jeudi 20 décembre 2012

Civ. 1re, 21 novembre 2012 (n°10-17365 et 10-30845 ) : Legs conditionné à la conversion religieuse et ordre public interne


Le testament qui conditionne un legs à la conversion religieuse de son bénéficiaire porte atteinte à l’ordre public interne

Civ. 1re, 21 novembre 2012, n°10-17365 et 10-30845 (clic)

Dans les revues : D. 2013, p. 990, note M.-Ch. Meyzeaud-Garaud, JCP 2013, 46, note F. Sauvage. 

Civ. 1re, 31 octobre 2012 (n°11-17476) : Filature organisée par l’assureur et respect de la vie privée


Un assureur avait organisé une pour s’assurer de la réalité du préjudice subi par son client. Dans un arrêt du 31 octobre 2012, la première chambre civile de la Cou de cassation estime que «  les atteintes portées à la vie privée de M. X..., sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, sans provocation aucune à s'y rendre, et relatives aux seules mobilité et autonomie de l'intéressé, n'étaient pas disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits de l'assureur et des intérêts de la collectivité des assurés ».

Civ. 1re, 31 octobre 2012, n°11-17476 (clic)

D.  2013, Jur. p. 227, note N. Dupont.

lundi 10 décembre 2012

Civ. 1re, 31 octobre 2012 (n°11-24324) : responsabilité du garagiste


De la même manière que par un arrêt précédent du 4 mai 2012 (clic), la Cour de cassation estime dans un arrêt du 31 octobre 2012 que « la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu'il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d'une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci »

Crim., 6 novembre 2012 (n°11-86857) : responsabilité des parents divorcés


Selon un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 novembre 2012, « en cas de divorce, la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de ce texte incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, quand bien même l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exercerait conjointement l'autorité parentale ». 

vendredi 7 décembre 2012

Civ. 1re, 7 novembre 2012 (n°11-23396) : validité du partage des biens entre enfants et petits-enfants


Une personne peut valablement, par un testament-partage ou une donation-partage, répartir  son patrimoine entre descendants de degrés différents, c’est-à-dire entre ses enfants et ses petits-enfants.


Décret n° 2012-1312 du 27 novembre 2012 relatif à la fixation par le juge de l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre


Un décret du 27 novembre 2012 fixe modalités de fixation par le juge de l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre.

Civ. 1re, 7 novembre 2012 (n°11-25662) : caducité de la déclaration de nationalité découlant d'un mariage nul


Lorsqu’un mariage a fait l’objet d’une annulation, la déclaration de nationalité qu’il a permise devient caduque :  "Mais attendu qu'ayant relevé que le mariage de M. X... avait été annulé, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer les documents produits, que sa déclaration de nationalité souscrite en raison de son mariage devait être déclarée caduque"

Civ. 1re, 7 novembre 2012 (n°11-25430): solidarité et concubinage

La Cour de cassation rappelle que les concubins ne sont pas tenus solidairement des dettes ménagères engagées par l’un d’eux dès lors que tous deux n’ont pas signé le contrat et même si celui qui n’a pas signé a eu connaissance du contrat et en a profité (le prêt ainsi contracté par l’un des concubins ayant permis des achats effectués pendant la vie commune). 

Conseil constitutionnel, 23 novembre 2012 (n°2012-284 QPC) : inconstitutionnalité de l’article 161-1 du Code de procédure pénale (expertises)



Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC portant sur la conformité à la Constitution de l’article 161-1 du Code de procédure pénale. En effet, le Code de procédure pénale prévoit qu’au cours de l’instruction d’une affaire pénale, les parties, c’est-à-dire la personne poursuivie et à la partie civile, n’ont pas l’obligation d’être assistées par un avocat devant le juge d’instruction. Or l’article 161-1 du code de procédure pénale dispose que « Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République et aux avocats des parties…. » afin qu’elles puissent demander au juge d’instruction de « modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix …. ». La décision ordonnant l’expertise n’est donc pas envoyée aux parties non assistées d’un avocat qui ne peuvent exercer ce droit.
Le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les mots « avocats de » dans l’article 161-1 du Code de procédure pénale. La décision est immédiatement applicable à toutes les instructions en cours. 

Conseil constitutionnel, 23 novembre 2012, n°2012-284 QPC (clic)

lundi 19 novembre 2012

Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour .... : les étrangers présumés en situation irrégulière pourront être retenus pendant 16 heures

Le « projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées » prévoit dans sa version adoptée en première lecture le 8 novembre 2012 par le Sénat, que la retenue administrative dont pourront faire l’objet les étrangers présumés en situation irrégulière ne pourra excéder 16 heures à compter du début du contrôle.

Civ. 1re, 24 octobre 2012 : l'audition de l'enfant peut être demandée, même pour la première fois, en appel


La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 24 octobre 2012, que l’audition de l’enfant est de droit quel que soit le moment auquel il en fait la demande : ainsi, la « demande d’audition peut être présentée en tout état de la procédure et même, pour la première fois, en cause d’appel  ».

Civ. 1re, 24 octobre 2012, n°11-18849

Civ. 1re, 7 novembre 2012 : les grands-parents ne peuvent consulter le dossier de tutelle de leur petit-fils



La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 7 novembre 2012 que, dans le cadre d’une procédure en vue de l’organisation d’une tutelle sur un enfant dont les parents sont décédés, les articles 1222-2 et 1187 du Code de procédure civile ne permettent le droit de consulter le dossier qu'au mineur capable de discernement, à ses père et mère et au tuteur. Par conséquent, les grands-parents de l’enfant ne peuvent pas solliciter la consultation du dossier de leur petit-fils.


lundi 12 novembre 2012

Report de la disparition des juridictions de proximité ?

La loi n° 2011-1862 du 13 novembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (clic) avait prévu la suppression des juridictions de proximité  au 1er janvier 2013. Une proposition de loi du 23 octobre 2012 prévoit  de maintenir en fonction ces juridictions de proximité jusqu'au 1er janvier 2015 « dans l'intérêt du bon fonctionnement de la justice et des justiciables », 

Proposition de loi relative aux juges de proximité (clic)



Conseil d’Etat, 10 octobre 2012 : autonomie du préjudice découlant du défaut d’information du médecin


En matière d’obligation d’information du médecin à l’égard du patient, le Conseil d’Etat, dans un arrêt en date du 10 octobre 2012, érige le défaut d’information en préjudice autonome : « indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles ». Le Conseil d’Etat reprend la solution donnée par la Cour de cassation par exemple dans un arrêt du 12 janvier 2012 (clic).


On en parle aussi ici (clic), là (clic) et encore là (clic).



vendredi 9 novembre 2012

Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe


Le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a été adopté en conseil des ministres le mercredi 7 novembre 2012 et enregistré le même jour à la présidence de l'Assemblée nationale. 



jeudi 8 novembre 2012

Civ. 1re, 23 mai 2012 : renonciation à une succession et droit de retour


Selon un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendue le 23 mai 2012, « l'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier ; qu'il en résulte qu'un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour qu'il soit légal ou convenu au cas de prédécès du donataire ».


On en parle aussi ici (clic)  (rubrique "En quelques mots")

CA Rennes, 16 octobre 2012 : modification des actes de l’état civil concernant un transsexuel marié


Dans un arrêt du 16 octobre 2012, la Cour d’appel de Rennes dit qu’il n’y a pas lieu à modifier la mention du sexe d’un mari transsexuel devenu une femme sur son acte de mariage et sur les actes de naissance de ses enfants, bien que son propre acte de naissance a été modifié en conséquence ainsi que son prénom.

CA Rennes, 16 octobre 2012, n° 11/08743, 1453 et 12/00535

On en parle aussi ici (clic) et là (clic).

Civ. 1re, 17 octobre 2012 : obligation naturelle et absence de commencement d’exécution de la promesse de dédommagement


Selon un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 17 octobre 2012, l’absence de commencement d’exécution d’une promesse de dédommagement ne permet pas de déduire que l’existence de l’obligation naturelle doit être écartée.
Rappelons que depuis un arrêt du 10 octobre 1995, la Cour de cassation a considère que la transformation  d'une obligation naturelle en obligation civile repose sur un engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle.


Civ. 1re, 10 octobre 1995, n°93-20300 (clic)

Dans les revues : D.  2013, p. 411, note G. Pignarre. 

jeudi 25 octobre 2012

Responsabilité de la SNCF en cas de retard d'un train (Civ. 1re, 26 septembre 2012)


En raison du retard d’un train, un avocat manque son audience et ne peut plaider. Il demande à la SNCF le remboursement du billet de train ainsi que des dommages-intérêts.
La Cour de cassation refuse de faire droit à sa demande dans la mesure où le demandeur n’apporte pas la preuve « que le dommage invoqué était prévisible lors de la conclusion du contrat de transport » or l’article 1150 du Code civil dispose que « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. ». En effet, en matière contractuelle, seul le dommage prévisible au moment de la conclusion du contrat peut faire l’objet d’une réparation.


On en parle aussi ici (clic).

Civ. 1re, 10 octobre 2012 : nature de la nullité découlant de l’absence d’examen médical du gardé à vue



Une personne de nationalité étrangère est placée en garde à vue pour séjour irrégulier. Il demande à être examiné par un médecin lors de la notification de ses droits. Le médecin  donne alors son accord mais ne se déplace finalement pas. Trois heures plus tard, le gardé à vue fait un malaise qui nécessite son transport dans une clinique. Le médecin de la clinique estime alors que son état est compatible avec la garde à vue. La nullité de la garde à vue était-elle alors encourue du fait de l’absence de diligence de l’officier de police judiciaire en vue de requérir un autre médecin ?
La première chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative dans la mesure où la preuve n’est pas apportée que « le retard apporté à l’examen médical de M. X… aurait porté atteinte aux intérêts de celui-ci ». Pour obtenir la nullité de la garde à vue, l’intéressé aurait du établir que la méconnaissance de cette formalité lui faisait grief, conformément à l’article 802 du Code de procédure pénale. La Cour de cassation maintient sa jurisprudence : en effet, elle n’admet la présomption de grief qu’en cas de poursuite de la garde à vue malgré un certificat médical d’incompatibilité de l’état de l’intéressé avec la poursuite de la garde à vue (Crim., 27 octobre 2009, n°09-825505).




vendredi 19 octobre 2012

Circulaire du 19 septembre 2012 de politique pénale de Mme la garde des sceaux

L« Circulaire du 19 septembre 2012 de politique pénale de Mme la garde des sceaux » est paru au au Journal Officiel du 18 octobre 2012. 

Elle énonce notamment, comme nous en avions déjà parlé ici (clic)la fin des instructions individuelles conformément aux engagements du président de la République.

La Garde des Sceaux annonce également « Une modification de la rédaction de l'article 30 du code de procédure pénale qui, dans la version issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, confiait au garde des sceaux la conduite directe de l'action publique jusqu'alors réservée aux membres du parquet devra intervenir pour restituer à la fois au garde la responsabilité d'animer la politique pénale, et au parquet le plein exercice de l'action publique afin de mettre ainsi en cohérence la loi et la nouvelle pratique.»


Elle souhaite également « que le parquet, grâce à un nouveau mode de nomination où serait inscrite dans la loi l'impossibilité de passer outre à un avis négatif du Conseil supérieur de la magistrature, puisse mener une action publique efficace, cohérente à l'impartialité renforcée ».



mardi 16 octobre 2012

Civ. 1re, 10 octobre 2012 : modalités de calcul d’une récompense



Dans un arrêt du 10 octobre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que lorsqu’un époux a remboursé, à aide de ses deniers propres « par anticipation, le solde d’un prêt souscrit par la communauté pour financer la construction d’une maison d’habitation sur un terrain dépendant de la communauté que les époux avaient revendue après la dissolution de la communauté », le montant de la récompense n’est pas égal au montant de la dépense faite mais «  à la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci était implantée et déterminée d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de l’amélioration du bien propre de l’épouse », ceci en application du principe selon lequel la récompense « ne peut être moindre que le profit subsistant » (art. 1469, al. 3, C. civ.).


On en parle aussi ici (clic) et là (clic).


Civ.1re, 10 octobre 2012 : renouvellement d’une mesure de curatelle au-delà de 5 ans



En principe, la curatelle et la tutelle sont prononcées pour une durée maximale de 5 ans (art. 441, C. civ.). L’article 442, alinéa 1er du Code civil donne la possibilité d’un renouvellement de la mesure pour une durée de 5 ans mais le juge peut prévoir une durée plus longue « lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science […] par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin…. ». Or, dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 octobre 2012, le juge avait « énoncé que l'examen du médecin psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, réalisé le 19 juin 2009, avait mis en évidence que l'altération des facultés mentales de Mme X... résultant d'une schizophrénie avec déficit cognitif apparaissait peu susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science ; » or le tribunal de grande instance aurait du  « constater que le certificat du médecin préconisait un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à cinq ans ».


Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour


Suite aux arrêts de la Cour de cassation du 5 juillet 2012 (clic) suivis de la circulaire du 6 juillet 2012 (clic)  le ministre de l’intérieur a présenté lors du conseil des ministres du 28 septembre 2012 un projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier qui crée, pour remplacer la garde à vue, une retenue administrative pour vérification de situation d'une durée maximum de 16 heures.


lundi 8 octobre 2012

Civ. 1re, 18 septembre 2012 : refus de l’indemnisation de la rupture abusive des pourparlers au titre de la perte de chance


Dans un arrêt du 18 septembre 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation refuse l’indemnisation de la victime d’une rupture abusive des pourparlers contractuels sur le fondement de la perte de chance : « les circonstances constitutives d'une faute dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que la conclusion du contrat permettait d'espérer ».


On en parle aussi ici (clic).

Commentaires dans les revues : D.  2012, AJ, p. 2241, obs. X. Delpech.

Civ. 1re, 28 juin 2012: principe du non-cumul des responsabilités


Lors d’un goûter dans un restaurant auquel il participait accompagné d’adultes, un enfant se blesse en utilisant l’aire de jeux mise à la disposition exclusive des clients par le restaurateur.
La première chambre civile de la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel qui avait déclaré le restaurateur responsable du préjudice de l’enfant sur le fondement de la responsabilité délictuelle (art. 1382, C. civ.).
En effet, « la responsabilité du restaurateur à l'égard de ses clients est de nature contractuelle »  or la responsabilité du restaurateur ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle dans la mesure où il n’a commis aucune faute, aucun manquement à son obligation de sécurité en fournissant une aire de jeux conforme aux normes de sécurité et alors même que l'enfant se trouvait au moment des faits sous la surveillance d'un adulte. Dès lors, «  la Cour d'appel ne pouvait faire application des règles de la responsabilité délictuelle aux relations entre la victime et la société ADOS, sans méconnaître la règle de non cumul entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle ».


On en parle aussi ici (clic). 

Cet arrêt est également  commenté dans les revues juridiques :
Par Julien Dubarry, au JCP 20212, n°1069.
Par M. Mekki à la Gaz. Pal. 2012, n°270, p. 9.
et au D.  2012, AJ, p; 1736. 



vendredi 5 octobre 2012

Civ. 1re, 26 septembre 2012 : propriété et calcul de la récompense en cas de construction d’une maison sur le terrain appartenant en propre à un époux


Dans un arrêt rendu le 26 septembre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle, conformément à une jurisprudence constante, que la maison construite durant le mariage à l’aide de fonds provenant de la communauté sur le terrain appartenant en propre à l’un des époux constitue un bien propre de l’époux propriétaire du terrain.
Une récompense est alors due par cet époux à la communauté, à la dissolution du mariage. L’indemnité est «  égale, non à la valeur du bien, mais à la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci était implantée et déterminée d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de l’amélioration du bien propre de l’épouse ».

Civ. 1re, 26 septembre 2012, n°11-20196 (clic)

On en parle aussi ici (clic) et là (clic).

Commentaires dans les revues : D.  2012, AJ, p. 2307. 

jeudi 4 octobre 2012

Civ. 1re, 26 septembre 2012 : prise en compte de la pension d’invalidité pour la détermination de la prestation compensatoire


Dans un arrêt du 26 septembre 2012 la première chambre civile de la Cour de cassation estime qu’il convient de prendre en compte la pension d’invalidité pour apprécier les ressources à prendre en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire : « la pension d'invalidité comprend l'indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité, de sorte qu'elle ne figure pas au nombre des sommes exclues, par l'article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire ».

Cette décision confirme celle rendue par la même chambre le 28 octobre 2009.

On en parle aussi ici (clic) et là (clic).


Civ. 1re, 28 octobre 2009, n°08-17609 (clic)

Commentaires dans le revues :  D.  2012, AJ, p. 2308. 

lundi 1 octobre 2012

Crim., 19 septembre 2012 : accès de l’avocat au dossier pendant la garde à vue


Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, la personne gardée a vue a droit à l’assistance d’un avocat durant les auditions qui se déroulent pendant la garde à vue. Dans ce cadre, « l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes. ». L’avocat n’a donc pas accès à l’intégralité du dossier avant l’audition ou la confrontation. Cette impossibilité fait l’objet d’une vive contestation notamment de la part des avocats et a donné lieu à plusieurs décisions successives dont la dernière vient d’être rendue le 19 septembre 2012 par la chambre criminelle de la Cour de cassation.


Conseil constitutionnel, 18 novembre 2011 : « Considérant, d'autre part, que le 2° de l'article 63-1 dispose que la personne gardée à vue est immédiatement informée de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; que, compte tenu des délais dans lesquels la garde à vue est encadrée, les dispositions de l'article 63-4-1 qui limitent l'accès de l'avocat aux seules pièces relatives à la procédure de garde à vue et aux auditions antérieures de la personne gardée à vue assurent, entre le respect des droits de la défense et l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée ; que, par suite, l'article 63-4-1 n'est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ; »


Cour Européenne des Droits de l'Homme, 13 octobre 2009, 2 mars 2010 et 20 septembre 2011 : pour que l’avocat puisse efficacement jouer son rôle de défense, il doit pouvoir accéder au dossier.


Directive 2012/13/UE de l'Union Européenne du 22 mai 2012 :
 « Article 7
Droit d’accès aux pièces du dossier
1. Lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat. »
Cette directive être transposé par les États membres avant le 2 juin 2014.


Chambre criminelle de la Cour de cassation, 11 juillet 2012 : « l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'est pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que ces pièces peuvent ensuite être communiquées devant les juridictions d'instruction ou de jugement ».


Chambre criminelle de la Cour de cassation, 19 septembre 2012 :
La Cour de cassation estime que l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale « n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention EDH, l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'est pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement »). 

OOn ne parle aussi ici (clic), là (clic) ou encore là (clic).

Commentaires dans les revues : D.  2012, AJ, p. 2246, obs. C. Girault.







lundi 24 septembre 2012

Civ. 1re, 23 mai 2012 : divorce aux torts partagés et dommages-intérêts



 Dans le cadre d’un divorce, des dommages-intérêts peuvent être alloués à l’un des ex-époux dans 3 cas :
- à celui qui était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qui n'avait lui-même formé aucune demande en divorce (art. 266, al. 1er, C. civ.) ;
- à celui dont le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint,  en réparation des « conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage » (art. 266, al. 1er, C. civ.), à l'occasion de l'action en divorce (art. 266, al. 2, C. civ.) ;
- sur le fondement de l’article 1382 du Code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le répare ». Dans cette dernière hypothèse, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 23 mai 2012 que « les torts réciproques ne font pas obstacle à une demande de réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage » dans une espèce où la cour d’appel avait débouté l’épouse de sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Codec civil au motif que le divorce avait été prononcé aux torts partagés des époux.


On en parle aussi ici (clic) et là (clic).


Civ. 2e, 29 mars 2012 : chose inerte et rôle actif de la chose dans la production du dommage



Pendant plusieurs années,  la jurisprudence a accepté d’engager la responsabilité du gardien de la chose inerte sans demander à la victime de prouver son rôle actif dans la production du dommage.

Dans l’arrêt qu’elle rend  le 29 mars 2012, la 2e chambre civile de la Cour de cassation affirme a contrario, comme elle l’avait déjà fait dans 2 arrêts du 24 février 2005,  que la victime doit démontrer le rôle de la chose inerte dans la réalisation du dommage : « le muret en béton, chose inerte, n'était pas placé dans une position anormale et n'avait joué aucun rôle actif dans la chute de la victime, la juridiction de proximité a exactement déduit que le muret n'avait pas été l'instrument du dommage ».  

Civ. 2e, 24 février 2005, n° 03-18135 (clic) et n° 03-13536(clic)

On en parle aussi ici (clic)

Commentaires dans les revues : Gaz. Pal., 2012, n°270, p. 11, note M Mekki.  



vendredi 21 septembre 2012

Conseil constitutionnel, 21 septembre 2012 (n°2012-272 QPC) : conformité à la Constitution de l'article 8-2 de l'ordonnance de 1945


Dans une décision rendue ce jour le 21 septembre 2012, le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité à la Constitution de la procédure de comparution à délai rapproché d'un mineur prévue à l'article  8-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. 
Selon ce texte, : « En matière correctionnelle, le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, s'il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l'occasion d'une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, soit devant la chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois. Dans le cas prévu à l'article 24-1 de la présente ordonnance, ce délai peut être compris entre dix jours et un mois. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 82 et des deux premiers alinéas de l'article 185 du code de procédure pénale sont alors applicables, l'appel ou le recours du parquet étant porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son remplaçant, qui statuera dans les quinze jours de sa saisine. L'appel ou le recours du procureur de la République sera porté à la connaissance du mineur, de ses représentants légaux et de son avocat, qui pourront présenter par écrit toutes observations utiles » ; 
Le requérant, considérait que les dispositions permettant  «  la convocation d'un mineur devant la juridiction de jugement sans instruction préparatoire préalable, quels que soient son âge, ses antécédents judiciaires et la gravité des faits qui lui sont reprochés [...] méconnaissent le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs ; qu'en outre, en prévoyant deux délais de convocation différents, ces dispositions seraient inintelligibles ;   » .

Le Conseil constitutionnel estime que les dispositions de l'article 8-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 sont conformes à la Constitution dans la mesure où elles «  n'empêchent pas que les mineurs soient jugés selon une procédure appropriée à la recherche de leur relèvement éducatif ; que, par suite, elles ne méconnaissent pas le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs ; » et ne sont pas inintelligibles. 



jeudi 20 septembre 2012

Mes nouvelles publications

De nouvelles éditions de mes ouvrages ont été publiées cet été. 
Je les présente par ordre décroissant de parution, du plus récent au plus "ancien".

L'essentiel du droit de la famille, 11e édition 

.

L'essentiel du droit des personnes, 6e édition.



Mémento LMD Droit des personnes et de la famille, 11e édition



Mémento LMD Procédure pénale, 13e édition



L'essentiel de la procédure pénale, 12e édition



Et un peu plus tôt dans l'année:

L'essentiel du droit des obligations, 8e édition



L’essentiel du droit des successions, 6e édition



Mémento LMD Droit des obligations, 9e édition




Conseil constitutionnel, 27 juillet 2012 : inconstitutionnalité de l'article 224-8 du Code de l'action sociale et des familles (admission en qualité de pupille de l'État)


Dans une décision du 27 juillet 2012 rendue sur QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 224-8 du Code de l’action sociale et des familles contraire à la Constitution.

Ce texte permet aux parents (sauf déclaration judiciaire d’abandon ou retrait total de l’autorité parentale) et alliés de l’enfant ou à toute personne justifiant d’un lien avec celui-ci et qui demandent à en assurer la charge, un recours devant le tribunal de grande instance contre l’arrêté du président du conseil général admettant l’enfant en qualité de pupille de l’Etat, ceci dans un délai de 30 jours. Néanmoins, le texte ne prévoit pas de  publication ou de notification de cet arrêté aux personnes ayant qualité pour agir et méconnaitrait, selon la requérante, le droit à un recours juridictionnel effectif.

Le Conseil constitutionnel estime que « si le législateur a pu choisir de donner qualité pour agir à des personnes dont la liste n’est pas limitativement établie et qui ne sauraient, par conséquent, recevoir toutes individuellement la notification de l’arrêté en cause, il ne pouvait, sans priver de garanties légales le droit d’exercer un recours juridictionnel effectif, s’abstenir de définir les cas et conditions dans lesquels celles des personnes qui présentent un lien plus étroit avec l’enfant sont effectivement mises à même d’exercer ce recours ; que, par suite, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles méconnaissent les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ».

L'abrogation du texte est reportée au  1er janvier 2014.




Circulaire de politique pénale du Garde des Sceaux du 19 septembre 2012


La garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté mercredi 19 septembre 2012 en conseil des ministres une communication relative à la fin des instructions individuelles et à la lutte contre la récidive. Elle a annoncé pour le même jour la diffusion d'une circulaire définissant les axes de la nouvelle politique pénale du Gouvernement .
Cette circulaire annonce notamment la fin des instructions individuelles conformément aux engagements du président de la République. Seules seront adressées aux procureurs généraux et procureurs de la République des « instructions à caractère impersonnel et général, portant notamment sur des domaines de poursuites particuliers ou des situations locales qui le justifient ».

Circulaire du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 19 septembre 2012 (clic)