lundi 30 septembre 2013

Civ. 1re, 29 mai 2013 (n°12-20903) et Civ. 1re, 10 juillet 2013 (n°12-21314) : vaccin contre l'hépatite B et sclérose en plaques

Depuis plusieurs années, la jurisprudence a du se prononcer à plusieurs reprises sur la question de la relation entre la vaccination contre l’hépatite B et l’apparition de la sclérose en plaques ou d’autres maladie démyélisantes. Alors qu'une partie de la doctrine pense que la causalité peut être admise sur la base de présomption de l'homme, une autre considère que les doutes scientifiques sont encore trop importants pour permettre l'établissement d'une telle causalité. Après avoir rejeté l'existence du lien de causalité, la Cour de cassation adopte une attitude plus pragmatique consistant à analyser si existent, au cas par cas, des présomptions graves, précises et concordantes permettant de reconnaître d’une part le lien de causalité entre la vaccination et le développement de la sclérose en plaques et d’autre part le caractère défectueux du vaccin.

Ainsi dans un arrêt du 10 juillet 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation censure une cour d’appel qui avait refusé d’indemniser le demandeur, dans la mesure où « en se déterminant ainsi, par une considération générale sur le rapport bénéfice/risques de la vaccination, après avoir admis qu'il existait en l'espèce des présomptions graves, précises et concordantes tant au regard de la situation personnelle de l'intéressé que des circonstances particulières résultant notamment du nombre des injections pratiquées, de l'imputabilité de la sclérose en plaques à ces injections, sans examiner si ces mêmes faits ne constituaient pas des présomptions graves précises et concordantes du caractère défectueux des doses qui lui avaient été administrées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

A l’inverse, dans un arrêt du 29 mai 2013, la Cour de cassation approuve la cour d’appel qui, d'une part, prenant en considération l'ignorance de l'étiologie de la maladie et les données générales relatives à son lien avec l'utilisation du vaccin litigieux et les éléments propres à la personne atteinte de cette maladie, en déduit souverainement l'absence de présomptions graves, précises et concordantes suffisantes pour imputer la maladie à la vaccination et, d'autre part, écarte le caractère défectueux du produit en mettant en évidence l'incertitude des modalités de sa présentation lors de son utilisation. Il s’avérait notamment dans cette espèce que «  la preuve du défaut du vaccin n'était pas démontrée dès lors que l'examen du carnet de vaccination de Mme X... ne permettait pas de savoir, avec certitude, si elle avait reçu le vaccin à faible dose, dont la notice faisait apparaître, dès 1994, les risques neurologiques, ou le vaccin à forte dose, dont la notice ne les avait mentionnés qu'en 1995...».

Civ. 1re, 29 mai 2013, 12-20903 (clic)

Dans les revues : D. 2013, Jur. p . 1717, note J.-Sébastien Borghetti, D.  2013, Jur., p. 1723, note Ph. Brun, JCP 2013, 669

Civ. 1re, 10 juillet 2013, n°12-21314 (clic)

Dans les revues : D. 2013, AJ, 1746, D.  2013, 2312, note Ph. Brun, D.  2013, 2315, note J.-S. Borghetti, JCP 2013, 865, JCP 2013, 1012, note B. Parance. 

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Civ. 1re, 27 février 2013 (n° 12-13326 et 12-15017) et Civ. 1re, 6 mars 2013 (n°11-28780): application de la loi dans le temps et action en contestation de paternité

La première chambre civile de la Cour de cassation a apporté à deux reprises des précisions en matière d'application de la loi dans le temps dans le cadre d'actions en contestation de paternité : 
- dans les affaires ayant donné lieu à deux arrêts du 27 février 2013, la cour d'appel avait rejeté l'action en contestation de paternité, sur le fondement de l'article 333 alinéa 2 du Code civil, au motif que l'action était irrecevable parce que les enfants avaient une possession d'état conforme à leur acte de naissance depuis plus de 5 ans lors de l'assignation. La Cour de cassation a estimé que l'ordonnance du 4 juillet 2005 créant l'article 333, alinéa 2 du Code civil était entrée en vigueur le 1er juillet 2006 et que par conséquent, le délai de 5 ans ne devait courir qu'à partir de cette date et n'était donc pas dépassé en l'espèce ;
- dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 6 mars 2013, la cour d'appel avait rejeté l'action en contestation de paternité au motif qu'elle était prescrite dans la mesure où le demandeur avait introduit son action plus d'un an après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005 " de sorte que cette action est soumise au nouveau délai de prescription, et que plus de 10 ans se sont écoulés entre al reconnaissance et la date de l’assignation en contestation de paternité". La Cour de cassation casse, sur le visa des articles 2 et 2222, alinéa 2, 321 et 324 du Code civil, et pose le principe selon lequel "la loi substituant le délai de prescription décennale au délai de prescription trentenaire était entrée en vigueur le 1er juillet 2006, de sorte que le nouveau délai courrait à compter de cette date".

Civ. 1re, 27 février 2013, n° 12-13326 (clic) et 12-15017 (clic)
Civ. 1re, 6 mars 2013, n°11-28780 (clic)

Dans les revues : D. 2013, AJ, p. 639 (27/02/2013) ; D.  2013, AJ, p. 706, JCP 2013, 333 (06/03/2013).

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vendredi 27 septembre 2013

Com., 23 octobre 2012 (n°11-23376) : l'absence de cause résultant de l'inutilité de la contrepartie

M. X est dirigeant de la société A. Il est également le gérant et associé d'une société B. La société A conclut avec la société B une convention de prestations de services par laquelle M. X délègue à la société B une partie des fonctions qui lui incombent dans la société A. Deux ans plus tard, M. X est démis de ses fonctions dans la société A et la convention conclue entre la société A et la société B est résiliée. 
M. X et la société B assignent alors la société A en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat de prestation de services. 
La cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, estime que cette convention était nulle pour défaut de cause dans la mesure où les prestations confiées à la société B faisaient double emploi avec la mission confiée au directeur général de la société A. En effet, l'objet de la convention de prestation de services recoupe en partie la mission sociale du dirigeant, ce qui caractérise l'absence de cause.


Dans les revues : D.  2013, p. 686, note D. Mazeaud. 

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CEDH, 13 novembre 2012 (H. c/ Finlande ; n°37359/09): le changement de sexe du transsexuel marié


Un requérant finlandais, né de sexe masculin, avait obtenu le changement de son prénom et avait procédé en 2009 à une opération de conversion sexuelle. L'autorité publique de son pays refusait cependant de lui attribuer un nouveau numéro d’identité mentionnant un sexe féminin au motif que le requérant était marié et refusait de divorcer. 
La Cour européenne des droits de l'Homme rejette sa requête à l'unanimité par un arrêt du 13 novembre 2012. La Cour rappelle "que le refus d'accorder à sa conversion sexuelle une plaine consécration juridique constitue une ingérence dans la vie privée de l'intéressé" mais  en l'espèce, cette ingérence est justifiée par "l'intérêt de l'Etat à maintenir intacte l'institution traditionnelle du mariage", la Finlande n'autorisant pas le mariage entre personnes de même sexe. 
Cette affaire a été renvoyée le 29 avril 2013 devant la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'Home afin qu'elle soit rejugée. 


Dans les revues : D. 2013, Jur. p. 152, note F. Marchalier.

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CA Versailles (1re ch., 1re sect.), 4 juillet 2013 : condamnation de la presse pour atteinte à la vie privée dans le cadre de l'affaire Bettencourt

La cour d'appel de Versailles se prononçait sur renvoi avec cassation sur le litige qui opposait Liliane Bettencourt et les sites Mediapart, le Point et les journalistes qui avaient publié les retranscriptions d'extraits des enregistrements clandestins réalisés dans le salon privé de Liliane Bettencourt. Dans un arrêt du 6 octobre 2011 (clic), la Cour de cassation avait estimé que "constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée, que ne légitime pas l'information du public, la captation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel". La Cour de cassation avait alors renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles qui ordonne le retrait des sites internet de la retranscription des enregistrements légitimes. Elle estime que l'auteur des enregistrements clandestins a nécessairement pénétré l'intimité des personnes concernées et les extraits diffusés ont également fournis des éléments de cette intimité au grand public, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite. En outre, elle considère que que l'exigence d'information du public dans une société démocratique, énoncée par la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut légitimer la publication, même par extraits, d'enregistrements obtenus en violation du droit au respect de la vie privée.

CA Versailles (1re ch., 1re sect.), 4 juillet 2013

Dans les revues : JCP 2013, 828, Act. E. Derieux, D.  2013, AJ, 1749. 

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Civ. 1re, 13 décembre 2012 (n°11-27347) : charge de la preuve en cas de défaillance du rythme cardiaque d'un fœtus lors d'un accouchement

Une femme accouche, par césarienne réalisée en urgence, d'un enfant, qui naît dans un état d'hypoxie avancée et demeure atteint de graves séquelles. Environ une heure avant la naissance, l'enregistrement du rythme fœtale a été interrompu pendant 5 minutes. Dans les minutes qui suivent cet absence d'enregistrement, les relevés suivants, d’interprétation particulièrement difficile, révèlent des alternances de ralentissement du rythme cardiaque et de retours à la normale. Suite à un épisode où le rythme cardiaque est considéré comme pathologique, intervenu une heure après l'interruption de l'enregistrement, et se poursuivant pendant près d'un quart d'heure, le gynécologue est immédiatement appelé et l'enfant naît moins de 10 minutes plus tard.

Agissant en leur nom personnel et au nom de leur fille, les parents recherchent la responsabilité du médecin obstétricien, de la sage-femme et de l'établissement hospitalier. Ils sont déboutés de leur action par les premier juges et par la cour d'appel : celle-ci estime que l'absence d'enregistrement du rythme fœtal pendant 5 minutes ne permettait pas de connaître l'état fœtal pendant cette période. 

La Cour de cassation casse, sur le motif des articles 1315 et 1147 du Code civil, au motif que « faute d’enregistrement du rythme fœtal pendant plusieurs minutes, il incombait à la clinique d’apporter la preuve qu’au cours de cette période, n’était survenu aucun événement nécessitant l’intervention du médecin obstétricien ».

A la lecture de l'arrêt, on peut se demander si la Cour de cassation ne présume pas désormais la responsabilité de l'établissement de santé qui ne pourrait alors s'exonérer qu'en prouvant qu'il a bien dispensé des soins conformes aux données acquises de la science. Il est également possible que la Cour de cassation ait entendu simplement sanctionner le défaut de surveillance résidant dans l'absence de monitoring pendant plusieurs minutes et caractérisant un manquement de la cliniques à es obligations. 

Civ. 1re, 13 décembre 2012, n°11-27347 (clic)


Dans les revues : JCP  2013, 202, note P. Sargos.

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Civ. 1re, 13 septembre 2013 (n°12-30138 et 12-18315) : refus de transcription des actes de naissance d'enfants nés par GPA sur les registres de l'état civil français

Dans deux arrêts du 13 septembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation refuse à nouveau la transcription sur les registres de l'état civil français d'un acte de naissance établi dans le cadre d'une gestation pour autrui. La Cour de cassation approuve en outre l'annulation par la cour d'appel de la reconnaissance de paternité contestée par le Ministère public. 
Dans ces deux espèces, les enfants étaient nés en Inde, de père français et avaient été reconnus par leur père respectif qui demandaient la transcription des actes de naissance sur les registres de l'état civil français : 
- sur le refus de transcription des actes de naissance sur les registres de l'état civil français : la Cour de Cassation estime, au regard des articles 16-7 et 16-9 du Code civil et de l'article 336, «qu'est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public ». Elle en déduit que « les éléments réunis par le ministère public caractérisaient l'existence d'un processus frauduleux comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui conclue entre le père et la mère de l'enfant, ce dont il résultait que les actes de naissance des enfants ne pouvaient être transcrits sur les registres de l'état civil français »;
- sur l'annulation de la reconnaissance de paternité : la Cour de cassation considère que « l'action en contestation de paternité exercée par le ministère public pour fraude à la loi, fondée sur l'article 336 du Code civil, n'est pas soumise à la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père au sens de l'article 332 du même code » et « qu'en présence de cette fraude, ni l'intérêt supérieur de l'enfant que garantit l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ne sauraient être utilement invoqués ».

Civ. 1re, 13 septembre 2013, n°12-30138 (clic) et 12-18315 (clic).

Dans les revues : D.  2013, Act., 2170, D. 2013, 2377, avis C. Petit, D.  2013, 2384, note M. Fabre-Magnan, JCP 2013, 985, note A. Mirkovic. 

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mardi 10 septembre 2013

Civ. 1re, 10 octobre 2012 (n°11-14441) : conditions de renouvellement d’une curatelle pour une durée supérieure à 5 ans

Selon les articles 441 et 442 du Code civil, la mesure de curatelle est décidée par le juge pour une durée maximale de 5 ans et renouvelable pour la même durée.
Lorsque le juge souhaite renouveler la mesure pour une durée supérieure à 5 années, il ne peut le faire que sur avis conforme d'un médecin choisi sur la liste établie par le procureur de la République.
La Cour de cassation censure la décision du tribunal de grande instance, qui renouvelle une curatelle pour une durée de 120 mois, sans constater que le certificat du médecin préconisait un renouvellement pour une durée supérieure à cinq ans. En l’espèce, le certificat médical avait seulement « mis en évidence que l'altération des facultés mentales de Mme X... résultant d'une schizophrénie avec déficit cognitif apparaissait peu susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science ».


Dans les revues : D. 2012, Jur. p. 2723, note G. Raoul-Cormeil.

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Civ. 1re, 6 mars 2013 (n°11-26728) la réserve héréditaire peut être soustraite à l’administration légale en cas de legs à un mineur


L'article 389-3, alinéa 3 du Code Civil dispose que « Ne sont pas soumis à l'administration légale, les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur, sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire ».

Dans un arrêt du 6 mars 2013, la première chambre civile précise que « L’article 389-3 du code civil, qui permet au disposant, sans aucune distinction, de soustraire à l’administration légale des père et mère les biens qu’il donne ou lègue à un mineur, est une disposition générale qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire. ».


Dans les revues : JCP 2013, 330

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Com., 18 juin 2013 (n°12-18890) : la promesse de porte fort constitue un engagement de faire


Dans un arrêt du 18 juin 2013, la chambre commerciale de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en décidant que l'engagement de porte-fort constitue un engagement de faire. Ainsi, les formalités de l’article 1326 du Code civil consistant en une mention manuscrite exprimant, sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation souscrite, ne lui sont pas applicables. Par conséquent, l’engagement de porte-fort est valable même sans mention écrite de celui qui s’engage.


Dans les revues : D.  2013, AJ, 1621, D.  2013, Jur., p. 2561, note J.-D. Pellier,  Banque et droit, juillet-août 2013, p. 40-41, note Nicolas Rontchevsky.

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Ch. mixte, 17 mai 2013 (n°11-22768 et 11-22927) : interdépendance entre contrats de prestation et contrat de location financière


Par deux décisions du 17 mai 2013, la Cour de cassation rappelle les conditions d’interdépendance des contrats. Dans les deux espèces soumises à la cour, un contrat de location était souscrit pour financer un contrat de prestation. Dans les deux cas, la prestation n’ayant pas été fournie, se posait la question de la survie du contrat de location.
La chambre mixte estime que « Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants », précisant que « Sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ». Par conséquent, cet interdépendance entraine la caducité du contrat de location financière lorsque le contrat de prestation est annulé ou résilié. 

Ch. mixte, 17 mai 2013, n°11-22768 (clic) et 11-22927 (clic)


Dans les revues : D.  2013, 1658, note D. Mazeaud, JCP 2013, 673, note Frédéric Buy.

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Crim., 26 mars 2013 (n°12-82600) : absence de réparation de la perte de chance de vie


Les parents d’une jeune fille décédée dans un accident de la circulation demandaient réparation, en qualité d’héritiers, de leur préjudice par ricochet, que constituerait la « perte de chance de vie » subie par la victime principale.

La cour d’appel rejette leur demande au motif que « le droit de vivre jusqu’à un âge statistiquement déterminé n’est pas suffisamment certain (…) pour être tenu pour un droit acquis, entré dans le patrimoine de celle-ci de son vivant et, comme tel, transmissible à ses héritiers lorsque survient un événement qui emporte le décès».

La Cour de cassation confirme, estimant qu’ « aucun préjudice résultant de son propre décès n'a pu naître, du vivant de la victime, dans son patrimoine et être ainsi transmis à ses héritier ». En effet, une créance ne peut être transmissible aux héritiers que si elle existe au moment du décès or la créance résultant de la perte de chance de vie naît au moment du décès et non pas antérieurement à celui-ci.


Dans les revues : JCP 2013, 531, obs. Julien Bourdoiseau, JCP 2013, 675, note David Bakouche.

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Civ. 1re, 29 mai 2013 (n°12-19851) : mandat de protection future et curatelle


M. X souffre souffrant d'une altération du sens de la réalité et de troubles du jugement. Un certificat médical circonstancié établi le 30 septembre 2009 préconise son placement sous curatelle renforcée. Par une ordonnance du 18 mai 2010, le juge des tutelles ouvre une sauvegarde de justice pendant la durée de l'instance, désignant l’association ATI Aquitaine en qualité de mandataire spécial.
Le 22 novembre 2010, M. X et son père rédigent un mandat de protection future par lequel le fils institue son père en qualité de mandataire.
Le 16 février 2011, le juge des tutelles place pourtant M. X sous curatelle renforcée pour une durée de cinq ans et désigne M. X en qualité de curateur de son fils.

Le père de M. X contestait le placement sous curatelle alors qu’avait été conclu un mandat de protection future.

La cour d’appel de Bordeaux, ainsi que la Cour de cassation approuvent le juge des tutelles : en effet, « en application de l'article 483, 2°, du code civil le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ».


Dans les revues : D. 2013, Jur., p. 1815, note David Noguéro, JCP 2013, 908, note N. Peterka.

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vendredi 6 septembre 2013

Civ. 1re, 9 avril 2013 (n°11-27071) et Conseil constitutionnel, 27 juillet 2012 (n° 2012-268 QPC) : inconstitutionnalité de l'article 224-8 du Code de l'action sociale et des familles relatif à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État


Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt du 9 avril 2013, la Cour de cassation avait été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité relativeau délai de recours applicable à l’article L. 224-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Ce texte prévoit que l'arrêté du président du conseil général admettant l'enfant en qualité de pupille de l'État peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'un recours devant le TGI. Ce recours est ouvert aux parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale, ainsi qu'aux alliés de l'enfant ou à toute personne justifiant d'un lien avec celui-ci et qui demandent à en assurer la charge. La grand-mère de l’enfant admis en l’espèce en qualité de pupilles de l’Etat posait la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L'article L. 224-8 du Code de l'action sociale et des famille, en ce qu’il fait courir le délai de trente jours contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État à compter de la date de l’arrêté du président du conseil général, sans prévoir la publicité de cet arrêté, est [-il] contraire au principe constitutionnel garantissant le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction et à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen [ ?] ». En effet, le texte ne prévoyant pas de  publication ou de notification de cet arrêté aux personnes ayant qualité pour agir, il méconnaîtrait, selon la requérante, le droit à un recours juridictionnel effectif.

Dans une décision du 27 juillet 2012, le Conseil constitutionnel déclare l’article L. 224-8 du Code de l’action sociale et des familles contraire à la Constitution : « si le législateur a pu choisir de donner qualité pour agir à des personnes dont la liste n’est pas limitativement établie et qui ne sauraient, par conséquent, recevoir toutes individuellement la notification de l’arrêté en cause, il ne pouvait, sans priver de garanties légales le droit d’exercer un recours juridictionnel effectif, s’abstenir de définir les cas et conditions dans lesquels celles des personnes qui présentent un lien plus étroit avec l’enfant sont effectivement mises à même d’exercer ce recours ; que, par suite, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles méconnaissent les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ». La décision d’admission en qualité de pupille de l’Etat étant prise non contradictoirement et l’information des personnes admises à le contester n’étant pas assurée, le texte méconnaît les exigences du droit à un tribunal, telles que prévues à l’article 6 de la Cour européenne des droits l’homme (CEDH).

La date de l’abrogation de l’article L. 224-8 du CASF est reportée au  1er janvier 2014.

Dans les revues : JCP 2013, 699, note E. Dreyer, JCP 2013, 700, note Y. Favier.


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lundi 2 septembre 2013

Conseil constitutionnel, 22 mai 2013 (n° 2013-312 QPC) : acquisition d’un titre de séjour par les époux mariés et les partenaires d’un Pacs


Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 22 mai 2013, estime qu’est conforme à la Constitution l’article L. 313-11-4° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui permet l’attribution de plein droit d’une carte de séjour pour les conjoints et ressortissants français mais exclut de ce bénéfice le partenaire pacsé de ce même ressortissant. Selon le Conseil constitutionnel, « Le législateur a pu, sans méconnaître la liberté du mariage ni porter une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, soumettre la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire au conjoint étranger d'un ressortissant français ». Le Conseil constitutionnel rappelle que les partenaires ont la possibilité d’obtenir de plein droit une carte de séjour du fait de leurs attaches familiales en France attestées par l’existence d’un pacs (art. L. 313-11, 7°).


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