jeudi 17 juillet 2014

Civ. 1re, 14 mai 2014 (n°13-12602) : prise en compte des revenus du concubin de la mère lors de la fixation de la pension alimentaire de l'enfant

Dans un arrêt du 14 mai 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que le juge doit tenir compte, lorsqu'il fixe le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, de l'incidence des revenus du nouveau concubin de la mère des enfants sur les charges de celle-ci.


En complément des ouvrages suivants :

mercredi 16 juillet 2014

Loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive

La loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 réforme les procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive. Elle opère une fusion des procédures de révision et de réexamen d’une décision pénale et créé un organe unique : la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales. Cette juridiction sera chargée d'examiner à la fois les demandes de révision des condamnations définitives après une erreur de fait et les demandes de réexamen des condamnations définitives après une erreur de droit, constatée par la Cour EDH.
Les conditions d'ouverture d'une révision des condamnations pénales sont modifiées par le texte : le nouvel article 622 du Code de procédure pénale dispose que  « La révision d’une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsqu’après une condamnation vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité. ». Selon le nouvel article 622-1 du Code de procédure pénale, « Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour EDH que la condamnation a été prononcée en violation de la Convention EDH ou de ses protocoles additionnels (...). Le réexamen peut être demandé dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour EDH. Le réexamen d'un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions ».
Désormais, les demandes en révision en réexamen devront  être adressée à la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen, qui se prononcera sur leur  recevabilité.
L'article 622-2 du Code de procédure pénale prévoit que la révision et le réexamen peuvent être demandés par le ministre de la Justice, le procureur général près la Cour de cassation, le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal, après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un Pacs, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ou ses légataires universels ou à titre universel. La révision peut, en outre, être demandée par les procureurs généraux près les cours d'appel.
La loi du 20 juin 2014 organise également une nouvelle procédure de conservation des scellés dans les affaires criminelles définitivement jugées et impose l'enregistrement sonore des débats des cours d'assises.


En complément des ouvrages suivants : 

mardi 15 juillet 2014

Conseil constitutionnel, 2 juin 2014 (n° 2014-398 QPC ) : inconstitutionnalité de l’article 272, alinéa 2, du Code civil (calcul de la prestation compensatoire)

Le Conseil constitutionnel a jugé le 2 juin 2014 que l'article 272, alinéa 2 du Code civil était inconstitutionnel. Ce texte, relatif à la détermination du montant de la prestation compensatoire, dispose que : « Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ».
Il estime « qu'en excluant des éléments retenus pour le calcul de la prestation compensatoire les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail, ces dispositions empêchent de prendre en compte des ressources destinées à compenser, au moins en partie, une perte de revenu alors que, par ailleurs, toutes les autres prestations sont prises en considération dès lors qu'elles assurent un revenu de substitution ». Il considère  également qu'« en excluant la prise en considération des sommes versées au titre de la compensation du handicap dans la détermination des besoins et ressources, les dispositions contestées ont pour effet d'empêcher le juge d'apprécier l'ensemble des besoins des époux, et notamment des charges liées à leur état de santé ». Par conséquent, « l'interdiction de prendre en considération, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les sommes versées à l'un des époux au titre de la réparation d'un accident du travail ou au titre de la compensation d'un handicap institue entre les époux des différences de traitement qui ne sont pas en rapport avec l'objet de la prestation compensatoire qui est de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ».

L'abrogation du second alinéa de l'article 272 du code civil prend effet à compter de la publication de la décision et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Les prestations compensatoires fixées par des décisions définitives en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité. 





Dans les revues : D. 2014, AJ, p. 1202

En complément des ouvrages suivants : 

mercredi 9 juillet 2014

Vient de paraître : Concubinage, PACS, Mariage, Le couple dans tous ses états, par Corinne Renault-Brahinsky


Contrairement à ce qu'indique Amazon, je suis l'auteur de cet ouvrage (il ne s'agit pas d'un collectif)

Vient de paraître : L'essentiel du droit des personnes 2014-2015, 8e éd., par Corinne Renault-Brahinsky

Vient de paraître : Mémento LMD Procédure pénale 2014-2015, 15e éd., par Corinne Renault-Brahinsky

Vient de paraître : L'essentiel de la procédure pénale 2014-2015, 14e éd., par Corinne Renault-Brahinsky

Vient de paraître : "Mémento LMD Droit des personnes et de la famille 2014-2015", 13e éd., par Corinne Renault-Brahinsky

vendredi 4 juillet 2014

CEDH, 26 juin 2014 : la France condamnée pour avoir refusé d'établir la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui

Dans deux arrêts rendus le 26 juin 2014, la Cour européenne des droits de l'Homme condamne la France pour avoir refusé d'établir la filiation de l'enfant né à l'étranger d'une GPA sans donneur. La Cour considère que ce refus porte atteinte à l'identité de l'enfant au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droit de l'Homme (respect de la vie privée) : "La Cour estime, compte tenu des conséquences de cette grave restriction sur l’identité et le droit au respect de la vie privée des troisième et quatrième requérantes, qu’en faisant ainsi obstacle tant à la reconnaissance qu’à l’établissement en droit interne de leur lien de filiation à l’égard de leur père biologique, l’État défendeur est allé au-delà de ce que lui permettait sa marge d’appréciation".



Dans les revues : D. 2014, p. 1797, note J.F. Chénédé, p. 1806, note L. D'Avrout, p. 1811, note A. Boujeka, JCP 201, 877, note A. Gouttenoire; H. Fulchiron et Ch. Bidaud-Garon, "Ne punissez pas les enfants des fautes de leurs pères. Regards prospectifs sur les arrêts Labassée et Mennesson de la CEDH du 26 juin 2014", D. 2014, p. 1773.

En complément des ouvrages suivants :