vendredi 22 novembre 2013

Les PACS depuis leur création en 1999

Le Ministère de la Justice publie un certain nombre de statistiques relatives au Pacs. 

C'est ici (clic).

En complément des ouvrages suivants : 

lundi 18 novembre 2013

Civ. 1re, 23 octobre 2013 (n°12-17492) : seul le créancier peut demander l’allocation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère


Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1966. Lorsqu’il prononce leur divorce, le juge aux affaires familiales condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère. Or en l’espèce, Madame X souhaitait obtenir une prestation compensatoire sous forme de capital. Elle fait donc appel de la décision. 
La cour d’appel confirme la décision de première instance, estimant que « si le principe d’une prestation compensatoire n’est pas discuté, Mme X... n’ayant qu’une très faible retraite et s’étant consacrée à l’éducation de l’enfant, les demandes exorbitantes de celle-ci auraient pour effet de priver M. Y... de tout droit sur un patrimoine qu’il a constitué par son travail, qu’il n’est pas établi qu’il soit en mesure de régler une somme importante en capital, ni que son âge lui permette d’obtenir un prêt »
Dans un arrêt du 23 octobre 2013, la Cour de Cassation casse, au visa de l'article 276 du Code Civil au motif que seul le créancier peut demander l’allocation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. En effet, l’article 276 du Code Civil prévoit que : « A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274. » . Par conséquent, le principe est que la prestation compensatoire doit être versée sous forme de capital et par exception sous forme de rente si le créancier le demande


Dans les revues : JCP 2013, 1160

En complément des ouvrages suivants : 

Les projets de réforme judiciaire du Garde des Sceaux : “Édification de la justice du XXème siècle”


Lors d’un point de presse le 29 octobre 2013, la Garde des sceaux a présenté les grands chantiers de la réforme judiciaire et a fait part de l’installation de quatre groupes de travail en vue de la mise en œuvre d'une réflexion de fond :
- le premier, piloté par l'Institut des Hautes Etudes sur la Justice (IHEJ) a réfléchi sur l'office du juge au 21ème siècle ; il a publié un rapport en mai dernier sur le thème « La prudence et l'autorité, l'office du juge au XXIe siècle » ;
- le deuxième groupe de réflexion, dirigé par Pierre Delmas-Goyon, ancien Premier président de la Cour d'appel d'Angers, planche actuellement sur le magistrat du 21ème siècle, sur l'organisation de son travail, sur sa mission ainsi que sur le métier de greffier et l'évolution de ses missions ;
- le troisième groupe de travail, piloté par Jean-Louis Nadal, Procureur général honoraire près la Cour de cassation, réfléchit sur les missions, l'organisation et le périmètre d'intervention du ministère public ;
- le quatrième groupe de réflexion, piloté par Didier Marshall, Premier président de la Cour d'appel de Montpellier, travaille sur les juridictions du 21ème siècle.
Tous les rapports de ces groupes de travail auront été remis à Christiane Taubira d'ici le mois de décembre 2013.
Parallèlement à la mise en place de ces groupes de réflexion, la ministre se déplace régulièrement sur le terrain afin de recueillir les avis et les suggestions des personnels et d'enrichir la réflexion collective.

Édification de la Justice du 21ème siècle, Christiane Taubira précise les grands chantiers de réforme, Ministère de la Justice (clic)

En complément des ouvrages suivants :

jeudi 14 novembre 2013

CA Chambéry, 22 octobre 2013 (n°13/02258) : mainlevée de l’opposition à mariage d’un couple homosexuel franco-marocain


Un couple d'homosexuels, dont l'un de nationalité marocaine, avait prévu de se marier le 14 septembre 2013. Le parquet fait opposition au mariage. En effet, une circulaire du ministère de la Justice précise que les ressortissants de certains pays, dont le Maroc, ne peuvent se marier en France avec une personne du même sexe, en vertu d’accords bilatéraux. Or une convention franco-marocaine du 10 août 1981 interdit le mariage d'un marocain avec une personne du même sexe. Le parquet estime que les conventions internationales régulièrement ratifiées ont une valeur supra-légale à l'article 202-1, alinéa 2, du Code civil créé par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe. L’article 202-1 du Code civil disposait en effet que « Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet.  »

Par une décision du 22 octobre 2013, la cour d'appel de Chambéry confirme le jugement du TGI de Chambéry ordonnant la mainlevée de l'acte d'opposition au mariage dans la mesure où « la non-application de cette loi pour les ressortissants marocains en raison de l'existence de la convention bilatérale franco-marocaine de 1981 entraînerait une discrimination certaine au détriment de ces derniers » Elle estime qu’il convient « d'écarter l'application de cette convention au profit des principes supérieurs du nouvel ordre public international, instaurés par la loi du 17 mai 2013 et en conséquence de ne pas reconnaître une supériorité du traité sur la loi suivant le principe habituel de la hiérarchie des normes ».

Le parquet général s’est pourvu en cassation. 

CA Chambéry, 22 octobre 2013, n°13/02258


Dans les revues : D. 2013, AJ, p. 2464, JCP 2013, 1159, act. Alain Devers, JCP 2013, 1233, act. F. Boulanger.

En complément des ouvrages suivants : 

Civ.1re, 2 octobre 2013 (n°12-26975) : la SNCF n’est tenue que du dommage prévisible


La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois que seul le dommage prévisible lors de la conclusion du contrat de transport est réparable, ce qui exclut l’indemnisation par la SNCF des conséquences du retard d’un train. En l’espèce, l’usager demandait le remboursement du billet d’avion qu’avait n’avait pu prendre un avion à son arrivée à destination en raison d’un retard de 5 heures. En effet, « le dommage n'est indemnisable que s'il était prévisible lors de la conclusion du contrat de transport et a constitué une suite immédiate et directe de l'inexécution de ce contrat ». La cour de cassation confirme sa jurisprudence, notamment un arrêt du 26 septembre 2012 (clic) 


En complément des ouvrages suivants : 

Civ. 1re, 23 octobre 2013 (n°12-21556) : absence d’indemnité d’occupation avant la date de l’ordonnance de non-conciliation


Le divorce des époux X-Y est prononcé par jugement du 30 mars 2007. Les effets du divorce relativement à leurs biens est reporté au 30 juin 1996, date a laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Le jugement attribue préférentiellement à l'époux l'immeuble commun.
La cour d’appel, sur le fondement des articles 262-1 et 815-9 du Code civil combinés doivent être combinées avec celles de son article 815-9, estime que l'époux occupant le l’immeuble commun est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du logement conjugal à compter du 30 juin 1996 jusqu'au jour du partage.
Dans un arrêt du 23 octobre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel sur le fondement de l’article 262-1 du Code civil. En effet, elle considère qu'aucune indemnité d'occupation du logement n'est due avant la date de l'ordonnance de non-conciliation : « la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report ». 

Civ. 1re, 23 octobre 2013, n°12-21556(clic)

Dans les revues : D.  2013, AJ, p. 2518, JCP 2013, 1163. 

En complément des ouvrages suivants : 

Conseil constitutionnel, 18 octobre 2013 (n° 2013-353 QPC) : pas de clause de conscience pour les maires appelés à célébrer un mariage entre personnes de même sexe


Le Conseil constitutionnel refuse de reconnaître une « clause de conscience » aux maires refusant de célébrer les mariages entre personnes de même sexe, .estimant que l’obligation de célébrer ces mariages ne porte pas atteinte à leur liberté de conscience. Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. Il considère que le législateur,  en ne permettant pas aux officiers de l'état civil de refuser de marier des couples de même sexe, a entendu assurer l’application de la loi par ses agents et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l’état civil.


En complément des ouvrages suivants : 

mercredi 13 novembre 2013

Pour une meilleure indemnisation des victimes d'infractions pénales

Le Sénat publie un rapport intitulé "Pour une meilleure indemnisation des victimes d'infractions pénales" - Rapport d'information de MM. Christophe BÉCHU et Philippe KALTENBACH, fait au nom de la commission des lois (n° 107 (2013-2014) - 30 octobre 2013) A lire ici

lundi 4 novembre 2013

Civ. 1re, 23 octobre 2013 (n° 12-25301): le juge ne peut se fonder uniquement sur une table de référence pour fixer le montant d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants


Selon l'article 371-2 du Code Civil, "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.". Ainsi, les juges ont l’obligation de fixer le montant de la contribution en considération des facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci. Par conséquent, ils ne peuvent se fonder uniquement “ sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire”. La Cour de cassation censure donc la cour d’appel qui avait condamné le père de l’enfant au versement d'un certain montant sur la base de la table de référence indexée à la circulaire du 12 avril 2010.

Civ. 1re, 23 octobre 2013, n° 12-25301(clic)

Dans les revues : D.  2013, 2518, JCP 2013, 1161, JCP 2013, 1269, note E. Bazin. 

En complément des ouvrages suivants : 

Crim, 16 octobre 2013 (n°11-89002 et 13-85232) : point de départ du délai de prescription en matière d'nfanticides

Dans un arrêt du 16 octobre 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle, au visa de l'article 7 du Code de procédure pénale ("En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite."), que la prescription du crime d"infanticide commence à courir "au jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été commis aucun acte d'instruction ou de poursuite " et non au jour de la découverte fortuite des premiers corps d'enfants. 

Crim, 16 octobre 2013, n°11-89002 et 13-85232 (clic)

Dans les revues : D.  2013, AJ, p. 2399

En complément des ouvrages suivants :