lundi 12 mai 2014

Crim., 25 juin 2013 (n°13-82765) : modalités de communication des réquisitions définitives aux parties

Dans un arrêt du 25 juin 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise qu’il résulte de la décision n° 2011-160 QPC du Conseil constitutionnel, en date du 9 septembre 2011, que la communication du réquisitoire définitif du procureur de la République ne s'impose, s'agissant des parties elles-mêmes, qu'à l'égard de celles qui ne sont pas assistées ou représentées par un avocat.


En complément des ouvrages suivants : 

Crim., 19 mars 2014 (n°12-87416) : minoration de la réparation due à la victime d’une infraction intentionnelle contre les biens en cas de faute de celle-ci (affaire « Kerviel »)

Dans l’affaire « Kerviel », la chambre criminelle de la Cour de cassation décide que l’indemnité évaluée à 4,9 milliards d’euros qu’il a été condamné à payer par les juges du fond devra en effet être minorée par la cour d’appel de renvoi : « lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond ». En effet, l’ancien trader avait été condamné à réparer l’intégralité du préjudice financier, alors même que les juges du fond avaient constaté la défaillance certaine des systèmes de contrôle de la banque « ayant concouru au développement de la fraude ». Cette solution a une portée importante puisqu’elle permet de réduire la réparation due à la victime d’une infraction intentionnelle contre les biens en cas de faute de celle-ci (alors que ce partage de responsabilité n’était jusque-là admis qu’en cas de dommage corporel).


En complément des ouvrages suivants : 

Civ. 1re, 5 mars 2014 (n°12-35221) : le parent qui organise volontairement son insolvabilité n’est pas dispensé de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants

Suite au divorce d’un couple, le père est tenu par le jugement de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. Le père demande la suspension de cette contribution au motif qu’il vit dans des conditions très précaires et que la situation financière dans laquelle il s'est mis ne lui permet plus de verser cette contribution, ce qu’accepte la cour d’appel. La Cour de cassation casse, au visa des articles 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, au motif « qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, pour la fixation de la prestation compensatoire due à l'épouse, que M. X... avait délibérément fait en sorte que l'intégralité des biens lui appartenant soit mis au nom de sa mère pour ne rien avoir à verser à son épouse et à ses enfants, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ». Ainsi, le parent qui organise volontairement son insolvabilité n’est pas dispensé de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.


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Cour de cassation, 24 mars 20014 (avis n°15004) : tutelle, autorité parentale et administration légale sous contrôle judiciaire

La Cour de cassation a été saisie pour avis de la question suivante : « Dans le cas, prévu à l’article 391, alinéa 1er, du code civil, d’ouverture d’une tutelle à l’égard d’un mineur placé sous l’administration légale sous contrôle judiciaire de l’un de ses parents, l’administrateur légal sous contrôle judiciaire perd-il l’exercice de l’autorité parentale au profit du tuteur de l’enfant ou, à défaut, comment et le cas échéant sous le contrôle de quel juge, se concilient l’exercice de l’autorité parentale de l’administrateur légal sous contrôle judiciaire et le pouvoir de tutelle confié au tuteur ? ».
La Cour de cassation rejette la demande d’avis, estimant que que « la tutelle prévue à l’article 391 du code civil a pour seul objet de pallier la carence de l’administrateur légal dans la gestion des biens du mineur et ne porte pas atteinte à l’exercice de son autorité parentale ».


En complément des ouvrages suivants : 

Civ. 1re, 2 avril 2014 (n°13-11025) : intention libérale d’un concubin ayant supporté seul les mensualités d’un prêt immobilier

Deux concubins acquièrent un immeuble en indivision. Une partie du prix a été payée au moyen d'un prêt souscrit solidairement, mais dont les échéances ont été supportées par M. X... seul jusqu'à la séparation des concubins. Mme Y assigne M. X en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et pour voir ordonner la licitation et dire qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation. La cour d’appel considère que M. X avait gratifié Mme Y d'une donation en ayant réglé seul les échéances du prêt jusqu’à la séparation du couple et qu’il n’y a donc pas lieu à paiement d’une indemnité. Elle considère que l'acquisition indivise faite par moitié, alors que Mme Y  était, aux termes de l'acte de vente, sans profession, et que le couple avait eu ensemble deux enfants à l'époque de l'acquisition, établit l'intention libérale de M. X en faveur de celle-ci, indépendamment de toute notion de rémunération. Ainsi, une telle donation emportait nécessairement renonciation de M. X. à se prétendre créancier de l'indivision au titre des remboursements du prêt effectués par lui seul jusqu'à la séparation du couple. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d’avoir souverainement constaté dans les circonstances de la cause l'intention de l'emprunteur de gratifier sa concubine. 


 En complément des ouvrages suivants :

Vient de paraître : "L'essentiel du droit de la famille 2014-2015", 13e éd., par Corinne Renault-Brahinsky


Cour de cassation, 10 février 2014 (avis n°15001) : recevabilité d’une demande en divorce déposée suite à une ordonnance de conciliation dans une procédure de séparation de corps

La Cour de cassation a rendu le 10 février 2014 un avis répondant à la question suivante :
« L’assignation en divorce, délivrée par l’époux à la suite d’une ordonnance de non-conciliation rendue par un juge aux affaires familiales saisi par l’épouse d’une requête en séparation de corps, est-elle recevable, au regard des dispositions de l’article 1076 du code de procédure civile ? ».
La Cour de cassation a estimé que « Hormis dans l’hypothèse où, lors de l’audience de conciliation, les époux ont accepté le principe de la séparation de corps, l’assignation en divorce délivrée par l’un d’eux, à l’expiration du délai imparti à l’autre par l’ordonnance de non-conciliation rendue sur une requête de ce dernier en séparation de corps, est recevable au regard des dispositions des articles 1076, 1111 et 1113 du code de procédure civile ».


En complément des ouvrages suivants : 

Crim., 7 janvier 2014 (n°13-85246) et 30 avril 2014 (n°13-88162) : loyauté de la preuve dans le cadre d’une procédure pénale


La chambre criminelle a récemment rendu successivement deux arrêts relatifs à la loyauté de la preuve :

- dans un arrêt du 7 janvier 2014, elle a jugé que « Porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l’autorité publique [...] Lorsque la conjugaison des mesures de garde à vue, du placement des mis en cause dans des cellules contiguës et de la sonorisation des locaux de garde à vue a participé d’un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves, lequel a amené le gardé à vue à s’incriminer lui-même au cours de sa garde à vue, encourt la cassation l’arrêt qui, pour valider un tel procédé, énonce que les règles relatives à la garde à vue et les droits inhérents à cette mesure ont été respectés, que la sonorisation a été menée conformément aux restrictions et aux règles procédurales protectrices des droits fondamentaux posées expressément par la commission rogatoire du juge d’instruction et qu’il peut être discuté tout au long de la procédure » ;

- dans l’affaire ayant donné lieu à un arrêt du 30 avril 2014, l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication avait été informé des résultats d'une enquête menée par le FBI de New York, visant des sites spécialisés dans la cybercriminalité et ayant mis en place, à cette fin, un forum d'infiltration, dénommé "Carderprofit", qui permettait aux utilisateurs d'échanger sur des sujets liés à la fraude à la carte bancaire et de communiquer des offres d'achat, de vente ou d'échange de biens et services liés à cette fraude. Certains éléments démontraient l'implication de M. X..., qui utilisait un pseudonyme, dans le commerce illicite de numéros de cartes bancaires sur internet. Une perquisition effectuée à l'ancien domicile de M. X... à Toulouse permettait alors aux enquêteurs de recueillir divers éléments confirmant l'existence d'activités frauduleuses sur internet à partir de cartes bancaires, de découvrir des schémas techniques relatifs à des escroqueries et d'identifier M. Y... Celui-ci est alors mis en examen puis la chambre de l'instruction est saisie de demandes de nullité de la procédure ; M. X soutenait que la procédure était fondée sur un stratagème les ayant provoqués à la commission d'une infraction. La Cour de cassation approuve la chambre de l’instruction d’avoir rejeté sa demande compte-tenu de ce que M. X... avait déjà manifesté sur d'autres sites son intérêt pour les techniques de fraude à la carte bancaire et pour l'utilisation d'internet à cette fin, que le site de surveillance et d'enregistrement des messages échangés a seulement permis de rassembler les preuves de la commission de fraudes à la carte bancaire et d'en identifier les auteurs, aucun élément ne démontrant qu'il ait eu pour objet d'inciter les personnes qui l'ont consulté à passer à l'acte. Dès lors, il n'y a pas eu, de la part des autorités américaines, de provocation à la commission d'infractions.



Dans les revues : 
- Crim., 7 janvier 2014 : D. 2014, 407, note E. Vergès, Gaz. Pal. 7/8 février 2014, p. 19, obs. O. Bachelet, Rev. sc. crim. 2014, p. 130, obs. J. Danet, JCP 2014, 272, note A. Gallois, Procédures 2014, comm. 83, note A.-S. Chavent-Leclère.
- Crim., 30 avril 2014, Gaz. Pal. 2014, p. 20, note J. Larregue. 

En complément des ouvrages suivants

TGI Versailles, 30 avril 2014 : mariage homosexuel et adoption de l’enfant conçu par PMA

Dans une décision du 30 avril 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a refusé l’adoption plénière par une femme de l’enfant de son, épouse conçu par procréation médicalement assistée à l’étranger au motif que « le procédé qui consiste à bénéficier à l’étranger d’une assistance médicale à la procréation interdite en France, puis à demander l’adoption de l’enfant, conçu conformément à la loi étrangère mais en violation de la loi française, constitue une fraude à celle-ci ».

TGI Versailles, 30 avril 2014

En complément des ouvrages suivants : 

Conseil constitutionnel, 14 avril 2014 (n°2014-390-QPC) : inconstitutionnalité de la destruction de biens saisis sur décision du procureur de la République


Saisi sur QPC, le conseil constitutionnel a rendu une décision du 11 avril 2014 déclarant inconstitutionnel le quatrième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale. Ce texte dispose que « le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite ». Le conseil constitutionnel considère que ce texte méconnaît l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui assure le droit à un recours effectif « en permettant la destruction de biens saisis, sur décision du procureur de la République, sans que leur propriétaire ou les tiers ayant des droits sur ces biens et les personnes mises en cause dans la procédure en aient été préalablement avisés et qu’ils aient été mis à même de contester cette décision devant une juridiction afin de demander, le cas échéant, la restitution des biens saisis, les dispositions du quatrième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale ne sont assorties d’aucune garantie légale ».

Le texte a été abrogé avec effet immédiat. Un amendement contenu dans le projet de loi sur la modernisation et la simplification du droit et des procédures prévoit de modifier les articles 41-4 et 41-5 du code de procédure pénale.
Tableau comparatif des articles 41-4 et 41-5 actuels du Code de procédure pénale et après adoption par l’Assemblée antionale en première lecture avant examen en commmission mixte paritaire
Anciens article s
(en vert, ce qui va disparaître ou être modifié)
Nouveaux articles
(en rouge, ce qui est nouveau)

Article 41-4
Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil.
Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.
Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.
Article 41-4
Au cours de l’enquête ainsi que lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil.
Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.
Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.
Article 41-5
Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation.
Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.
Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas sont motivées et notifiées au ministère public et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge des libertés et de la détention peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article 41-5
Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d’un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le procureur de la République peut, sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation.
Le procureur de la République peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.
Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le procureur de la République peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.
Au cours de l’enquête ainsi que lorsque qu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.
Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant la chambre de l’instruction afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l’autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale de la décision de destruction prévue au quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.