vendredi 22 février 2013

Les dispositions de l’avant-projet de loi portant diverses dispositions relatives au droit de la famille



Le Figaro a publié il y a quelques jours le texte de l'avant projet de loi sur le droit de la famille. le document est consultable ici (clic)

J'ai comparé le texte proposé avec les dispositions actuelles du Code civil et apporté des commentaires succincts. Les textes encadrés sont ceux découlant du projet. Dans certains cas, le texte souligné met en valeur le changement opéré dans le texte. 

Même si le texte permet la prise en compte dans plusieurs domaine d'une pratique ou d'un besoin, il reste modeste et ne montre pas l'ambition qu'on lui a prêté un temps (on a parlé de "grande réforme du droit de la famille". 

Les actes usuels

L’avant projet apporte une clarification relativement à la notion d’actes usuels et d’actes important de l’autorité parentale.

« Art. 372-2. - Tout acte de l'autorité parentale, qu’il ait un caractère usuel ou important, requiert l'accord des parents lorsqu’ils exercent en commun l'autorité parentale.
« A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale ou qu'il autorise un tiers à accomplir un tel acte.
«Sont considérés comme importants les actes qui engagent l'avenir de l'enfant ou qui touchent à ses droits fondamentaux. Tel est le cas du changement de domicile de l’enfant, dès lors qu’il modifie les droits de visite et d'hébergement de l’autre parent ou les modalités de la résidence alternée. »

Il précise en préambule le principe selon lequel les actes de l’autorité parentale, usuels ou importants, requièrent l’accord des deux parents.

Le texte précise à quelles conditions les actes usuels peuvent être accomplis par un seul parent. L’aliéna 2 de cet article introduit une présomption :un parent qui accompli un acte usuel ou le tiers qui a été autorisé par un parent à l’accomplir est réputé agir avec l’accord de l’autre parent.

Dans un 3e alinéa, l’article 372-2 définit les actes importants, par opposition aux actes usuels : il s’agit de ceux qui « engagent l'avenir de l'enfant ou qui touchent à ses droits fondamentaux ». Un exemple d’acte particulièrement important, nécessitant donc l’accord exprès des deux parents, est donné in fine : il s’agit « du changement de domicile de l’enfant, dès lors qu’il modifie les droits de visite et d'hébergement de l’autre parent ou les modalités de la résidence alternée. »

Le partage de l’autorité parentale/le statut du beau-parent

L’avant-projet de loi modifie le titre de la section 3 du chapitre du code civil relatif à l’autorité parentale : dénommé jusqu’ici « De la délégation de l’autorité parentale », il devient « Du partage et de la délégation de l’autorité parentale ». La procédure de délégation de l’autorité parentale subsiste mais s’y ajoute une procédure de partage de l’autorité parentale. Les articles concernant le partagent précèdent ceux relatifs à la délégation d’où un déplacement des textes relatifs à la délégation de l’autorité parentale. Ainsi l’article 377 actuel du Code civil est déplacé à l’article 377-2 où il est reproduit à l’identique.

Art. 376. - Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous.
Art. 376-1. - Un juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.
Art. 376-2. - La présomption d’accord prévue par l'article 372-2 est applicable aux actes usuels de l’autorité parentale accomplis par le tiers qui exerce l'autorité parentale.
Le juge peut être saisi des difficultés nées de l'exercice partagé ou délégué de l'autorité parentale par le parent, par le tiers visé aux articles 377 et 377-2 ou par le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 373-2-11. »
Art. 376-3. - Le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué ou partagé
Art. 377. - Le parent qui exerce seul l'autorité parentale peut  saisir le juge aux affaires familiales, afin de faire homologuer la convention par laquelle il organise le partage de tout ou partie de l’exercice de cette autorité parentale avec un tiers. 
L’avis de l’autre parent doit être recueilli.
Art. 377-1. – Le partage prend fin par une convention homologuée par le juge ou, en cas désaccord par un jugement, à la demande du tiers ou de l’un des parents.
Si elle émane du parent qui exerce l’autorité parentale, le juge fait droit à la demande sauf circonstances exceptionnelles.
Art. 377-2. - Les parents, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.
Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants. »
Art. 377-3. - La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.
Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et  mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.

Les articles 376 et 376-1 du Code civil restent identiques.Un article 376-2 est introduit relativement à la présomption d’accord sur les actes usuels dont bénéficiera également le tiers bénéficiaire du partage de l’autorité parentale. Il existera entre ce tiers et le parent la même présomption d’accord pour les actes usuels et les mêmes limitations quant aux actes importants que pour les parents.L’article 376-3 dispose que «  Le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué ou partagé » ». Il reprend la formulation de l’article qui était déjà applicable à la délégation de l’autorité parentale et étend ce principe au partage de celle-ci.

Quelles sont les conditions du partage de l’autorité parentale ?

Le partage de l’autorité parentale ne peut être envisagé que dans l’hypothèse où le parent qui la sollicite exerce seul l’autorité parentale. L’avis de l’autre parent devra être sollicité. Les conditions sont restrictives. Après une séparation, l’exercice de l’autorité parentale demeure en principe conjoint. Les cas dans lesquels le partage sera possible sont donc limités.En revanche, il sera possible à un concubin(e) ou partenaire homosexuel(le) de partager avec l'autre l'autorité parentale sur l'enfant. La mesure n'est néanmoins pas tout à fait satisfaisante dans ces cas là dans la mesure où il peut être mis fin à ce partage à l'initiative du parent (voir ci dessous).

Quelle est la procédure à suivre ?

Le parent doit saisir le juge aux affaires familiales afin d’ homologuer la convention qui organise le partage de tout ou partie de l’autorité parentale avec un tiers.

Comment le partage prend-il fin ?

Le partage de l’autorité parentale peut prendre fin de deux manières :
- le parent et le tiers sont d’accord  pour mettre fin au partage : le partage prend fin par homologation d’une convention par le juge ;
- en cas de désaccord entre le parent et le tiers : le partage prend fin par jugement. Si la demande émane du parent, « le juge doit faire droit à sa demande sauf circonstance exceptionnelles ».

Le délaissement parental

« Section 5 : De la déclaration judiciaire d’abandon
Art. 381-1 – Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont contribué par aucun acte à son éducation ou à son épanouissement pendant une durée d’un an.
Art. 381-2 L’enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l’aide sociale à l’enfance, délaissé par ses parents pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration d’abandon est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa. La demande en déclaration d’abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l’établissement ou le service de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant délaissé par ses parents. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.
La simple rétractation du consentement à l’adoption, la  demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant ne sont pas suffisantes pour rejeter de plein droit une demande en déclaration d’abandon. Ces démarches n’interrompent pas le délai figurant au premier alinéa.
L’abandon n’est pas déclaré si, au cours du délai fixé au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt de ce dernier. Lorsqu’il déclare l’enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d’autorité parentale sur l’enfant au particulier, à l’établissement ou au service de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié.
La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant.

L’article 350 du Code civil relatif à la déclaration judicaire d’abandon est déplacé : il devient, avec quelques modifications, l’article 381-2 du Code civil.  Alors que l’article se trouvait dans la section relative à l’adoption plénière et donc dans le titre relatif à la filiation, il est créé une nouvelle section au sein du chapitre  compris dans le titre relatif à l’autorité parentale : « Section 5. De la déclaration judiciaire d’abandon ». 

Deux articles sont créés dans cette section intitulée : l’article 381-1 définit le délaissement comme le fait pour les parents de ne pas avoir « contribué par aucun acte à son éducation ou à son épanouissement pendant une durée d’un an » et l’article 382-2 reprend quasiment in extenso les dispositions de l’ancien article 350, substituant l’expression d’enfant délaissé à celle d’enfant dont les parents se sont manifestement désintéressé. L’article 347 du Code civil et l’article L 224-4 du CASF sont modifié afin de faire référence à l’article 381-1 au lieu de l’article 350 (enfant adoptables/enfants pupilles de l’Etat).

Le mariage

L’article 74 du Code civil est modifié pour permettre le mariage des futurs époux non seulement dans la commune où l’un d’eux a son domicile ou sa résidence mais également dans celle où le parent de l’un des deux époux a son domicile ou sa résidence. Il s’agit de prendre en compte une pratique très répandue. L’article 165 est également modifié dans le même sens.

Art. 74, C. civ. : Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux ou le parent de l’un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi
Art. 165 C. civ. : Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux ou le parent de l’un d’eux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.

L’article 75, alinéa 1er du Code civil est modifié : il n’impose plus la lecture de l’article 220 du Code civil par l’officier d’état civil lors de la célébration civile du mariage.

Art. 75 C . civ. : Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er), 215 (alinéa 1er) du présent code. Il sera également fait lecture de l'article371-1.

La prestation compensatoire

Le texte relatif au versement de rentes viagères qui étaient versées avant la réforme de 2000 relative à la prestation compensatoire est modifié : il sera désormais tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé lors d’une demande de révision, de suspension ou de suppression de la rente.

Art. 33-VI, al. 1er de la loi n°2204-439 du 26 mai 2004 relative au divorce :  Les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. A ce titre, il pourra être tenu compte de la durée de versement de la rente et du montant déjà versé.

Le divorce

Une partie de l’alinéa 1er de l’article 267 du Code civil, le juge n’est plus tenu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux à défaut de convention entre les époux.

Version actuelle
Version à venir
Art. 267, C. civ. : A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux
Art. 267, C. civ. : A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue, s’il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle.
Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.

L’état civil

- Acte de naissance de l’enfant né sous X

Dans le l’article 58 reproduit ci-dessous, la partie souligné est supprimé c’est-à-dire que les dispositions relatives à l’élaboration de l’acte de naissance d’un enfant trouvé ne sont plus applicables aux enfants nés sous X.


Art. 58, C. civ. : Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil.
Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 34 du présent code, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. En plus des indications prévues à l'article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert.
Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé.
Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les distinctions faites à l'article57 du présent code.
Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.

- Mention de l’âge des époux dans l’acte de mariage

La mention de l’âge des époux dans l’acte de naissance n’est plus exigée par l’article 76-1° du Code civil. 

jeudi 14 février 2013

Civ. 1re, 13 décembre 2012 (n°11-27766) : caractère abusif des clauses de paiement intégral dans les contrats d’enseignement


La Cour de cassation considère qu’est abusive, parce qu’elle un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la clause qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à une école dès la signature du contrat et qui, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu'en cas de force majeure.

Civ. 1re,13 décembre 2012, n°11-27766 (clic)

En complément des ouvrages : 

               

mercredi 13 février 2013

Taubira-mania

Libération a compilé les meilleurs moments des interventions de Christiane Taubira devant l'Assemblée nationale lors du débat pour le mariage pour tous.... une oratrice hors pair. 

Pour retrouver cette compilation sur le site de Libération (clic)




mardi 12 février 2013

Circulaire du 18 janvier 2013 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour

Une circulaire du Ministre de l'Intérieur du 18 janvier 2013 présente "les innovations introduites par la loi n°2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires désintéressées". 

S'agissant des contrôles des titres et documents, la circulaire en énonce clairement les conditions, limites et les garanties procédurales. 




lundi 11 février 2013

Civ. 1re, 16 janvier 2013 (n°12-14020) : la caractérisation de la faute exigée par l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles


L’article L. 114-5 Du Code de l’action sociale et des familles dispose que
« Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale ».

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation la 16 janvier 2013 permet d’apporter des précisions que la faute caractérisée exigée par le troisième alinéa de ce texte pour que les parents puissent obtenir une indemnisation du préjudice moral résultant de la naissance d’un enfant handicapé. Dans cette espèce, la mère avait accouché d’une enfant présentant une agénésie affectant l’avant-bras droit alors qu’au cours des 3 échographies qui avaient été faites pendant la grossesse, il lui avait été confirmé dans la première la présence de deux mains, dans la 2e de membres visibles avec leurs deux extrémités alors que la 3e ne faisait pas référence à cette caractéristique. Or ces affirmations ne pouvaient être que mensongères. 

La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi en précisant « que la cour d’appel a relevé que M. Z… avait indiqué, dans son compte-rendu écrit du 26 janvier 2005, que les membres étaient “visibles avec leurs extrémités” ; qu’elle a pu en déduire que cette affirmation constituait une faute qui, par son intensité et son évidence, était caractérisée au sens de » l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles.

Civ. 1re, 16 janvier 2013, n°12-14020 (clic)

Dans les revuesD.  2013, Jur. p. 681, note S. Porchy-Simon, JCP 2013, 375, note P. Mistretta. 

En complément des ouvrages : 

                    

Civ. 2e, 22 novembre 2012 (n°11-21031) : indemnisation du préjudice de contamination et ignorance de cette contamination


Dans un arrêt du 22 novembre 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation estime qu’il ne peut exister de préjudice de contamination lorsqu’une personne a été tenue dans l’ignorance de sa contamination par le VIH et le VHC. Les héritiers avaient fait une demande d’indemnisation auprès de l’ONIAM, compétent pour l’indemnisation des  préjudices résultat de la contaminations par le VHC ou VIH causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang :  « « l’époux et les enfants de Rahma Y… ont fait le choix de ne pas informer celle-ci de la nature exacte de la pathologie dont elle a souffert pendant vingt cinq ans ; que le préjudice spécifique de contamination est un préjudice exceptionnel extra-patrimonial qui est caractérisé par l’ensemble des préjudices tant physiques que psychiques résultant notamment de la réduction de l’espérance de vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ainsi que des souffrances et de leur crainte, du préjudice esthétique et d’agrément ainsi que de toutes les affections opportunes consécutives à la déclaration de la maladie ; que le caractère exceptionnel de ce préjudice est intrinsèquement associé à la prise de conscience des effets spécifiques de la contamination ;[…] Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, a exactement déduit que Rahma Y…, tenue dans l’ignorance de sa contamination par le VIH et par le virus de l’hépatite C, n’avait pu subir de préjudice spécifique de contamination ».
Cette analyse n’est pas sans conséquences. Elle pourrait en effet avoir des répercussions notamment sur l’indemnisation du préjudice de des victimes se trouvant dans un état végétatif chronique.

Civ. 2e, 22 novembre 2012, n°11-21031 (clic)

D.  2013, Jur. p. 346, note S. Porchy-Simon

En complément des ouvrages : 

                  

Crim., 18 décembre 2012 (n° 12-85735) : consultation de l’intégralité de la procédure par l’avocat au cours de la garde à vue


Dans le cadre d’une affaire de stupéfiants, une personne mise en examen sollicite l’annulation de la procédure au motif que son avocat n’a pas eu accès à l’intégralité de la procédure lors de sa garde à vue. La Cour de cassation, comme l’avait fait la cour d’appel, rejette sa demande au motif qu’« il appartient à l'avocat de la personne gardée à vue qui peut consulter le procès-verbal établi en application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, le certificat médical établi en application de l'article 63-3 ainsi que les procès-verbaux d'audition de son client, d'en faire la demande expresse ».


Conseil constitutionnel, 17 janvier 2013 (n°2012-288 QPC) : action en nullité pour insanité d’esprit exercée par les héritiers


En cas d’insanité d’esprit, l'article 414-2 du Code civil permet au seul intéressé d’exercer l’action en nullité de l’acte de son vivant. S’il est décédé, l’action pourra être exercée par ses héritiers pour les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, à condition que « l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ».
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité au motif que cette disposition porterait atteinte au droit à un recours effectif. Le Conseil constitutionnel estime que les dispositions contestées ne portent atteinte à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et  doivent être déclarées conformes à la Constitution. En effet, «  le législateur a précisément fixé la portée des limites au droit des héritiers d'agir en nullité d'un acte juridique pour cause d'insanité d'esprit conclu par le défunt ; que ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice, par les héritiers, des actions en nullité qui seraient fondées sur les règles du droit commun des contrats ; qu'elles ne font ainsi pas obstacle à ce que des actes passés au moyen de violences, de fraudes ou d'abus de faiblesse puissent être annulés ». Par conséquent, « en adoptant les dispositions contestées le législateur a, dans l'exercice de sa compétence, apporté au droit d'agir des héritiers des limitations justifiées par des motifs d'intérêt général et proportionnées au regard de ces objectifs ».


Civ., 1re, 12 septembre 2012 (n°11-12140) : faute et octroi s’une prestation compensatoire


L’article 270 du Code civil permet au juge peut refuser l’octroi d’une prestation compensatoire si l'équité le commande notamment « lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture »
Dans une affaire où le divorce avait été prononcé aux torts de l’épouse, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 12 septembre 2012, que ce refus est facultatif et que le juge garde la possibilité d’octroyer une prestation compensatoire à l’épouse aux torts duquel le divorce est prononcé dès lors qu’en considération l'ensemble des éléments justificatifs produits, il estime « que, d'une part, la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse et, d'autre part, il convenait, au vu notamment, du patrimoine prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, de compenser cette disparité par l'allocation à Mme Y... d'une prestation compensatoire ».


mercredi 6 février 2013

Circulaire du 25 janvier 2013 relative à la délivrance des certificats de nationalité française – convention de mère porteuse

Le texte de la circulaire relative aux certificats de nationalité française accordés aux enfants nées de mères porteuses est ici: 

Vient de paraître : l'essentiel du droit des obligations 2013 par Corinne Renault-Brahinsky

Ma dernière publication :



Titre : L'essentiel du droit des obligations
Auteur : Corinne Renault-Brahinsky
9e édition
Éditeur : Gualino
Collection : Carrés "Rouge"
ISBN : 978-2-297-03201-8
EAN13 : 9782297032018
Date de parution : 02/2013
Manuels - Précis - Mémentos - 144 pages - Universitaire
11,50 euros

Ce livre présente en 19 chapitres l’ensemble des connaissances nécessaires à la compréhension du Droit des obligations, qu’il s’agisse de l’acte juridique, notamment du droit des contrats, du fait juridique (responsabilité civile et quasi-contrats) 
ou du régime des obligations.
Au total, une présentation synthétique, rigoureuse et pratique du Droit des obligations.


– Étudiants en licence et master Droit (système LMD)
– Candidats à divers examens et concours des professions judiciaire et juridique
– Étudiants des différentes filières de l’enseignement supérieur de gestion