jeudi 19 mars 2015

Ass. pl., 6 mars 2015 (n°14-84339) : la sonorisation des lieux de garde à vue constitue un procédé déloyal d'enquête

Dans un arrêt du 6 mars 2015, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation affirme « qu'au cours d'une mesure de garde à vue, le placement, durant les périodes de repos séparant les auditions, de deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, constitue un procédé déloyal d'enquête mettant en échec le droit de se taire et celui de ne pas s'incriminer soi-même et portant atteinte au droit à un procès équitable ».

L’Assemblée plénière adopte la même solution que celle de la chambre criminelle dans un arrêt du 7 janvier 2014. Elle est également en accord avec un arrêt de la Cour européenne du 5 novembre 2000 qui avait condamné le Royaume Uni dans une affaire en partie similaire.




Dans les revues : D. 2015, AJ, p. 628, D. 2015, Jur. p. 711, note J. Pradel, JCP 2015, 351, JCP 2015, 558, note E. Bonis-Garçon

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CEDH, 10 mars 2015 (n° 14793/08, Y.Y. c. Turquie) : conditions préalables au changement de sexe du transsexuel

Dans un arrêt du 10 mars 2015, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu le 10 mars précise les conditions préalables au changement de sexe. Dans cette affaire, le requérant, ressortissant turc, né en 1981, a été inscrit sur le registre d'état civil comme étant de sexe féminin mais se considère et se comporte comme étant de sexe masculin depuis son plus jeune âge. Le tribunal de grande instance turc qu’il saisit afin d’être autorisé à recourir à une opération de changement de sexe refuse de lui accorder cette autorisation au motif qu’il n'est pas, de manière définitive, dans l'incapacité de procréer, comme l’exige le Code civil turc.  La Cour de cassation confirme le jugement.

La Cour européenne des droits de l'Homme estime qu'en déniant au requérant la possibilité d'accéder à une telle opération et en imposant une condition d’infertilité au demandeur, l'État turc a méconnu le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée. La Cour conclut en conséquence à la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme.

CEDH,10 mars 2015, n° 14793/08, Y.Y. c. Turquie  (clic)

Dans les revues : JCP 2015,336, act. A. Schahmaneche, D. 2015, p. 1875, note Ph. Reigné.

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Civ. 1re, 11 février 2015 (n°13-26390) : preuve de la cessation de la collaboration au cours d’une procédure de divorce

L’article 262-1 du Code civil prévoit dans son premier alinéa que « Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.».
L’alinéa 3 du même texte permet au juge, à la demande de l’un des époux, de fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Dans un arrêt du 11 février 2015, la première chambre civile de la cour de cassation précise « qu'il incombe à celui qui s'oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que, si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée ». 

L’article 262-1 dispose dans son 3e alinéa que la demande de report ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La Cour de cassation estime que la cour d’appel a violé l’article 4 du Code de procédure pénale en considérant que « la date d'appréciation de la situation respective des époux était la date à laquelle elle avait été saisie dès lors que le divorce était devenu irrévocable en raison de l'appel limité aux mesures accessoires »En effet, c’est un appel général qui avait été interjeté par l’épouse. Par conséquent, la décision de divorce n'avait pas acquis force de chose jugée et la cour d'appel ne pouvait refuser le report de la date des effets du divorce.


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lundi 9 mars 2015

Civ. 1re, 28 janvier 2015 (n°13-50059) : mariage franco-marocain entre personnes de même sexe

Le Ministère public forme opposition au mariage de deux hommes, l'un de nationalité française, l'autre de nationalité marocaine résidant en France, sur le fondement de l'article 55 de la Constitution, de l'article 5 de la Convention franco-marocaine, du 10 août 1981, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, et des articles 175-1 du code civil, 422 et 423 du code de procédure civile. Les futurs époux saisissent alors le tribunal d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation, subsidiairement, à la mainlevée de l'opposition.  
La cour d’appel général écarte la Convention franco-marocaine au profit des principes supérieurs du nouvel ordre public international instaurés par la loi du 17 mai 2013.
La Cour de cassation estime que « si, selon l'article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, les conditions de fond du mariage telles que les empêchements, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité, son article 4 précise que la loi de l'un des deux Etats désignés par la Convention peut être écartée par les juridictions de l'autre Etat si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public ; que tel est le cas de la loi marocaine compétente qui s'oppose au mariage de personnes de même sexe dès lors que, pour au moins l'une d'elles, soit la loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet ; »
Dans les revues : D. 2015, Jur. p. 464, note H. Fulchiron, JCP 2015, 111, JCP 2015, 318, note L. Gannagé, Dr. fam. 2015, 63, obs. A. Devers et M. Farge.
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lundi 2 mars 2015

Textes et projets : janvier et février 2015

Circulaire du 19 février 2015 de présentation des dispositions de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Le bulletin officiel du Ministère de la Justice publie une circulaire de présentation des dispositions de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

La circulaire présente deux volets de cette réforme : elle précise d'une part  les dispositions d’ores et déjà entrées en vigueur (protection juridique des majeurs, droit des successions,divorce, droit des biens et statut de m'animal, droit de la vente, procédures civiles d'exécution) et d'autres part les projets d'ordonnances à venir (administration légale, protection des majeurs, divorce, droit des obligations).