mercredi 29 octobre 2014

Civ. 1re, 22 octobre 2014, (n° 13-24802 ) : prise en compte de l’ensemble des ressources pour la fixation de la prestation compensatoire

Un juge aux affaires familiales prononce le divorce d’un couple et condamne l’ex-mari à verser à son ex-épouse un capital de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire.

Le débiteur de la prestation compensatoire se pourvoit en cassation. Il conteste la prise en compte par la cour d’appel pour la fixation du montant de la prestation compensatoire d’une rente viagère d’invalidité dans la mesure où celle-ci a pour objet de réparer les conséquences d’un accident du travail et de compenser un handicap, or l’article 272, alinéa 2 du Code civil prévoit que « Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap. »

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle «  dans sa décision n° 2014 398 QPC du 2 juin 2014, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juin 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l’article 272 du code civil, avec effet à compter de la publication de la décision et application à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ». Par conséquent,  la prestation compensatoire due par le débiteur devait être fixée, comme l’a fait la cour d’appel, en prenant en considération l’ensemble de ses ressources.


Conseil constitutionnel, 2 juin 2014 (clic)

Dans les revues : D. 2014, p. 1136, act. J. Casey, D. 2014, AJ, p. 2175.

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lundi 27 octobre 2014

Civ. 1re, 30 avril 2014 n° 12-21484 : le contrat de retraite complémentaire doit être considéré comme un bien propre

Dans un arrêt du 30 avril 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme que le contrat de retraite complémentaire, ouvrant droit à une retraite complémentaire de cadre dont le bénéficiaire ne pourrait prétendre qu'à la cessation de son activité professionnelle, doit être considéré comme un propre par nature et ne peut donc être inclus dans l'actif de la communauté.


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jeudi 16 octobre 2014

Civ. 1re, 25 septembre 2013 (n° 12-29429) : l’absence de recherche d’un emploi pendant le mariage n’exclut pas la prestation compensatoire

Dans le cadre d’une procédure de divorce, un époux avait été débouté de sa demande de prestation compensatoire au motif qu’il « ne démontrait pas avoir recherché assidûment un emploi depuis 2005, notamment dans les secteurs où il avait bénéficié d'une expérience et d'une formation, sans donner un motif particulier à sa situation ». La cour d’appel avait retenu que compte tenu du choix de l’époux de peu travailler, la rupture de l'union  ne créait pas à son détriment une disparité dans les conditions de vie respectives des époux devant être compensée par une prestation compensatoire à son profit.

La Cour de cassation casse, estimant que la cour d’appel a fondé sa décision sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce, en violation des articles 270 et 271 du Code civil 


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mardi 14 octobre 2014

Civ. 1re, 24 septembre 2014 (n°13-18197) : remboursement des dépenses exposées pendant l'indivision post-communautaire

Les effets du divorce des époux X...-Y...ont été fixés, dans leurs rapports, au 19 février 1991. Des difficultés apparaissent lors des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre eux, notamment quant à l'indemnité due par M. X...pour l'occupation de l'immeuble qui en dépendait et au remboursement des dépenses qu'il avait exposées pendant l'indivision post-communautaire.

La cour d’appel a limité à 70 0000 euros l’indemnité due à  M. X... au titre du remboursement des emprunts ayant financé l'immeuble commun. M. X reproche à la cour d’appel d’avoir fixé cette somme à un montant qui ne correspond ni à la dépense faite (37 652, 51 euros), ni au profit subsistant (155 736 euros) alors qu’en application de l’article 81513 du  Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant. La Cour de cassation estime sur ce point que les juges du fond sont souverains pour fixer, selon l'équité, l'indemnité due de ce chef par l'indivision à M. X..., et que la cour d’appel a pu ainsi fixer cette indemnité  à une somme, supérieure à la dépense, mais inférieure au profit subsistant.

En revanche, elle casse, sur le visa des articles 815-8 et 815-13 du code civil. En effet, la cour d’appel a limité à 15 000 euros le montant de l'indemnité due à M. X...au titre des travaux d'amélioration et d'entretien de l'immeuble indivis qu'il avait financés au motif que l'expert avait conclu que les travaux d'amélioration pouvaient être estimés à cette somme, le solde ne correspondant qu'à des travaux d'entretien, dont il retient qu'ils ne pouvaient donner lieu à indemnité selon les dispositions de l'article 815-13 du code civil. La Cour de cassation casse au motif que l’expert aurait du rechercher, comme il lui était demandé, si ce solde correspondait à des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble.


Dans les revues : JCP 2014, 1007

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lundi 13 octobre 2014

Conseil constitutionnel, 9 octobre 2014 (décision 20/421-QPC) : prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour des faits d'escroquerie en bande organisée

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juillet 2014 par la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 8° bis des articles 706-73 et 706-88 du code de procédure pénale. 
Ces textes permettent de porter la durée de la garde à vue à 96 heures dans le cadre des des enquêtes ou des instructions portant sur une escroquerie en bande organisée. 
Le Conseil constitutionnel estime que le délit d’escroquerie, même commis en bande organisée, n'est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes. Le possibilité de prolonger la garde à vue jusqu’à 96 heures pour ce délit constitue par conséquent une atteinte à la liberté individuelle et aux droits de la défense qui n’est pas proportionnée au but poursuivi. Il déclare donc contraire à la Constitution le 8° bis de l'article 706-73 du CPP.
Le Conseil a par conséquent décidé :
- le report au 1er septembre 2015 de l'abrogation du 8° bis de l'article 706-73 du CPP ; 
- à compter de la publication de sa décision, il ne sera plus possible de prolonger une mesure de garde à vue au delà de 48 heures dans des investigations portant sur des faits d'escroquerie en bande organisée ; 
- les mesures de garde à vue prises avant la publication de la présente décision et les autres mesures d'investigation prises avant le 1er septembre 2015 en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.


Dans les revues : D. 2014, Act. p. 1998, JCP 2014, 1107, D. 2014, p. 2278, note A. Botton.

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lundi 6 octobre 2014

Civ. 1re, 24 septembre 2014 (n°13-20695) : conditions d’obtention d’une prestation compensatoire

Deux époux vivent séparés depuis 20 ans. Après 25 ans de mariage, ils avaient changé leur régime matrimonial, substituant au régime de la communauté légale celui de la séparation de biens, et liquidé la communauté qui avait existé entre eux. Après leur séparation, chacun des époux poursuit de son côté une activité de promotion immobilière, sans que l'épouse ne demande de contribution aux charges du mariage depuis la séparation ni de pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de l'audience de conciliation. Le juge aux affaires familiales prononce leur divorce. L’épouse fait appel du jugement qui refuse sa demande de prestation compensatoire. La cour d’appel ayant rejeté sa demande, elle se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation, après avoir rappelé que  l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage, rejette le pourvoi, au motif que la disparité effective de revenus et de patrimoines existant entre les époux ne résultait pas de la rupture du mariage, mais de l’état de fait préexistant, lié à des choix de vie effectués en commun durant l’union. 

Civ.1re, 24 septembre 2014, n°13-20695 (clic)

Dans les revues : JCP 2014, 1008, JCP 2014, 1073, note J. Casey, D. 2014, AJ p. 1939. 
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