mardi 15 avril 2014

Civ. 1re, 18 décembre 2013 (n° 12-26541) : date d’appréciation de la disparité des revenus lors de la décision d’octroi d’une prestation compensatoire

Un couple marié se sépare en 2003 puis divorce en 2012. La cour d’appel déboute le mari de sa demande de prestation compensatoire. Au moment de la séparation de fait, les époux avaient des revenus semblables mais au moment de leur divorce, le salaire de la femme avait augmenté en raison d’une promotion. Le mari reprochait à la cour d’appel de s’être placé, pour apprécier la disparité de revenus entre les deux époux, au moment de leur séparation de fait et non au moment du divorce. La première chambre civile de la Cour de cassation approuve la cour d’appel : « c'est en se plaçant au jour où elle statuait que la cour d'appel, qui pouvait ne prendre en considération que la durée de la vie commune postérieure au mariage, après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis 2003, a souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties, alléguée par le mari, ne résultait pas de la rupture du mariage ».


En complément des ouvrages suivants : 

Proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant

Un groupe de députés a déposé à l'Assemblée nationale le 1er avril 2014 une proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant, afin d'adapter le droit de la famille aux nouvelles configurations familiales résultant notamment du nombre croissant de séparations des parents. 

Le texte comporte quatre axes principaux :

- renforcer l'exercice conjoint de l'autorité parentale en cas de séparation des parents, afin que l'enfant puisse conserver, malgré cette séparation, des relations équilibrées et régulières avec chacun de ses parents. Le texte vise à clarifier les règles applicables à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, afin d’en assurer le respect entre parents séparés et de permettre aux enfants de conserver une relation équilibrée avec chacun de leurs parents au moyen de plusieurs procédés :
à il complète la liste des articles relatifs à l’autorité parentale qui doivent être lus à l’auteur d’une reconnaissance d’enfant lors de l’établissement de l’acte de reconnaissance ;
à il consacre au niveau législatif l’existence du livret de famille ;
à il explicite la signification concrète de l’exercice conjoint de l’autorité parentale quii implique une égalité de droit des parents à l’égard de l’enfant, aucun d’entre eux ne pouvant agir seul, à l’insu de l’autre parent ou sans son accord ;
à il précise que tout acte de l’autorité parentale, qu’il ait un caractère usuel ou important, requiert l’accord des parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale. Il définit la notion d’acte important et qualifie expressément le changement de résidence ou d’établissement scolaire d’acte important, requérant par conséquent un accord exprès de l’autre parent en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
à il créée un mécanisme d’amende civile pour sanctionner le parent qui fait délibérément obstacle de manière grave et renouvelée aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale en empêchant l’autre parent d’exercer ses prérogatives, ou qui ne respecte pas une décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ;
à il pose le principe selon lequel la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de chacun de ses parents. L’alternance des temps de résidence sera le principe et le juge ne fixera plus de droit de visite et d’hébergement du parent qui reçoit l’enfant pour une durée inférieure à l’autre ;
à il opère une modification de conséquence à l’article 373-2-1 du code civil qui concerne les situations dans lesquelles un seul parent exerce l’autorité parentale ;
à il « contraventionnalise » le délit de non-représentation d’enfant, lors de la première infraction afin que ce comportement soit efficacement réprimé afin d’accélérer la procédure et de faciliter l’établissement de la preuve des violations de la décision du juge aux affaires familiales.

- reconnaître la place croissante prise par les tiers, les beaux-parents en particulier, dans l'éducation et la vie quotidienne des enfants au moyen de divers instruments :
à le texte étend la présomption d’accord de l’autre parent à l’égard des tiers de bonne foi prévue par l’article 373-2 du code civil pour les actes usuels, aux actes usuels qu’un parent a autorisé un tiers à accomplir ;
à il crée un « mandat d’éducation quotidienne » qui permet au tiers vivant de manière stable avec l’un des parents d’accomplir les actes usuels de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant vivant avec le couple, pour la durée de la vie commune ;
à il assouplit la possibilité pour le juge de confier, à titre exceptionnel et si l’intérêt de l’enfant l’exige, l’enfant à un tiers ;
à il renforce les droits du tiers auquel l’enfant a été confié en l’autorisant, en premier lieu, à accomplir les actes usuels relatifs à l’autorité parentale, et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie et à titre exceptionnel, à accomplir un acte important relatif à l’autorité parentale ;
à il apporte une série de modifications rédactionnelles à la section du code civil consacrée à la délégation de l’autorité parentale, afin de distinguer clairement la délégation du partage de l’exercice de l’autorité parentale ;
à il réforme la procédure de partage de l’exercice de l’autorité parentale. Ce partage pourra désormais être effectué par la voie d’une convention soumise à l’homologation du juge aux affaires familiales ;
à il crée un nouveau cas d’ouverture de la délégation de l’exercice de l’autorité parentale à l’initiative du particulier, de l’établissement ou du service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou d’un membre de la famille, lorsque le juge des enfants a été conduit, en application du second alinéa de l’article 375-7 du code civil, à autoriser à plusieurs reprises la personne, le service ou l’établissement auquel l’enfant est confié à effectuer un acte important en raison d’un refus abusif ou injustifié ou d’une négligence des détenteurs de l’autorité parentale.

- définir la médiation familiale et inciter les parties à y recourir ;

- mieux prendre en compte la parole de l'enfant dans le cadre de toute procédure le concernant.


En complément des ouvrages suivants : 

Proposition de loi relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive

Une proposition de loi relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive a été déposée à l’Assemblée nationale. Cette proposition de loi vise à limiter les obstacles à l’aboutissement des demandes en révision au moyen de plusieurs mesures :
- une nouvelle procédure de conservation des scellés dans les affaires criminelles définitivement jugées sera mise en œuvre ;
- l’enregistrement sonore des débats des cours d’assises sera obligatoire ;
- les procédures de révision et de réexamen d’une décision pénale fusionneront et seront réorganisées afin de clarifier et simplifier ces procédures et de permettre à toutes les demandes en révision d’être examinées par la plus haute juridiction judiciaire.

Cette proposition de loi a déjà été examine le 27 février 2014 par l’Assemblée natioanle et sera débattue au Sénat le 29 avril 2014. 


En complément des ouvrages suivants : 

Crim., 1er octobre 2013 (n°12-83143) : conséquences de l’irrégularité d’une ordonnance de renvoi

Dans un arrêt du 1er octobre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise qu’en application de l’article 385 du Code de procédure pénale, si l’ordonnance saisissant la juridiction de jugement n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 184 du Code de procédure pénale, la procédure sera renvoyée au Ministère public, à titre de sanction, pour leur permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation, les actes faits en application de ladite ordonnance demeurant valables.

Crim., 1er octobre 2013, n°12-83143 (clic) 

En complément des ouvrages suivants : 

Civ. 1re, 19 février 2014 ( n° 12-24113 et 12-26589) : en matière de gestion d'affaires, peu importe la connaissance ou non de la gestion litigieuse

Dans un arrêt du 19 février 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’en matière de gestion d’affaire, « peu importe que le maître dont l’affaire a été administrée ait connu ou ignorée la gestion litigieuse », celui qui a réglé des dépenses en gérant volontairement les affaires d’un défunt peut en obtenir remboursement sur le fondement de la gestion d’affaires.


En complément des ouvrages suivants : 

Civ. 1re, 23 janvier 2014 (n° 12-27180) : indemnisation d’un concubin pour les travaux financés dans le logement de sa compagne

M. X et Mme Y vivent plusieurs années en concubinage dans un immeuble dont Mme Y est la nue-propriétaire. Au moment de leur rupture, Mme Y sollicite l’expulsion de M. X ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation. M. X forme alors une demande reconventionnelle par laquelle il sollicite le paiement d’une somme au titre de sa participation à l’amélioration du bien immobilier de sa concubine.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir fait droit à la demande du concubin sur le fondement de l’enrichissement sans cause. L’ampleur des travaux réalisés par M. X ayant constitué une importante plus-value pour le bien et excédant la nécessaire participation au charges de la vie commune., l'enrichissement de la concubine et l'appauvrissement corrélatif du concubin étaient dépourvus de cause


En complément des ouvrages suivants : 

lundi 14 avril 2014

Circulaire du 1er avril 2014 de présentation de la loi n°2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation

Ce jour même (14 avril 2014) paraît un bulletin officiel complémentaire du Ministère de la Justice comportant notamment une circulaire du 1er avril 2014 de présentation de la loi n°2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation. Elle comporte en annexe 2 tableaux intéressants permettant de bien visualiser les modalités de la géolocalisation et que je reproduis ce-dessous : 

Annexe 1  Loi du 28 mars 2014 
Tableau relatif à la mise en œuvre de la géolocalisation 


Cadre d’enquête
Champ infractionnel
Magistrat compétent et durée de l’autorisation
Enquête flagrante/préliminaire
Infractions punies d’au moins 5 ans d’emprisonnement
+ Délits punis de 3 ans  d’emprisonnement prévus par le livre II du code pénal,
+ Recel de criminel (article  434-6 du code pénal)
+ Evasion (article 434-27 du code pénal)







Procureur de la République pour les 15 premiers  jours






Juge des libertés  et de la détention  au-delà des 15
premiers jours (autorisation de 1  mois renouvelable)
Enquête en recherche des causes de la mort, de la disparition et en recherche d’une personne en fuite


Sans objet
Information judiciaire
Infractions punies d’au moins 5 ans
d’emprisonnement
+ Délits punis de 3 ans
d’emprisonnement prévus
par le livre II du code
pénal,
+ Recel de criminel (article
434-6 du code pénal)
+ Evasion (article 434-27
du code pénal)








Juge d’instruction
(autorisation de 4 mois renouvelable)
Information en recherche des causes de la mort ou de la disparition

Sans objet

Annexe 2 : Loi du 28 mars 2014
Tableau relatif à l’introduction dans tout lieu privé

Cadre d’enquête
Champ infractionnel
Magistrat compétent
Enquête diligentée
 par le  procureur de la République
Information judiciaire
Lieux privés destinés à l’entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel.

Véhicule situé sur la voie publique ou dans un entrepôt (article 230-34 alinéa 1)
Toutes les infractions pour lesquelles il est possible de recourir à la géolocalisation (flagrance, préliminaire, instruction)
ET
 Enquêtes visées aux articles 74 à 74-2 et 80-4 du CPP



Procureur de la République



Procureur de la République
Autres lieux privés (ex : locaux professionnels : banque, administration, entreprise…) (article 230-34 alinéa 2)
Infractions punies d’au moins 5 ans d’emprisonnement (flagrance, préliminaire, instruction)
ET
 Enquêtes visées aux articles 74 à 74-2 et 80-4 du CPP



Procureur de la République



Juge d’instruction
Lieux d’habitation (article 230-34 alinéa 2, 1° et 2°)
Infractions punies d’au moins 5 ans d’emprisonnement (flagrance, préliminaire, instruction)
ET
 Enquêtes visées aux articles 74 à 74-2 et 80-4 du CPP


Juge des libertés et de la détention

Juge d’instruction entre 6h 
et 21h




Juge des libertés et de la détention entre 21h et 6h
Lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-4 du CPP, bureau ou domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7

L’introduction dans ces lieux aux fins d’installer ou de retirer un dispositif de géolocalisation n’est pas possible



En complément des ouvrages suivants : 

Civ. 1re, 19 mars 2014 (n°13-50005) : refus de transcription d’un acte de naissance d’un enfant né d’une gestation pour autrui


Dans un arrêt du 19 mars 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation confirme son refus de transcription de l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger consécutivement à une convention de gestation pour autrui. Elle réaffirme la solution qui avait déjà été la sienne dans deux arrêts du 13 septembre 2013 (clic) : «en l’état actuel du droit positif, est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public »
Alors que le refus de transcription avait longtemps été fondé sur la contrariété des conventions de gestation pour autrui avec le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, la fraude est désormais la justification de ce refus refus, dans l’arrêt présent comme dans ceux du 13 septembre 2013. .


Dans les revues : D. 2014, AJ, p. 722, D.  2014, Jur. p. 901, note Jean-Paul Jean, D.  2014, Jur. p. 905, note H. Fulchiron et Ch. Bidaud-Garon, , JCP 2014, 380, act. A. Mirckovic, JCP 2014, 613, note J. Heymann. 

En complément des ouvrages suivants : 

Civ. 1re, 5 mars 2014 (n° 13-14642) : ordre d’examen des demandes en divorce


Dans un arrêt du 5 mars 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle les principes applicables en matière d’ordre d’examen des demandes en divorce : « si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute  [...] il en va de même si la demande reconventionnelle en divorce pour faute est présentée à titre subsidiaire ».


En complément des ouvrages suivants : 

jeudi 10 avril 2014

Crim., 12 février 2014 (n°12-84500) : irrégularité des gardes à vue antérieures à la loi du 14 avril 2011

Dans un arrêt du 12 février 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation réaffirme sa jurisprudence relative à la régularité des gardes à vue effectuées avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011. La Cour de cassation approuve ainsi une chambre de l’instruction qui refusait d’annuler, pour violation du droit à l’assistance par un avocat, une garde à vue antérieure à la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, dans la mesure où l’arrêt de renvoi en cour d’assises ne se fondait pas exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies en garde à vue.

Crim., 12 février 2014, n°12-84500 (clic)

Dans les revues : JCP 2014, 266, act. François Fourment,  D.  2014, AJ, p. 485

En complément des ouvrages suivants :

Crim., 4 mars 2014 (n°13-81135) : preuve contraire en matière contraventionnelle


Dans un arrêt du 4 mars 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que « la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux dressés en matière contraventionnelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ». Ainsi, il est possible à une personne, même un ami passager du véhicule, de témoigner en matière de contravention d'usage de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.



En complément des ouvrages suivants : 

Proposition de loi portant réforme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Une proposition de loi portant réforme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est actuellement actuellement en débat devant le Parlement. Plusieurs objectifs sont envisagés : 
- limiter le champ de cette procédure aux seuls délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à trois ans :
- supprimer la disposition selon laquelle la peine proposée par le procureur de la République et acceptée par la personne poursuivie ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine encourue ;
- permettre au juge du siège de diminuer la peine et de rendre obligatoire la présence du procureur de la République à l'audience d'homologation ;
- supprimer la possibilité pour le procureur de mettre en œuvre à la fois une procédure classique de convocation devant le tribunal correctionnel et une procédure de CRPC.

Proposition de loi portant réforme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (clic)

En complément des ouvrages suivants : 

Projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales : tableau comparatif des anciens et nouveaux articles du Code de procédure pénale

A partir du projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénale tel qu'il a été déposé devant le Sénat le 22 janvier 2014, j'ai élaboré un tableau comparatif des anciens et nouveaux articles tels qu'ils découlent de ce projet. Dans la colonne "Texte ancien", les articles du Code de procédure pénale tels qu'ils existent aujourd'hui avec une coloration en vert des partie qui vont disparaître. Dans la colonne d"Texte nouveau", les articles tels qu'ils sont prévus par le projet de loi initial avec en rouge les parties qui vont s'ajouter au texte actuel ou le modifier. Les articles sont dans l'ordre du projet de loi et non dans l'ordre du Code. 


Article
Texte ancien
Texte nouveau
Art 61-1






« Art. 61-1. - La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas gardée à vue ne peut être entendue sur ces faits qu'après avoir été avisée :
« 1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
« 2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
« 3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;
« 4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
« 5° Si l'infraction mentionnée au 1° est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; l'intéressé est informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ;
« 6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit ;
« S'il apparaît, au cours de l'audition d'une personne qui n'est pas gardée à vue, des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, les informations prévues aux 1° à 6° du présent article lui sont communiquées sans délai. »

Art. 77
Les dispositions des articles 62-2 à 64-1° relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'enquête préliminaire.
Les dispositions de l'article 61-1 relatives à l'audition d'une personne suspectée ainsi que celles des articles 62-2 à 64-1° relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'enquête préliminaire.
Art. 154
Les dispositions des articles 62-2 à 64-1° relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'exécution des commissions rogatoires. 
Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d'instruction. Lors de la délivrance de l'information prévue à l’article 63-1, il est précisé que la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.
Les dispositions de l'article 61-1 relatives à l'audition d'une personne suspectée ainsi que celles des articles 62-2 à 64-1° relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'exécution des commissions rogatoires. 
Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d'instruction. Lors de la délivrance de l'information prévue aux articles 61-1 et 63-1, il est précisé l’audition ou que la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.
Art. 63-1
La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur, conformément à l’article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à63-4-3 ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue en application des 1° à 6° de l'article 62-2;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est la ressortissante, conformément à l’article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à63-4-3 ;
- s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
- du droit de consulter, en temps utile, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
- de la possibilité, si elle est présentée au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, en vue d'une éventuelle prolongation de la garde à vue, de demander à ce magistrat que cette mesure ne soit pas prolongée ;
du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention
Conformément aux dispositions de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne. 



Art. 63-4-1
A sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes.
A sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes.
La personne gardée à vue peut également consulter les documents prévus au présent article ou une copie de ceux-ci.

Art. 803-6
Inexistants
« Art. 803-6. - Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, après la notification de cette mesure, un document énonçant, dans un langage simple et accessible et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants tels qu'ils s'appliquent au cours de la procédure en vertu des dispositions du présent code :
« - le droit à l'assistance d'un avocat ;
« - le droit d'être informée de l'accusation dont elle fait l'objet ;
« - s'il y a lieu, le droit à l'interprétation et à la traduction ;
« - le droit de garder le silence ;
« - s'il y a lieu, le droit d'accès aux pièces du dossier ;
« - le droit que les autorités consulaires du pays dont elle est la ressortissante ainsi qu'un tiers soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet ;
« - le droit d'accès à une assistance médicale d'urgence ;
« - le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels la personne peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;
« - les conditions dans lesquelles elle a la possibilité de contester la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.
« La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.
« Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard indu. »

Article 4 I de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
I-Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement peut, pour l'un des motifs prévus par l'article 62-2 du code de procédure pénale, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article.
Les dispositions des II, III et IV du présent article sont applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office.

I-Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement peut, pour l'un des motifs prévus par l'article 62-2 du code de procédure pénale, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article.
Les dispositions des II, III et IV du présent article et de l'article 803-6 du code de procédure pénale sont applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office.
Art. 113-3
Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Cet avocat est choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le bâtonnier si l'intéressé en fait la demande.
Le témoin assisté peut demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l’article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'article 173.
Lors de sa première audition comme témoin assisté, la personne est informée de ses droits par le juge d'instruction.

Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Cet avocat est choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le bâtonnier si l'intéressé en fait la demande.
Le témoin assisté bénéficie également, s'il y a lieu, du droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles de la procédure.
Le témoin assisté peut demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l’article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'article 173.



Art. 114
Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.
Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction.
Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Cette copie peut être adressée à l'avocat sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande.
Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues à leur client. Celui-ci atteste au préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions de l'alinéa suivant et de l’article 114-1.
Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.
L'avocat doit donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.
Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai à l'avocat.A défaut de réponse du juge d'instruction notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes dont il avait fourni la liste. Il peut, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours.A défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.
Les modalités selon lesquelles ces documents peuvent être remis par son avocat à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes de la procédure sans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge d'instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l'avocat peut saisir le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction, l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes de la procédure à son client.

Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.
Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction.
Après leur première comparution ou leur première audition, les avocats des parties ou les parties elles-mêmes, peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte de la procédure est gratuite.
Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l'alinéa suivant et de l'article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation. 
Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.
Lorsque la demande de copie émane de l'avocat, celui-ci doit le cas échéant donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.
Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats qui peuvent, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. Lorsque la demande émane de l'avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.
Les modalités selon lesquelles les copies sont remises à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes de la procédure sans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge d'instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l'avocat peut saisir le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction, l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes de la procédure à son client.



Art. 116
Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.
Le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le juge d'instruction procède à son interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter ses observations au juge d'instruction.
Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut également présenter ses observations au juge d'instruction.
Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :
-soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté ;
-soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l'information et avant l'expiration du délai d'un mois ou de trois mois prévu par le troisième alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.
S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.
A l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département. Cette déclaration est faite devant le juge des libertés et de la détention lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention.
La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont donnés par le juge des libertés et de la détention lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention.

Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.
Le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.
S'il y a lieu, le juge d'instruction informe la personne de son droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles de la procédure.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le juge d'instruction procède à son interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter ses observations au juge d'instruction.
Dans les autres cas, le juge d'instruction, après l'avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut également présenter ses observations au juge d'instruction.
Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :
-soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté ;
-soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l'information et avant l'expiration du délai d'un mois ou de trois mois prévu par le troisième alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.
S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.
A l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département. Cette déclaration est faite devant le juge des libertés et de la détention lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention.
La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont donnés par le juge des libertés et de la détention lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention.

Art. 273
Le président interroge l'accusé sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu notification de la décision de mise en accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel.
Après avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, le président l'interroge sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu notification de la décision de mise en accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel.

Art. 328
Le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.
Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.
Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.



Art. 388-4

« Art. 388-4. - En cas de poursuites par citation directe ou convocation en justice, les avocats des parties peuvent consulter le dossier au greffe du tribunal de grande instance dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation.
« À leur demande, les avocats des parties ou les parties elles-mêmes peuvent se faire délivrer copie des pièces de la procédure. Cette copie peut être remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de cette copie intervient dans le mois qui suit la demande. Toutefois, en cas de convocation en justice, cette délivrance peut n'intervenir qu'au plus tôt deux mois après la notification de cette convocation. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte de la procédure est gratuite.

Art. 388-5

« Art. 388-5. - En cas de poursuites par citation directe ou convocation en justice, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander par conclusions écrites, qu'il soit procédé à tout acte qu'ils estiment nécessaires à la manifestation de la vérité.
« Ces conclusions peuvent être adressées avant le début de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé.
« Le tribunal statue sur cette demande et peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal désigné dans les conditions de l'article 83 pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables. S'il refuse d'ordonner ces actes, le tribunal doit spécialement motiver sa décision. Le tribunal peut statuer sur cette demande sans attendre le jugement sur le fond, par un jugement qui n'est susceptible d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. »

Art. 390
La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants.
La citation informe le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente.
La citation informe également le prévenu que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code.

La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants.
La citation informe le prévenu qu'il peut se faire assister d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, et qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. 
La citation informe le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente.
La citation informe également le prévenu que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code.
Art. 390-1
Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire.
La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat. Elle informe qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Elle l'informe également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code.
Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.

Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Le délai de convocation peut être inférieur à celui prévu par l'article 552 en cas de renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat.
La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle et qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. Elle informe qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Elle l'informe également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code.
Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.



Art. 393
En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.
Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, en est avisé sans délai.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.
Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.

En matière correctionnelle, le procureur de la République peut faire déférer devant lui la personne qu'il envisage de poursuivre conformément aux articles 394 et 395.
Après avoir constaté l'identité de la personne et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l'informe qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai. 
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.
La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information, soit ordonne la poursuite de l'enquête, soit prend toute autre décision sur l'action publique conformément à l'article 40-1. S'il ordonne la poursuite de l'enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d'être assistée lors de son audition par son avocat, conformément aux dispositions de l'article 63-4-3. 
Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.

Art. 393-1
Dans les cas prévus à l'article 393, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience.
Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience.

Art. 394
Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.
L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal.L'avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.
Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer l'une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, 142-5 et 142-6 Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables, ainsi que celles de l'article 141-4; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République.

Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.
L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal.L'avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.
Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer l'une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, 142-5 et 142-6 Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables, ainsi que celles de l'article 141-4; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République.
Lorsque le tribunal correctionnel a été saisi conformément aux dispositions du présent article, il peut, à la demande des parties ou d'office, commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal désigné dans les conditions de l'article 83 pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables. Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République afin que celui-ci requière l'ouverture d'une information.

Art. 406
Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.
Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu, informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.

Art. 533
Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.


Les articles 388-1, 388-2, 388-3, 388-4 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.



Art. 552
Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département.
Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée devant le tribunal d'un département d'outre-mer réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte.
Est également compétent le tribunal de police du lieu du port de débarquement de la personne mise en cause, du port d'immatriculation du navire, du port où le navire a été conduit ou peut être trouvé ou de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction, lorsque la contravention a été commise à bord d'un navire.
Si la partie citée réside à l'étranger, ce délai est augmenté d'un mois si elle demeure dans un Etat membre de l'Union européenne et de deux mois dans les autres cas.

Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département; toutefois, ce délai est d'au moins trois mois en cas de citation directe ou de convocation en justice du prévenu devant le tribunal correctionnel..
Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée devant le tribunal d'un département d'outre-mer réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte.
Est également compétent le tribunal de police du lieu du port de débarquement de la personne mise en cause, du port d'immatriculation du navire, du port où le navire a été conduit ou peut être trouvé ou de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction, lorsque la contravention a été commise à bord d'un navire.
Si la partie citée réside à l'étranger, ce délai est augmenté d'un mois si elle demeure dans un Etat membre de l'Union européenne et de deux mois dans les autres cas.



II. - Le premier alinéa de l'article 552 et la première phrase de l'article 854 du même code sont complétés par les mots suivants : « ; toutefois, ce délai est d'au moins trois mois en cas de citation directe ou de convocation en justice du prévenu devant le tribunal correctionnel. »
Art. 854
Le délai prévu par l'article 552 entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction est d'au moins dix jours si la partie citée réside dans l'île où siège le tribunal. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside dans une autre île de ce territoire ou en tout autre lieu du territoire de la République.
Le délai prévu par l'article 552 entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction est d'au moins dix jours si la partie citée réside dans l'île où siège le tribunal; toutefois, ce délai est d'au moins trois mois en cas de citation directe ou de convocation en justice du prévenu devant le tribunal correctionnel. Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside dans une autre île de ce territoire ou en tout autre lieu du territoire de la République.
Art. 706-106
Lorsque, au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.
Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.




En complément des ouvrages suivants :