d’esprit a-t-elle pour point de départ la rédaction de l’acte ou le décès du testateur ?
Au visa des articles 901 et 1304 du Code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, estimant que « l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit ne pouvant être introduite par les héritiers qu'à compter du décès du disposant, la prescription n'avait pu commencer à courir avant le décès du testateur ».

Textes de référence :
Art. 901 du Code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence»
Art. 1304 du Code civil : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. »

Civ. 1re, 20 mars 2013,n°11-28318 (clic)

Dans les revues : D.  2013, Act. p. 837, JCP 2013, 370. 

En complément des ouvrages suivants :