lundi 23 janvier 2012

Décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011 relatif à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale

Le décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011 relatif à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale  est pris pour l'application des articles 3 et 14 de la loi n02011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. Selon les termes de la notice qu'il comprend "ce décret détermine les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions de la loi n02011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs qui prévoient que des citoyens assesseurs désignés sur une liste annuelle établie à partir d'un tirage au sort des personnes inscrites sur les listes électorales composeront, pour certains contentieux, les juridictions correctionnelles de jugement et les juridictions de l'application des peines."


Décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011 relatif à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale NOR: JUSD1122828D, JO n°0238 du 13 octobre 2011, p. 17221 

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samedi 21 janvier 2012

Juridictions concernées par la participation de citoyens assesseurs au fonctionnement de la justice pénale

L'arrêté du 12 octobre 2011 relatif à l'expérimentation dans certaines juridictions des dispositions prévoyant la participation de citoyens assesseurs au fonctionnement de la justice pénale fixe les juridictions concernées par cette expérimentation.


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vendredi 20 janvier 2012

Divorce et réserve héréditaire

Selon la première chambre civile de la Cour de cassation,  "après son homologation par le jugement prononçant le divorce, la convention définitive revêt la même force exécutoire qu'une décision de justice et ne peut être attaquée que par les voies de recours ouvertes par la loi dans lesquelles n'entre pas l'action en inopposabilité fondée sur la fraude ou la simulation". Elle ne peut par conséquent être attaquée pour fraude à la réserve héréditaire.


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jeudi 12 janvier 2012

Suppression du double-tiret dans le nom de famille

La loi du 4 mars 2002 portant réforme du nom de famille a permis aux parents de transmettre à leurs enfants un «double nom» constitué des noms de chacun des parents. Alors que les noms composés (séparés d'un tiret) sont intégralement transmissibles, le double-nom ne l'est pas et doit donc être différencié du premier sur les actes de l'état civil. Dans cet objectif, une circulaire du 6 décembre 2004 prévoyait que les doubles noms devaient obligatoirement être enregistrés à l’état civil avec un double tiret (--) pour séparer le nom de chaque parent. Or par une décision rendue le 4 décembre 2009, le Conseil d’Etat a considéré qu’il ne pouvait être imposé aux parents qui ont fait le choix du double nom pour leur enfant de voir leurs noms séparés par un double tiret sur le seul fondement d’une circulaire.La circulaire du 25 octobre 2011 remplace par conséquent le double tiret par un simple espace. 

double tiret NOR : JUSC1028448C

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lundi 9 janvier 2012

L'achat d'un logement par les concubins

Les concubins disposent de plusieurs solutions pour acheter un bien immobilier ensemble :


Indivision

Principe

Les concubins achètent tous deux le logement et en deviennent propriétaires indivis.

Ils ne détiennent pas forcément une part égale du bien : l'acte d'achat précise dans quelle proportion chacun est propriétaire du bien, quelles que soient les modalités d'acquisition et notamment les modalités d’un éventuel d'emprunt.

Avantages

C’est la solution la plus simple et la plus courante.

Inconvénients

- Chaque propriétaire, et donc chaque concubin, peut demander à vendre sa part à tout moment.

- En cas de décès de l’un des concubins, les héritiers (enfants, ascendants, frères et sœurs notamment) sont en droit de demander également la vente de leur part.

- La cession de parts entre propriétaires indivis est soumise aux droits d'enregistrement au taux normal (5,09% en 2011).

- Lorsque la répartition de la propriété du bien mentionnée à l’acte ne correspond pas à la réalité de l’apport de chacun (par exemple, il est mentionné que chacun a apporté 50% du prix mais en réalité, l’un a apporté 75% et l’autre 25% seulement), Le fisc peut considérer qu’il s’agit d’une donation déguisée et réclamer des droits se montant à 60% de la somme ainsi transmise. En cas de séparation des concubins, celui qui a engagé plus de fonds que l’autre devra prouver qu’il a consenti un prêt et non une donation s’il veut récupérer les sommes engagées.

Conseils

- Signer une convention d'indivision chez un notaire : cette convention est d’une durée maximale de 5 ans mais elle est renouvelable. Elle interdit toute vente ou partage pendant cette durée.

- Prévoir l'insertion d'une clause de rachat au profit du survivant : en cas de décès d’un concubin, l’autre pourra racheter leurs quotes-parts aux héritiers du défunt.

- Si les concubins ont investi des sommes inégales dans le bien sans en faire mention sur l’acte d’achat, ils peuvent établir un contrat de prêt au moment de la signature de l’acte. En l’absence de contrat de prêt, le concubin qui a apporté la part la plus petite peut, lorsqu’il le souhaite, établir une reconnaissance de dette ou reconnaître la dette dans une clause de son testament.

Société civile immobilière (SCI)

Principe

Avant d’acheter leur bien immobilier, les concubins créent une société civile immobilière. Ils apportent alors un capital égal au montant de la transaction : ils détiennent alors des parts de la SCI. C’est cette société qui est la propriétaire du bien.

Avantages

- Il est plus facile de partager un patrimoine constitué de parts sociales.

- En cas de décès d’un concubin, les héritiers ont moins de pouvoirs qu’en cas d’indivision car les décisions se prennent à la majorité stipulée dans les statuts. Le concubin survivant est mieux représenté et ne se trouve pas totalement à la merci de la décision des héritiers.

 

Inconvénients

- Sur le plan fiscal, la SCI ne permet pas de transmettre le bien à des conditions fiscalement avantageuses mais certains mécanismes (comme le démembrement croisé des parts ou l’insertion d’une clause d’agrément dans les statuts de la SCI) permettent de limiter ces inconvénients.

- Le fonctionnement de la SCI est relativement lourd et couteux (frais administratifs et comptables).

Tontine ou « clause d’accroissement »

Principe

Il s’agit pour plusieurs personnes, par exemple deux  concubins, d’acheter un même bien, meuble ou immeuble, en commun.

La clause est insérée dans l’acte d’achat : elle prévoit que le bien reviendra en pleine propriété au dernier des survivants, après le décès de tous les autres co-acquéreurs.

Le survivant est supposé avoir été seul propriétaire du bien depuis le jour de l'acquisition et ses co-acquéreurs, décédés avant lui, sont supposés n'avoir jamais possédé ce bien.

Avantages

- Le bien est censé n'avoir jamais fait partie du patrimoine du défunt : le bien ne fait pas partie de la succession et  échappe ainsi aux règles de la réserve héréditaire (il n’est pas comptabilisé dans le calcul de la part revenant aux héritiers réservataires tels que les enfants) et des libéralités (il n’est pas soumis aux droits de mutation de 60%), ce qui est avantageux pour le concubin survivant.

- Lorsque le bien constitue la résidence principale des personnes concernées au moment du décès, le concubin survivant ne paie que les droits de mutation à titre onéreux peu élevés, à condition que la valeur du bien ne dépasse pas 76 000 € (en 2011).

Inconvénients

- Le plafond d'exonération est bas pour un bien immobilier (76 000 euros en 2011).

- Il faut l’accord des deux concubins pour vendre ou attendre le décès de l’un d’eux.

 En complément de l'ouvrage : 


samedi 7 janvier 2012

Changement de nom de l'enfant suite à la reconnaissance paternelle tardive

La question posée au Ministre concernait l'hypothèse où un père reconnait un enfant après sa naissance. Dans cette hypothèse, est-il envisageable de modifier l'acte de naissance d'un enfant pour y intégrer soit en substitution du nom de famille, soit en complément au nom, le nom du père qui l'a reconnu après la naissance. en effet, dans ce cas,  le nom du père figure en mentions marginales. Le nom de famille de l'enfant apparaissant sur l'acte d'état civil est celui de la mère.
Selon le Ministre de la Justice et des Libertés, "Aux termes de l'article 311-23, alinéa 2, du code civil, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, à l'occasion de l'établissement du second lien de filiation postérieurement à la déclaration de naissance ou durant la minorité de l'enfant, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est alors mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant. En effet, les indications contenues dans le corps de l'acte telles que la rubrique relative au nom de famille sont recueillies par l'officier de l'état civil au jour de la déclaration de naissance, et l'acte à valeur authentique ainsi dressé ne peut être modifié que par voie de mention marginale. Néanmoins, le nom de famille porté en en-tête d'acte est modifié par l'officier de l'état civil suite au changement de nom de l'enfant. Enfin, dans l'exemple cité, lorsqu'il sera délivré un extrait d'acte de naissance pour l'enfant, seul le nom choisi par les parents à l'issue de la reconnaissance paternelle figurera."


Réponse ministérielle n° 119025, JO 6 déc. 2011, p. 12859


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Procédure applicable en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession

Selon sa notice, ce décret du 1er septembre 2011 "organise la procédure applicable en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession pour tenir compte du transfert de compétence en la matière des greffiers en chef des tribunaux d'instance aux huissiers de justice".


En complément des ouvrages suivants : 

        

vendredi 6 janvier 2012

Application dans le temps de la loi "anti-Perruche"

Selon la première chambre civile de la Cour de cassation, la loi « anti-Perruche » est inapplicable à l'action en réparation des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur (Civ. 1re, 15 décembre 2011, n°10-27.473).

En complément des ouvrages : 
     

Commentaires dans les revues : D.  2012, Jur. p. 232, note D. Vigneau. 

Appels contre les décisions du tribunal correctionnel pour mineurs

 Les appels formés à l'encontre de décisions du tribunal correctionnel pour mineurs devront être portés devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel (Art. 2 du décret n° 2011-2022 du 28 décembre 2011 relatif à la convocation des personnes sous suivi socio-judiciaire et à l'appel des décisions du tribunal correctionnel pour mineurs JO 30 déc. 2011, p. 22732).


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Les principales dispositions de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles en matière de procédure pénale

Juridiction de proximité
 La juridiction de proximité est supprimée à compter du 1er janvier 2013.

Pôles spécialisées
Des pôles spécialisés sont créés pour connaître des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre ainsi que des accidents collectifs (art. 22 à 25 de la loi).

Procédures pénales simplifiées
Le champ d'application des procédures pénales simplifiées (ordonnance pénale, amende forfaitaire, règlement transactionnel …) se développe substantiellement notamment par une extension des infractions concernées.


Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
La loi du 13 décembre 2011 donne la possibilité au juge d’instruction de prononcer par ordonnance le renvoi de l’affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité s’il estime que les faits constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue (art. 180-1 nouv.,C. pr. pén.).
Le Conseil constitutionnel a jugé que  l'article 27 de la loi déférée était conforme à la Constitution sous réserve de la préservation de la compétence du président du tribunal de grande instance pour apprécier s'il y a lieu ou non d'homologuer la procédure.
Le champ d’application de la CRPC est également étendu quant aux infractions concernées.

Juridictions militaires
L'article 23 de la loi supprime le Tribunal aux armées de Paris et et transfère de ses attributions à une juridiction de droit commun.


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jeudi 5 janvier 2012

Les principales dispositions de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles en matière de droit des personnes et de la famille

Convention d’honoraires en matière de divorce
La loi impose désormais à l'avocat de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce, selon des barèmes indicatifs précisés par arrêté. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours; elles entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013 (L. n° 2011-1862, art. 70, I et IV).
Médiation familiale expérimentale
Une expérimentation prévoyant une procédure de médiation familiale obligatoire préalablement à une saisine du juge aux affaires familiales est prévue pour une durée de 3 ans dans les tribunaux désignés par arrêté du Garde des Sceaux. Cette médiation concerne les saisines portant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée sauf si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ou si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d'intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d'avoir accès au juge dans un délai raisonnable. (art. 15 de la loi, art. 373-2-13, C. civ.).
Nom et déclaration de naissance tardive
L'article 55 du Code civil prévoit désormais qu'en cas de déclaration de naissance tardive le "nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23" c’est-à-dire selon les principes du droit commun (art. 16 modifiant C. civ., art. 317 )
Compétence en matière d’acte de notoriété relative à la filiation
Le tribunal d'instance  du lieu de naissance ou du domicile est désormais compétent pour la réalisation d'actes de notoriété en matière de filiation (art. 19 ; art. 317, C. civ.).
Changement de prénom et adoption simple
La procédure de changement de prénom d'un enfant mineur dans le cadre d'une adoption simple est simplifiée : le tribunal modifie les prénoms de l’enfant sur la demande du ou des adoptants  (art. 20 de la loi ; art. 361 et 357, al. 3, C. civ.) ; la révocation de l’adoption simple devient sans effet sur la modification du prénom (art. 20 de la loi ; art. 370-2, C.  civ.).
Déclaration conjointe pour l’exercice de l’autorité parentale
La comparution des parents devant le greffier en chef pour l'établissement d'une déclaration conjointe d'exercice en commun de l'autorité parentale n’est plus exigée (art. 21 de la loi ;  art. 365 et 372, C. civ.).
Censure du Conseil constitutionnel
Le Conseil a censuré les dispositions sans lien avec le projet de loi initial c'est-à-dire les articles 17 (acte de naissance), et 18 (détermination de la mairie compétente pour célébrer un mariage).

Cons. const., déc. n° 2011-641 DC, 8 déc. 2011

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