lundi 30 juillet 2012

Civ. 2e, 28 juin 2012 : le préjudice sexuel doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément

Selon un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 28 juin 2012, " le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d'agrément [...]lequel vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs".

Civ. 1re, 20 juin 2012 : Recel successoral commis par plusieurs héritiers

Lorsque plusieurs héritiers , par des manoeuvres frauduleuses, divertissent des sommes d'argent dépendant d'une succession, elles doivent chacune être privées de la totalité des parts diverties, dans la mesure où chacune avait connaissance du recel commis par l'autre. Les héritiers sont condamnés indivisiblement lorsqu'ils commettent ensemble le recel. 
On en parle également ici ou

Civ. 1re, 20 juin 2012, n°11-17383


Dans les revues : D.  2012, Chron. C. Cass., p. 2053, obs. B. Vassallo. 

Civ. 2e, 14 juin 2012 : la loi Badinter est applicable à une cascade

Lors du tournage d'un film, un véhicule terrestre à moteur effectuant une cascade entraîne le décès d'un cameraman ainsi que des blessures pour deux assistants. Cet accident ayant eu lieu sur une voie fermée à la circulation pour la réalisation de la cascade, il s'agissait de savoir si la loi Badinter sur les accidents de la circulation était applicable. La cour d'appel de Paris avait répondu par la négative, l'accident ayant eu lieu  sur une voie privée interdite à la circulation, il ne pouvait s'agir à son sens d'un accident de la circulation. Dans un arrêt du 14 juin 2012, la deuxième chambre civile de la cour de cassation censure la cour d'appel au motif que la seule présence de'un véhicule terrestre à moteur suffisait à appliquer la loi du 5 juillet 1985,  la nature de la voie n'ayant pas à être prise en considération.   


Civ. 2e, 14 juin 2012, n° 11-13347 et 11-15642

Commentaires dans les revues : D.  2012, AJ, p. 1674, D.  2012, Jur. p. 1922, note J. Mouly. .

mercredi 25 juillet 2012

Civ. 1re, 12 janvier 2012 : indemnisation du manquement du médecin à l’obligation d'information

Dans un arrêt du 12 janvier 2012, la Cour de cassation estime que "le manquement d'un médecin à son obligation légale et contractuelle d'information de son patient sur les risques et les conséquences d'une intervention chirurgicale cause nécessairement à celui-ci un préjudice que le juge est tenu de réparer" : le patient doit être indemnisé même lorsque l’acte médical a été réalisé sans faute et même sans conséquence sur son état c'est-à-dire même lorsque le risque dont il devait être informé ne s'est pas réalisé. La cour de cassation estime que l'absence d'information a porté atteinte à la dignité de la personne de ce dernier ; cette atteinte doit être indemnisée.

Civ. 1re, 12 janvier 2012, n°10-24447

Civ. 1re, 14 mars 2012: clause résolutoire insérée dans une donation de biens présents

Les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage, tels que l'apport d'un bien propre par un époux à la communauté, restent irrévocables (art. 265, al. 1er, C. civ.) même si une clause résolutoire lié au prononcé du divorce a été inséré : les dispositions impératives de ce texte " font obstacle à l'insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d'une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce".

Civ. 1re,14 mars 2012

Civ. 1re, 5 janvier 2012 : examen des demandes en divorce multiples

Selon un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 5 janvier 2012,  « en cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde ».

Civ. 1re, 5 janvier 2012, n°10-16359

Cc, 18 juin 2012 : constitutionnalité de l'article 78 du Code de procédure pénale

Le Conseil constitutionnel était interrogé sur la possibilité pour l'officier de police judiciaire d'auditionner une personne en dehors d'une garde à vue.

Aux termes de l'article 78 du Code de procédure pénale, "Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1". 

Les requérants contestaient la constitutionnalité de l'article 78 du Code de procédure pénale en ce qu'il  «   est applicable aussi bien aux personnes à l'encontre desquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction qu'aux simples témoins, spécialement visés par le deuxième alinéa de cet article ».

Le conseil constitutionnel déclare cette disposition conforme à la Constitution dès lors que la personne qui en fait l'objet  de cette audition n'est pas maintenue à la disposition des enquêteurs sous la contrainte. Toutefois, «  le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie  » . 

Cc, 8 juin 2012 : Constitutionnalité sous réserve du placement en "cellule de dégrisement"


Le conseil constitutionnel avait été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'article L. 3341-1 du Code de la santé publique prévoyant qu' "Une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison".

Le conseil constitutionnel considère que "l'absence d'intervention de l'autorité judiciaire ne méconnaît pas les exigences" constitutionnelles dans la mesure où le placement en "cellule de dégrisement" ne dure  "que quelques heures au maximum" et vise à "prévenir les atteintes à l'ordre public" et à "protéger la personne concernée". 

Le conseil constitutionnel émet néanmoins une réserve pour les cas où le placement en cellule de dégrisement est suivi d'un placement en garde à vue : dans cette hypothèse, "la durée du placement en chambre de sûreté, qui doit être consignée dans tous les cas par les agents de la police ou de la gendarmerie nationales, (devra être) prise en compte dans la durée de garde à vue". 


CEDH, Gas et Dubois c/France, 15 mars 2012 : refus d'adoption simple de l'enfant par la compagne de la mère


Dans un arrêt du 15 mars 2012, la Cour européenne des droits de l'Homme affirme que le refus d'adoption simple de l'enfant par la compagne de la mère n'est pas discriminatoire : " la Cour relève que des couples placés dans des situations juridiques comparables, la conclusion d'un pacs, se voient opposer les mêmes effets, à savoir le refus de l'adoption simple. Elle ne relève donc pas de différence de traitement fondée sur l'orientation sexuelle des requérantes".



lundi 23 juillet 2012

Transsexualisme : conditions de modification de la mention du sexe

Dans deux arrêts du 7 juin 2012, la Cour de cassation rappelle que « pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence ». Or, dans les deux espèces, les intéressés refusant, par principe, de se prêter à des opérations d'expertise, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir refusé la modification des actes de l'état civil quant à la mention du sexe.

Pour aller plus loin :

On en parle également ici ou .

Dans les revues : D.  2012, Jur. p. 1648, note F. Vialla.