mardi 30 septembre 2014

Civ. 1re, 16 septembre 2014, n° 13-16164 : Droit de retour conventionnel et renonciation des descendants à la succession du donataire

En 1981, Mme X... a fait une donation-partage à ses deux filles. L’une d’elles décède en 1996 en laissant d'une part son mari, donataire de la pleine propriété de ses biens, et leurs deux enfants, lesquels renoncent à la succession de leur mère. La donatrice revendique la propriété des biens objets de la donation-partage, en application de la clause de retour conventionnel.
Dans un arrêt du 16 septembre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que l'héritier renonçant étant censé n'avoir jamais été héritier, il en résulte qu'un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour qu'il soit légal ou convenu au cas de prédécès du donataire. En stipulant dans la donation-partage un droit de retour empruntant la seconde hypothèse de l'article 951 du Code civil, la donatrice avait exprimé le souhait que les descendants puissent profiter de la libéralité en cas de prédécès de la donataire, la cour d'appel pouvait donc légitimement retenir que les descendants ayant perdu leur qualité d'héritier, il devait être considéré que la donataire n'avait laissé aucune postérité pour lui succéder.


Dans les revues : D. 2014, Act. p. 1876. 

En complément des ouvrages suivants

lundi 29 septembre 2014

Civ. 2e, 11 septembre 2014 (n°13-16897) : condamnation du mineur fautif et de ses parents in solidum

Un tribunal pour enfants déclare un mineur de quinze ans, coupable de blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de huit jours. Statuant sur les intérêts civils, le tribunal condamne le mineur et ses parents in solidum à verser à indemniser la victime. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), après avoir indemnisé la victime, exerce un recours subrogatoire à l'encontre du mineur  et de ses père et mère. Le mineur et ses parents sont condamnés in solidum à verser une somme au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits de la victime. La cour d'appel a estimé que sa minorité au moment des faits ne faisait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime pour le dommage qu'elle avait subi à la suite de la faute qu'il avait commise. Le mineur soutenait qu’il n’était pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime l'enfant mineur dès lors que ses parents étaient solidairement responsables ;
La Cour de cassation estime « que la condamnation des père et mère sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du code civil ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de l'article 1382 du code civil » et « que l'arrêt retient à bon droit que la minorité de M. X... ne fait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime pour le dommage qu'elle a subi à la suite de sa faute et qu'il doit l'être in solidum avec ses parents lesquels, seuls, sont tenus solidairement ».

Dans les revues : D. 2014, AJ, p. 1823, JCP 2014, 1074, note G. Dehano, AJ famille oct. 2014, p. 566, note L. Perdrix.  

En complément des ouvrages suivants

jeudi 25 septembre 2014

Cour de cassation, avis du 22 septembre 2014 ( n° 15010 et 15011) adoption de l’enfant né par procréation médicalement assistée par l’épouse de la mère biologique

La Cour de cassation a répondu le 22 septembre 2014 à deux demandes d’avis formulées par d’une part le tribunal de grand instance de Poitiers, d’autre part le tribunal de grande instance d’Avignon dans des terme semblables.

La question posée était la suivante : « L’accès à la procréation médicalement assistée, sous forme d’un recours à une insémination artificielle avec donneur inconnu à l’étranger par un couple de femmes est-il de nature, dans la mesure où cette assistance ne lui est pas ouverte en France, en application de l’article L.2141-2 du code de la santé publique, à constituer une fraude à la loi sur l’adoption, et notamment aux articles 343 et 345-1 du code civil, et au code de la santé publique, empêchant que soit prononcée une adoption de l’enfant né de cette procréation par l’épouse de la mère biologique ?
L’intérêt supérieur de l’enfant et le droit à la vie privée et familiale exigent-ils au contraire de faire droit à la demande d’adoption formulée par l’épouse de la mère de l’enfant ? »

La Cour de cassation répond que « Le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant. »

Cet avis met fin aux hésitations des juridictions de fond qui avaient tantôt refusé, tantôt accepté de telles adoptions (clic)


Dans les revues : D. 2014, Act. p. 1876, D.  2014, p. 2031, note A. -M. Leroyer. 

En complément des ouvrages suivants

Civ. 1re, 2 juillet 2014 (n° 13-17599) : la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable

Dans un arrêt du 2 juillet 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation confirme à nouveau que  la victime d’un dommage n’est pas tenue de limiter son préjudice : « en vertu de l'article 1382 du code civil, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ».

La jurisprudence fait ici application du principe de réparation intégrale du dommage. Cette solution n’est généralement pas celle préconisée par les avant-projets de réforme du droit des obligations notamment par l’avant-projet Catala qui dispose que « Lorsque la victime avait la possibilité, par des moyens sûrs, raisonnables et proportionnés, de réduire l'étendue de son préjudice ou d'en éviter l'aggravation, il sera tenu compte de son abstention par une réduction de son indemnisation, sauf lorsque les mesures seraient de nature à porter atteinte à son intégrité physique » (art. 1373, C. civ.)


Dans les revues : JCP 2014, 1034, note T. Dagorne-Labbe. 

En complément des ouvrages suivants

mardi 23 septembre 2014

Où en est la réforme du droit des contrats et des obligations ?

Après une première lecture devant le Sénat, le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures avait été adopté par l'Assemblée nationale.  En mai dernier, la commission mixte paritaire s’est soldée par un désaccord, le Sénat refusant de voir modifié le droit des contrats et des obligations par voie d’ordonnance.

Suite à l’échec de la commission mixte paritaire, le projet de loi a été déposé à nouveau devant l’Assemblée nationale pour une nouvelle lecture. Un nouveau rapport a été remis à l’Assemblée nationale le 17 septembre 2014. Il n’est pour l’instant pas consultable en ligne et le projet n’a pas été mis à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.


En complément des ouvrages suivants

Civ. 1re, 7 mai 2014 (n°13-15073) : absence de réticence dolosive lorsque l’acquéreur est averti

Une société A vend un immeuble à une société B. Elles signent une promesse de vente mais la société B refuse de signer l'acte authentique. La société A assigne la société B en constatation du transfert de propriété de l'immeuble aux conditions prévues dans la promesse de vente et en paiement de la clause pénale. La société B  sollicite à titre reconventionnel la nullité de la promesse pour dol,  la société B ayant dissimulé le caractère insalubre de l’immeuble, ce qui constituerait une réticence dolosive.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir d’avoir rejeté la demande en nullité pour dol et « retenu sans dénaturation que la société X... n'était pas un acquéreur profane et inexpérimenté et relevé qu'elle avait visité les logements situés dans l'immeuble vendu, qu'elle avait pu procéder à toute constatation utile et qu'elle avait signé le « compromis » en toute connaissance de cause ».


Dans les revues : D. 2014, p. 1751, note F. Viney.
En complément des ouvrages suivants

lundi 22 septembre 2014

Crim., 4 juin 2014 (n°14-80544) : recevabilité de l’appel par le prévenu de l’ordonnance de correctionnalisation

A l'issue d'une information ouverte du chef, notamment, du crime d'importation de stupéfiants en bande organisée, un juge d'instruction rend une ordonnance requalifiant les faits et renvoyant le prévenu devant le tribunal correctionnel. Celui-ci en interjette appel.
Le président d’une chambre de l’instruction déclare irrecevable l'appel formé par un prévenu à l'encontre de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel au motif que la déclaration d'appel, pour échapper à l'irrecevabilité de principe édictée par l'article 186 du code de procédure pénale, devait faire apparaître de manière non équivoque qu'il était exercé en application de l'article 186-3 de ce Code.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, visant l’article 186-3 du Code de procédure pénale, rappelle « qu'aux termes de ce texte, la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ». Elle annule l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction au motif que « la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale, de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction, le président de cette juridiction a excédé ses pouvoirs » .  
Dans les revues : JCP 2014, 789, note E. Gallardo.
En complément des ouvrages suivants

CEDH, grande chambre, 16 juillet 2014 (n° 37359/09, Hämäläinen c/ Finlande) : changement de sexe du transsexuel marié

Cette affaire renvoyée devant la grande chambre avait fait l’objet d’un premier arrêt de la cour européenne des droits de l’Homme le 13 novembre 2012 :  le requérant finlandais, né de sexe masculin, avait obtenu le changement de son prénom et avait procédé en 2009 à une opération de conversion sexuelle. L'autorité publique de son pays refusait cependant de lui attribuer un nouveau numéro d’identité mentionnant un sexe féminin au motif que le requérant était marié et refusait de divorcer. La Cour européenne des droits de l'Homme avait alors rejeté sa requête à l'unanimité  au motif "que le refus d'accorder à sa conversion sexuelle une plaine consécration juridique constitue une ingérence dans la vie privée de l'intéressé" mais  en l'espèce, cette ingérence était justifiée par "l'intérêt de l'Etat à maintenir intacte l'institution traditionnelle du mariage", la Finlande n'autorisant pas le mariage entre personnes de même sexe. 
La Grande Chambre confirme cette solution. Selon son communiqué de presse, « La Cour considère qu’il n’est pas disproportionné de poser comme condition préalable à la reconnaissance juridique d’un changement de sexe que le mariage soit transformé en partenariat enregistré, ce dernier représentant une option sérieuse offrant aux couples de même sexe une protection juridique pratiquement identique à celle du mariage. On ne peut donc pas dire que, du fait des différences mineures qui existent entre ces deux formes juridiques, le système en vigueur ne permet pas à l’État finlandais de remplir les obligations positives qui lui incombent en vertu de l’article 8. En outre, pareille conversion n’aurait aucune incidence sur la vie familiale de la requérante car elle n’aurait pas d’effet juridique sur la paternité à l’égard de sa fille ni sur la responsabilité concernant les obligations de soins, de garde ou d’entretien vis-à-vis de l’enfant. ».
Dans les revues : JCP 2014, 971, act. A. Schahmaneche.
En complément des ouvrages suivants :

jeudi 18 septembre 2014

Civ. 1re, 14 mai 2014 (n°12-35035) : tierce opposition des frères et sœurs du majeur protégé au jugement d’ouverture d’une tutelle

Dans un arrêt du 14 ami 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que l’ancien article 493, alinéa 3 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007) ouvrant un recours aux frères et sœurs du majeur protégé à l'encontre du jugement d'ouverture de la tutelle, même s'ils n'étaient pas intervenus à l'instance, ceux-ci sont irrecevables à former tierce opposition au jugement de placement sous tutelle.

Dans les revues : JCP 2014, 921, note N. Peterka 
En complément des ouvrages suivants

mardi 16 septembre 2014

Crim., 11 mars 2014 (n°12-88131) : conditions de réparation du dommage de la partie civile appelante après relaxe

Citée devant le tribunal correctionnel, Mme X est relaxée du chef notamment d'abstention volontaire de témoigner en faveur d'un innocent. Sur le seul appel des parties civiles, Mme X... est néanmoins condamnée à réparer le dommage causé à celles-ci par les faits d'abstention volontaire de témoigner en faveur d'un innocent, faits objet de la poursuite.

La chambre criminelle de la Cour de cassation sanctionne la cour d’appel. En effet, l'article 434-11 du code pénal sanctionne celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives. En application des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 497 du code de procédure pénale, le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Or la cour d’appel  a retenu à l'encontre de l'intimée l'existence d'une faute civile découlant de faits qui n'entraient pas dans les prévisions de l'article 434-11 du code pénal.

Crim., 11 mars 2014, n°12-88131 (clic)

Dans les revues : JCP 2014, 653, note J. Pradel
En complément des ouvrages suivants

Crim. 18 juin 2014 (n°13-86361 et 13-86526) : effets de l’irrecevabilité de la constitution de partie civile

Dans deux affaires où la constitution de partie civile avait été jugée irrecevable, la chambre criminelle de la Cour de cassation estime que « lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile n'est plus partie à l'instance d'appel et ne peut comparaître à l'audience, ou s'y faire représenter, en cette qualité ».
 Crim. 18 juin 2014, n°13-86361  (clic) et 13-86526 (clic)
Dans les revues : JCP 2014, 783, act. A. Donnier 
En complément des ouvrages suivants

lundi 15 septembre 2014

Civ. 2e, 23 janvier 2014 (n°13-11362) : partenaires, époux et pension de réversion

Dans un arrêt du 23 janvier 2014, la 2e chambre civile de la Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir rappelé que l’article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale réserve au conjoint survivant la possibilité d'obtenir une pension du chef du conjoint décédé, ce qui supposait une union par mariage. Le versement de cette prestation est donc exclue pour le partenaire d’un PACS. En effet,  la protection du mariage constitue une raison importante et légitime pouvant justifier une différence de traitement entre couples mariés et couples non mariés. En outre, l'option entre mariage et pacte civil de solidarité procède en l'espèce du libre choix des intéressés.


Dans les revues : D.  2014, p. 968, note L. Andreu.

En complément des ouvrages suivants

Crim., 27 mai 2014 (n°13-82116) : perte de chance de bénéficier de l'assistance de la victime directe

Dans un arrêt du 27 mai 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation admet l’existence d’un préjudice par ricochet résidant dans la perte de chance, pour une personne handicapée, de bénéficier, sa vie durant, de l'assistance de son époux, victime directe.


Dans les revues : JCP 2014, 843, note A. Bascoulergue.

En complément des ouvrages suivants:

vendredi 12 septembre 2014

Conseil constitutionnel, 13 juin 2014 (n°2014-403 QPC) : absence de caducité de l’appel de l’accusé en fuite (inconstitutionnalité de l’article 380-11, alinéa 5 du Code de procédure pénale)


Le Conseil constitutionnel était d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa de l'article 380-11 du code de procédure pénale. Ce texte prévoit que, en cas d'appel, lorsque l'accusé a pris la fuite et n'a pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement, le président de la cour d'assises constate la caducité de l'appel : « La caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la constatation, par le président de la cour d'assises, que ce dernier a pris la fuite et n'a pas pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement ». Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition contraire à la Constitution. En effet, ces dispositions « privent du droit de faire réexaminer l'affaire par la juridiction saisie du seul fait que, à un moment quelconque du procès, il s'est soustrait à l'obligation de comparaître tout en rendant immédiatement exécutoire la condamnation contestée ; [...] ces dispositions portent au droit à un recours juridictionnel effectif une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi [...], elles méconnaissent les exigences résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ».

La déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Afin de permettre le jugement en appel des accusés en fuite, ceux-ci pourront, tant qu'une nouvelle loi ne sera pas entrée en vigueur, être jugés selon la procédure du défaut en matière criminelle. 


Dans les revues : JCP 2014, 713 

En complément des ouvrages suivants

Crim., 24 juin 2014 (n°13-84478) : réparation octroyée par la cour d’appel à la partie civile après relaxe du prévenu

Une cour d’appel accepte d’allouer des dommages-intérêts à des sociétés parties civiles appelantes d’un jugement de relaxe dans une affaire où le prévenu, cogérant de ces sociétés, avait omis de remettre des espèces, provenant des caisses des magasins que lesdites sociétés exploitaient, à l'agence bancaire détenant leurs comptes. Le prévenu contestait sa condamnation à des dommages-intérêts, sur le fondement des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, dans la mesure où la cour d’appel n'avait pas constaté l'élément matériel de l'infraction ni relevé en quoi des sommes qui auraient été remises au prévenu auraient été détournées, ni constaté l'élément intentionnel de l'infraction.

La chambre criminelle rejette le pourvoi. Elle estime que la cour d’appel a à bon droit alloué ces dommages-intérêts dans la mesure où, ayant constaté l’absence de remise par le prévenu des espèces à l'agence bancaire détenant les comptes des sociétés parties civiles, elle a ainsi caractérisé, à partir et dans la limite des faits, objet de la poursuite, une faute civile qui a entraîné pour les parties civiles un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation pour un montant que les juges ont souverainement évalué. 


Dans les revues : D. 2014, p. 1673, note S. Detraz 

En complément des ouvrages suivants

jeudi 11 septembre 2014

Crim., 25 juin 2014 (n°13-84450) : partage de responsabilité en cas de faute de la victime d'une infraction intentionnelle contre les biens ayant concouru à la réalisation du dommage

Dans un arrêt du 25 juin 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation affirme, sur le fondement des articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond. Il censure par conséquent l’arrêt de la cour d’appel qui, avoir relevé, de la part de certaines victimes du délit d'abus de confiance, des fautes ayant concouru à la réalisation de leur préjudice, n'en tire pas les conséquences sur l'évaluation du montant de l'indemnité qui leur est due par les prévenus. La chambre criminelle impose ainsi un partage de responsabilité en cas de faute de la victime d'une infraction intentionnelle contre les biens ayant concouru à la réalisation du dommage.


Dans les revues : JCP 2014, 893, note S. Detraz.
En complément des ouvrages suivants

Conseil constitutionnel, 9 juillet 2014 (n° 2014-406 QPC) : transfert de propriété à l'État des biens placés sous main de justice


Le Conseil constitutionnel avait été saisi d’une question relative à l’article 41-4 du Code de procédure pénale. Ce texte règle le sort des objets placés sous main de justice lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets. Il dispose que l'État devient propriétaire de plein droit des objets saisis si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence.

Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en elle-même, l'attribution à l'État des biens placés sous main de justice et qui n'ont pas été réclamés ne porte pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de gestion efficace des scellés et de clôture des dossiers.
Le Conseil constitutionnel a émis une réserve sur la première phrase du 3e alinéa de l’article 41-4 du Code de procédure pénale qui prévoit que « Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers »  : elle relève que les personnes qui sont informées dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, selon le cas, de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, sont ainsi mises à même d'exercer leur droit de réclamer la restitution des objets placés sous main de justice. Toutefois, le Conseil a jugé que la garantie du droit à un recours juridictionnel effectif impose que les propriétaires qui n'auraient pas été informés dans ces conditions soient mis à même d'exercer leur droit de réclamer la restitution des objets placés sous main de justice dès lors que leur titre est connu ou qu'ils ont réclamé cette qualité au cours de l'enquête ou de la procédure. À cet effet, pour garantir le droit à un recours juridictionnel effectif, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve afin que la décision de classement ou la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence soit portée à la connaissance de ces autres propriétaires. 

Conseil constitutionnel, 9 juillet 2014, n° 2014-406 QPC (clic)
Dans les revues  : D.  2014, AJ, p. 1498.
En complément des ouvrages suivants : 

mardi 9 septembre 2014

Civ. 1re, 25 juin 2014 (n°13-16529) : caducité de l'offre non assortie de délai en cas de décès du pollicitant

Dans un arrêt du 25 juin 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que « l'offre qui n'est pas assortie d'un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu'elle ait été acceptée ». Elle confirme une jurisprudence constante sur la question (Civ. 3e, 10 mai 1989, n° 87-18130, Bull.civ. III 1989, III, n° 109 ; Civ. 3e , 8 septembre 2010, n° 09-13345, Bull. civ. III, 2010, III, n° 153).
Dans les revues : D. 2014, p. 1574, note A. Tadros, D.  2014, AJ, p. 1449, JCP 2014, 960 , note Jeremy Antippas.
En complément des ouvrage suivants : 

Civ. 1re, 30 avril 2014 (n°13-16649) : fréquenter un site de recontres constitue une violation des obligations du mariage

Dans un arrêt du 30 avril 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation approuve une cour d’appel qui a retenu l’existence d’un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage dans le fait pour l’épouse d’échanger des mails équivoques sur un site de rencontres sur internet avec un certain nombre de correspondant ainsi que des photographies intimes, ce qui établissait « que celle-ci avait un comportement de recherches de relations masculines multiples ».


En complément des ouvrages suivants : 

lundi 8 septembre 2014

Civ. 1re, 28 mai 2014 (n°1315760) : limites à l’exécution de la prestation compensatoire par attribution forcée d’un bien

Lorsqu’il prononce le divorce des époux X.../ Y, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il condamne alors l'époux au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme de l'attribution à l'épouse en pleine propriété par abandon de la part de M. X...de l'appartement commun des époux. L’arrêt retient que " M. X...ne fait état d'aucun problème de santé " or M. X avait fait valoir, dans ses conclusions d’appel, qu'il souffrait de perte de vue et des troubles de mémoire, d'attention et de concentration.

La première chambre civile de la Cour de cassation casse, sur le fondement de l’article 274 du Code civil et de la décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011 par laquelle le Conseil constitutionnel émet une réserve d’interprétation aux termes de laquelle l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation. La Cour de cassation estime qu'en l’espèce, la cour d’appel a omis de constater que les modalités prévues au 1° de l'article 274 du code civil n'étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation.


Dans les revues : D. 2014, AJ, p. 1202, JCP 2014, 641.

En complément des ouvrages suivants : 

vendredi 5 septembre 2014

Civ. 1re, 18 décembre 2013 (n°12-17420) : contribution aux charges du mariage et acquisition d’une résidence secondaire

Dans un arrêt du 18 décembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que « la contribution aux charges du mariage, distincte, par son fondement et par son but, de l'obligation alimentaire, peut inclure des dépenses d'investissement ayant pour objet l'agrément et les loisirs du ménage ; qu'ayant relevé que l'activité stable de l'époux lui procurait des revenus très confortables lui permettant d'acquérir une résidence secondaire pour la famille, les juges du fond ont pu décider que le financement par le mari de l'acquisition d'un tel bien indivis participait de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ».
Dans les revues : D.  2014, Jur. p. 527, note F. Viney.
En complément des ouvrages suivants : 

Crim., 29 avril 2014 (n°13-84207) : responsabilité du parent chez lequel le mineur a sa résidence habituelle

Dylan, mineur de 14 ans, avait mis le feu à de la paille dans un hangar agricole, causant ainsi la mort de Jonathan. Il est définitivement reconnu coupable d'homicide involontaire par le tribunal pour enfants. Le jugement condamne le mineur, in solidum avec son père et sa mère, cités en qualité de civilement responsables, à des réparations civiles. Le père se désintéresse totalement de l’enfant depuis plusieurs années et n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement.

La cour d’appel justifie la mise en œuvre de la responsabilité du père par le fait que le désintérêt du père constituerait un comportement fautif du père ayant un lien direct avec le comportement délictuel de Dylan et les faits pour lesquels celui-ci a été condamné.

Dans un arrêt du 29 avril 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que « La responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de l’article 1384 du code civil incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée, quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, exercerait conjointement l’autorité parentale et aurait commis une faute civile personnelle, dont l’appréciation ne relève pas du juge pénal » . La Cour de cassation casse au motif que « la résidence habituelle de l'enfant mineur était judiciairement fixée au domicile de la mère ».

Crim., 29 avril 2014, n°13-84207 (clic)

Dans les revues : D. 2014, Jur. p. 1620, note L. Perdrix. 

En complément des ouvrages suivants : 

CEDH, 12 juin 2014 (n° 40454/07) : condamnation de la France pour violation de la liberté d’expression de l’hebdomadaire Paris-Match

Dans une décision du 12 juin 2014, la Cour EDH a estimé que la condamnation de Paris-Match pour avoir publié des informations sur la vie privée du Prince Albert de Monaco avait violé la liberté d’expression de l’hebdomadaire.



En complément des ouvrages suivants : 

jeudi 4 septembre 2014

Civ. 1re, 10 juillet 2014 (n°13-2132) : financement de travaux en contrepartie de l'hébergement du concubin à titre gratuit

M. X et Mme Y vivent en concubinage de 1984 à 2008. En 1992, Mme Y a fait l'acquisition d'un immeuble comportant un local professionnel au rez-de-chaussée, le logement familial au premier étage et un appartement destiné à la location au second étage. Après la rupture des deux concubins, M. X  sollicite la condamnation de Mme Y  à l’indemniser pour sa participation au financement des travaux de rénovation du premier et du second étage de cet immeuble.

La cour d’appel accepte de condamner Mme Y  sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

La première chambre civile de la Cour de cassation casse, rappelant que Mme Y  avait fait valoir que le financement des travaux litigieux avait pour contrepartie l'hébergement à titre gratuit de M. X... au premier étage de l'immeuble pendant 14 ans et excluant ainsi tout enrichissement sans cause. 

Civ. 1re, 10 juillet 2014, n°13-2132 (clic)


En complément des ouvrages suivants : 


mardi 2 septembre 2014

Civ. 1re, 9 juillet 2014 (n°13-15948) : liquidation de la communauté et stocks options

Dans un arrêt du 9 juillet 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation devait se prononcer sur le sort de stocks option dans le cadre d'une procédure de divorce  : d'une part, ces biens faisaient-ils partie de la communauté et d'autre part fallait-il retenir la valeur de cession ou la valeur d'acquisition de ces biens ?
M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat en 1969, voient leur divorce prononcé le 28 juin 2007, les effets en étant fixés dans leurs rapports au 2 octobre 2002. Lors de la liquidation de leur communauté, des difficultés surgissent notamment quant au sort des options de souscription ou d'achat d'actions qui avaient été attribuées au mari avant le 2 octobre 2002 et qu'il avait levées, pour certaines avant la dissolution, pour d'autres après, selon les délais d'exercice stipulés lors des attributions
La Cour de cassation estime que la valeur de ces biens doit entrer en communauté : « Attendu, selon ces textes, que si les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée durant le mariage ; ».
Elle considère que « . 2 octobre 2002 surgissent002 nt de la pension alimentaire par virement bancaire, tte disposition était auparavant réservée aula valeur à retenir pour des actions qui, acquises pendant le mariage par la levée de l'option de souscription ou d'achat exercée par le mari durant celui-ci, se trouvaient en nature dans l'actif commun au jour de la dissolution de la communauté, était leur prix de cession pendant l'indivision post-communautaire ».

Civ. 1re, 9 juillet 2014, n°13-15948 (clic)

Dans les revues : D. 2014, AJ, p. 1544, JCP 2014, 1013, note F. Sauvage.

En complément des ouvrages suivants :