lundi 14 octobre 2013

Civ. 1re, 11 septembre 2013 (n°11-26751) : modification du fondement de la demande en divorce


M. X... et Mme Y... se sont mariés le 5 février 1997. M. X... introduit une instance en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; son épouse forme alors une demande reconventionnelle en divorce aux torts de celui-ci. M. X... sollicite alors  le prononcé du divorce aux torts partagés. Un jugement prononce le divorce aux torts exclusifs de M. X...

La cour d'appel rejette également la demande en divorce aux torts partagés formée par M. X... En effet, l'article 247-2 du Code civil dispose que si « dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande ». La cour d'appel estime que  M. X... n'a pas modifié le fondement de sa demande initiale en divorce pour altération définitive du lien conjugal et qu'en application de l'article 1077, alinéa 1er, du code de procédure civile, toute demande en divorce fondée, à titre subsidiaire, sur un autre cas est irrecevable.

Au visa des articles 246 et 247-2 du Code civil et 1077 du Code de procédure civile, la Cour de cassation casse. Elle rappelle que « l'article 247-2 du code civil ouvre au demandeur la possibilité de solliciter le prononcé du divorce aux torts partagés pour le cas où la demande reconventionnelle en divorce pour faute de son conjoint serait admise, sans le contraindre à renoncer à sa demande principale en divorce pour altération du lien conjugal, pour le cas où cette demande reconventionnelle serait rejetée ». Par conséquent,  « la demande de M. X... tendant au prononcé du divorce aux torts partagés ne pouvait être regardée comme une demande formée à titre subsidiaire au sens de l'article 1077, alinéa 1, du code de procédure civile». 

Dans les revues : D. 2013, AJ, p. 2101, JCP 2013,1130, note S. Thouret.

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CEDH, 26 septembre 2013 (n° 4962/11, Z. P. c/ France) : déclaration d’abandon, adoption et violation du droit au respect de la vie familiale


La requérante accouche  le 18 septembre 2002 d’une file conçue hors mariage et demande le secret de sa naissance. L’enfant est admise comme pupille de l’Etat à titre provisoire. La mère reconnait l’enfant 2 mois plus tard. De 2003 à 2007 environ, la requérante est hospitalisée à de nombreuses reprises pour des troubles psychologiques. Elle est placée sous curatelle renforcée en 2004. Pendant ces années, les liens entre elle et l’enfant son quasiment inexistants. Le placement provisoire de l’enfant est ordonné en 2003 puis le tribunal de grande instance l’admet en qualité de pupille de l’Etat et enfin son adoption plénière est prononcée en 2006. La requérante contestait l’admission en qualité de pupille de l’Etat et l’adoption de son enfant, invoquant une violation de son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européennes des droits de l’Homme.

Dans une décision du 26 septembre 2013, « La Cour constate d’emblée qu’il n’est pas contesté que la déclaration d’abandon et le prononcé de l’adoption de G. constituent une ingérence dans l’exercice du droit de la requérante au respect de sa vie familiale. Elle rappelle qu’une telle ingérence n’est compatible avec l’article 8 que si elle remplit les conditions cumulatives d’être prévue par la loi, de poursuivre un but légitime, et d’être nécessaire dans une société démocratique. La notion de nécessité implique que l’ingérence se fonde sur un besoin social impérieux et qu’elle soit notamment proportionnée au but légitime recherché [...]». La Cour estime que la déclaration d’abandon correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant, et est proportionnée au but légitime poursuivi dans la mesure où “ le lien familial qui s’est noué entre la requérante et sa fille peut être qualifié de ténu ».  En outre, la requérante « avait été mise en état d'effectuer en temps utiles les recours contre la déclaration d'abandon ».Quant à l’adoption plénière, elle permet de garantir l’intérêt de l’enfant qui est « de voir sa situation personnelle stabilisée et sécurisée par l'établissement d'un lien légalement reconnu et garanti avec sa famille nourricière ». 


Dans les revues : JCP 2013, 1080, act. K. Blay-Grabarczyk.

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Civ. 1re, 11 septembre 2013 (n°12-11694) : réserve héréditaire et legs à charge de mise à disposition de la communauté


Alphonsine X..., veuve Y..., est décédée le 14 janvier 1998. Par testament, elle institue son unique enfant, M. Y..., époux de Mme A..., légataire universel à la condition que le legs entre en communauté. M. Y... entre alors en possession de l'actif successoral, constitué de valeurs mobilières. Après le prononcé de son divorce par jugement du 29 août 2005, M. Y... conteste le projet d'état liquidatif prévoyant l'inscription, à l'actif de communauté, de la totalité des valeurs mobilières qu'il avait encaissées et, invoquant la réserve héréditaire, demande que la limitation de cette inscription à 50 % du montant de l'actif successoral.

M. Y... voit sa demande rejetée en première instance comme en appel. Après avoir constaté qu'il avait demandé personnellement le règlement du montant des sommes faisant l'objet du legs à l'organisme en charge de leur gestion, la cour d’appel décide que si M. Y... entendait faire protéger son droit d'héritier réservataire pour limiter les effets du legs à la quotité disponible, il n'a pas entendu user de cette faculté lors des opérations de liquidation de la succession de sa mère de sorte qu'il ne peut s'en prévaloir dans cette instance alors que la succession de sa mère est close et qu'il l'a acceptée.

La Cour de cassation casse, au visa de l’article 913 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, disposant qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi. Elle estime qu'il résultait des constatations de la cour d’appel que M. Y... n'avait pas mis les biens légués à la disposition de la communauté, de sorte qu'il ne pouvait en être déduit qu'il eût renoncé au droit d'exiger le cantonnement du legs à la quotité disponible.


Dans les revues : D. 2013, AJ, p. 2101, JCP 2013, 1070, note F. Sauvage.

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Civ. 1re, 11 septembre 2013 (n°12-15618) : nullité absolue d’une donation acceptée par pouvoir sous seing privé

Dans un arrêt du 11 septembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu'en application des articles 931 à 933 du code civil, la donation entre vifs ne peut produire effet qu'au jour où elle est acceptée par le donataire, qui peut être représenté à l'acte par la personne fondée de sa procuration passée devant un notaire. La donation acceptée  par un clerc de notaire investi d'une procuration établie sous seing privé est irrégulière et sanctionnée par la nullité absolue de la donation.


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Civ. 1re, 29 mai 2013 (n°12-10027) : changement de régime matrimonial et protection des intérêts de la famille

M. X... et Mme Y... se sont mariés le 30 juin 2005 sous le régime de la séparation de biens. Par acte notarié du 30 octobre 2007, les époux décident d'adjoindre à leur régime une société d'acquêts à laquelle seul le mari apportera des biens présents désignés et les acquêts à venir, l'épouse ne contribuant en aucune manière à l'extension de cette société. Le 27 janvier 2009, M. X... demande la nullité du changement de régime matrimonial.

La cour d'appel  fait droit à sa demande. Après avoir relevé que M. X... avait une parfaite connaissance des biens et droits de la société d'acquêts ceux-ci étant parfaitement identifiables tant dans leur composition que dans leur nature, la cour d'appel estime que la modification du régime matrimonial ne peut être convenue par les époux que dans l'intérêt de la famille, lequel fait l'objet d'une appréciation d'ensemble, et, qu'en l'espèce, la société d'acquêts constituée par les parties ne satisfait que les seuls intérêts de Mme Y... alors qu'elle est excessivement défavorable à M. X.... Elle considère par conséquent que la condition posée par l'article 1397 du code civil tenant à la satisfaction de l'intérêt familial n'est pas remplie et annule l'acte litigieux.

La Cour de cassation casse, au visa des articles 1108, 1134 et 1397 du Code civil. Elle rappelle que l'article 1397, alinéa 6 du Code civil dispose que le changement du régime matrimonial prend effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit. Par conséquent, le changement de régime matrimonial ayant produit effet s'impose à chacun des époux qui, à défaut d'invoquer un vice du consentement ou une fraude, ne peuvent plus le contester sur le fondement de l'article 1397 du Code civil.


Dans les revues : D. 2013, Jur. p. 2088, note J. Souhami, JCP 2013, 959, note M. Lagelée-Heymann.

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Civ. 1re, 25 septembre 2013 (n°12-11967) : avantages matrimoniaux et atribution des torts lors du divorce

M. X... et Mme Y... se sont mariés le 25 octobre 1993 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec clause de partage inégal en cas de décès de l'un d'eux. Aux termes du contrat de mariage, le mari a apporté divers droits à la communauté, dont un portefeuille de valeurs mobilières ainsi qu'une somme en numéraire.

Le divorce des époux X et Y est prononcé aux torts exclusifs de l'épouse en 2003 et la cour d'appel décide que le mari est créancier de l'indivision post communautaire d'une somme de 51 832,66 euros au titre de son apport en numéraire, ainsi que, le cas échéant, d'une somme de 509 965,60 euros correspondant à la valeur liquidative des valeurs mobilières apportées par lui à la communauté, à la date de l'apport, si celles-ci ne se retrouvent pas dans l'actif de communauté. L'ex-épouse contestait le retrait de ces sommes de l'actif de communauté à partager. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi, au motif que l'article 267, alinéa 1er, ancien du code civil dispose que, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un époux, celui-ci perd de plein droit tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis. Elle estime  que ce texte, rédigé en termes généraux, s'applique à tous les avantages que l'un des époux peut tirer des clauses d'une communauté conventionnelle et, notamment, de la stipulation, au moment du mariage, d'une clause d'apports. Ainsi, la liquidation des intérêts pécuniaires des époux devant être faite sans tenir compte des avantages matrimoniaux consentis par le mari à son épouse,  le mari était donc fondé à reprendre ses apports ou la valeur de ceux-ci.


Dans les revues : D. 2013, AJ, 2272, JCP 2013, 1041.

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vendredi 11 octobre 2013

Civ. 1re, 25 septembre 2013 (n°12-26041) : bigamie et nullité du premier mariage

Un couple se marie en 2001 en Algérie puis en 2005 en France. En 1998, l'époux s'est marié une première fois en Algérie avec une autre femme dont il a divorcé en 2002.
Le procureur de la République saisit le tribunal de grande instance en vue de l'annulation du mariage célébré en France pour cause de de bigamie. La seconde épouse demande reconventionnellement l'annulation du mariage célébré en 2001. 
La cour d'appel accueille ces demandes, estimant que si la nullité du mariage célébré en 2001 le fait disparaître rétroactivement, la validité du mariage de 2005 doit s'apprécier au jour de la célébration. 
La Cour de cassation casse, au visa des articles 147 et 189 du Code civil, estimant que "la nullité du premier mariage entraînant sa disparition rétroactive, le second mariage célébré entre les mêmes personnes ne peut être annulé du chef de bigamie, quand bien même la nullité du premier serait prononcée après la célébration du second".  En effet, le premier mariage ayant été annulé, il n'existait plus de première union valable lors du second mariage. Or la bigamie consiste à contracter un second mariage alors qu'existe une première union valable et non dissoute : la bigamie n'était donc pas caractérisée ici. 


Dans les revues : D. 2013, AJ, 2272, JCP 2013, 1042. 

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jeudi 10 octobre 2013

Civ. 1re, 25 septembre 2013 (n°12-25160) : validité du testament d’une personnes âgée en faveur de son aide-ménagère


Un homme décède en avril 2007 . Il laisse son fils pour lui succéder. Par testament, il a consenti plusieurs legs particuliers, dont l’un à son aide-ménagère, salariée d’une association d’aide à domicile. Son fils et ses petits-enfants demandent l’annulation du testament au motif qu’une clause du contrat de travail de l’aide ménagère lui interdisait de recevoir un don ou un legs de la part de la personne chez qui elle travaillait.
La première chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt, au visa des articles 902 et 1165 du Code civil, au motif que l’aide ménagère n’était frappée par aucune incapacité de recevoir à titre gratuit (contrairement aux membres des professions médicales et de la pharmacie et les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle est décédée) et qu’en outre, l’inobservation des obligations mises à sa charge par le contrat de travail ne pouvait en aucun cas affecter la validité du legs qui lui avait été accordé.


Dans les revues : D. 2013, AJ, 2273, JCP 2013, 1039, act. Sylvain Thouret, JCP 2013, 1167, avis J.-P. Jean, JCP 2013, 1168, note A.-M. Leroyer.

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Civ. 1re, 25 septembre 2013 (n°12-21892) : financement du logement de la famille par un époux séparé de biens

Des époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Leur contrat de mariage dispose que chacun d’eux d’eux contribuera aux charges du mariage à hauteur de ses facultés mais comporte également une clause  prévoyant que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive de sorte qu'aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auraient pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature.
Après le divorce, l’ex-époux réclamait une indemnité compensatrice dans la mesure où il avait remboursé seul les mensualités de l'emprunt ayant financé l'acquisition du logement familial. La cour d’appel le déboute de sa demande. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir souverainement estimé qu’il ressortait de la volonté des époux que la présomption découlant du contrat de mariage interdisait de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’était pas acquitté de son obligation. Dès lors, l’époux ne pouvait réclamer, lors de la liquidation du régime matrimonial, le versement d'une indemnité compensatrice au titre d'un prétendu excès de contribution aux charges du mariage pour avoir financé seul l'acquisition de ce bien.

Civ. 1re, 25 septembre 2013, n°12-21892 (clic)

Dans les revues : D.  2013, Jur. p. 2682, note A. Molière.

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Civ. 1re, 11 septembre 2013 (n°12-18512) : les pouvoirs du juge du divorce dans la désignation d’un notaire

Le divorce de M. X et Mme Y est prononcé par jugement le 21 décembre 2013, qui ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire. Madame Y demandait la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux. La cour d’appel estime qu’à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le cas échéant le juge aux affaires familiales d'une action en partage judiciaire et qu'il n'y a pas lieu de procéder à ce stade à la désignation d'un notaire.
Au visa des articles 267-1 du Code civil et 1361, alinéa 2 du Code de procédure civile, la Cour de cassation casse, au motif que la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et que le juge, en prononçant le divorce des époux, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire.

Textes
Art. 267-1, C. civ : Les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile.
Art. 1361, al. 2, CPC : Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

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mercredi 9 octobre 2013

CEDH, 11 octobre 2012 (n°43353/07, Abdelali c/France) : impossibilité pour un accusé de contester les éléments de preuve

Dans un arrêt du 11 octobre 2012, la Cour européenne des droits de l'Homme estime, dans une hypothèse où "aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le requérant avait connaissance du fait qu'il était recherché", qu' "offrir à un accusé le droit de faire opposition pour être rejugé en sa présence, mais sans qu'il puisse contester la validité de preuves retenues contre lui, est insuffisant et disproportionné, et vide de sa substance la notion de procès équitable". 
Dans cette affaire, la Cour de cassation avait estimé que le requérant ne pouvait se prévaloir de la nullité de certains actes d'information dans la mesure où il se trouvait en fuite et ne pouvait par conséquent pas être considéré comme une partie au sens de l'article 175 du Code de procédure pénale (l'ordonnance de clôture ne lui avait donc pas été communiquée, ce qui l'empêchait de contester la validité des preuves). 


Dans les revues : JCP 2013, 1425, note L. Milano.

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Com., 18 décembre 2012 (n°11-25567) : conditions dans lesquelles un tiers peut se prévaloir du contrat en tant que situation de fait

Dans un arrêt du 18 décembre 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que "Si un tiers peut se prévaloir du contrat en tant que situation de fait, c'est à la condition que celle-ci soit de nature à fonder l'application d'une règle juridique lui conférant le droit qu'il invoque". Ainsi, la cour d'appel a déclaré irrecevable à bon droit l'action en paiement d'une société qui s'était bornée à invoquer la réalisation par ses soins d'une opération contractuelle, sans soutenir que cette circonstance avait fait naître à son profit une créance de nature délictuelle ou contractuelle, en application de l'article 1165 du Code civil.

Com., 18 décembre 2012, n°11-25567 (clic)

Dans les revues : D.  2012, p. 746, note R. Boffa.

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Crim., 26 juin 2013 (n°13-80463) : citation du prévenu à une autre adresse que celle déclarée par le prévenu

Dans un arrêt du 26 juin 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel, en application des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4 du Code civil, " l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ". Ainsi, la citation délivrée à Parquet par l'huissier, alors que le prévenu appelant a déclaré une adresse personne et que le procureur général l'a fait cité à une autre adresse, ne peut saisir légalement la cour d'appel. 

Crim., 26 juin 2013, n°13-80463 (clic) 

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