mercredi 29 février 2012

Innovation en matière de transcription de l'acte de naissance d'un enfant né dans le cadre d'une gestation pour autrui

Dans un arrêt en date du 21 février 2012, la Cour d'appel de Rennes accepte la transcription de l'acte de naissance de 2 enfants dont le Ministère public soutenait qu’ils étaient né dans le cadre d'un contrat de gestation pour autrui.
En l'espèce, le père demandait la transcription de l'acte de naissance de ses  jumeaux nés à l'étranger, ce que refusait le Ministère public. Pour ordonner cette transcription, la cour d'appel de Rennes se place  sur le seul terrain de l'article 47 du Code civil tel qu'il définit les conditions de la transcription d'un acte d'état civil. Elle refuse de se prononcer sur  la validité d'un contrat de gestation pour autrui. L'acte d'état civil ayant été établi conformément à la loi du pays où il a été rédigé, n'étant pas falsifié, et comportant des mentions  relatives aux noms des parents conformes à la réalité, elle en déduit que " cet acte satisfait aux exigences de l'article 47 du Code civil, sans qu'il y ait lieu d'opposer ou de hiérarchiser des notions d'ordre public tel l'intérêt supérieur de l'enfant ou l'indisponibilité du corps humain »
Cette solution permet à la fois de préserver la protection de l'intérêt des enfants dont les actes de naissance seront transcrit et de respecter l’interdiction du recours à une gestation pour autrui  en France.


REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 FEVRIER 2012
6ème Chambre A
ARRET N°434
R.G: 11/02758 
MINISTERE PUBLIC
C/
M. X
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge rappelait en premier lieu les dispositions de l'article 47 du code civil qui pose le principe d'une présomption de validité, et donc d'opposabilité en France, des actes de l'état civil étranger dressés dans les formes du pays considéré ; cette présomption cédant face à la preuve de leur irrégularité intrinsèque ou bien en regard d'éléments extrinsèques établissant qu'ils ne sauraient être conformes à la réalité. Il constatait qu'en l'espèce, ces dispositions avaient été respectées.
En deuxième lieu, le tribunal, éludant le débat sur la preuve, a estimé qu'à supposer établi que les enfants en cause aient été le fruit d'un contrat de gestation pour autrui frappé d'une nullité d'ordre public par application des dispositions de l'article 16-7 du code civil, cette violation de l'ordre public ne justifiait pas que ces enfants soient privés en France d'un état civil qui reflète une filiation incontestable et incontestée. Le premier juge estimait encore qu'une décision contraire serait opposée à l'intérêt supérieur de ces enfants au sens de l'article 3-1 de la CEDH ; qu'ainsi, la fraude de leur auteur, à la supposer avérée, ne saurait leur nuire. 
Le Ministère Public rappelle qu'une enquête menée par les services de police de LYON a établi la réalité des faits relatifs au contrat frauduleux passé par l'intimé, lui-même pacsé avec un homme ayant eu recours à la même filière pour se retrouver père de deux autres jumeaux d'origine indienne. Il relève encore que figure au dossier un courrier des services de l'hôpital XXXXX indiquant précisément que les enfants sont nés d'une « mère porteuse ». Il considère que les actes dont la transcription est sollicitée sont le produit d'un contrat prohibé, ainsi qu'il a été constaté par le tribunal, et doivent donc ne pas produire en France de conséquences juridiques.
La Cour constatera tout d'abord que Monsieur X, dans ses conclusions de confirmation, se contente d'adhérer à la motivation du jugement déféré, sans se donner la peine de contester la fraude à l'ordre public français à l'origine de la paternité qu'il revendique. Elle retiendra encore que les éléments réunis par le Ministère Public établissent effectivement l'existence d'un contrat prohibé par les dispositions de l'article 16-7 du code civil.
Il sera observé que les jurisprudences de la 1ère chambre de la Cour de Cassation du 6 avril 2011 versées aux débats par le Ministère Public, si elles rappellent effectivement les dispositions d'ordre public relatives à la gestation pour autrui, intéressent cependant des cas d'espèces différents en ce que l'état civil des enfants en cause était mensonger quant à leur filiation maternelle et que le contentieux portait sur l'exequatur d'actes étrangers.
Enfin, la Cour relèvera qu'elle n'est pas saisie de la validité d'un contrat de gestation pour autrui, mais de la transcription d'un acte de l'état civil dont ne sont contestées ni la régularité formelle, ni la conformité à la réalité de ses énonciations.
Dès lors que cet acte satisfait aux exigences de l'article 47 du code civil, sans qu'il y ait lieu d'opposer ou de hiérarchiser des notions d'ordre public tel l'intérêt supérieur de l'enfant ou l'indisponibilité du corps humain, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens demeureront à la charge du Trésor Public.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 17 mars 2011,
Dit que le Trésor Public supportera la charge des dépens

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mardi 28 février 2012

Extension de l'expérimentation relative à la participation des citoyens assesseurs

A compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 1er janvier 2014, l'expérimentation relative à la participation des citoyens assesseurs sera étendue aux cours d'appel suivantes  : Angers,  Bordeaux, Colmar, Douai, Fort-de-France, Lyon, Montpellier et Orléans.


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lundi 27 février 2012

Information sur le droit de se taire (garde à vue antérieure à la loi du 14 avril 2011)

Dans un arrêt du 17 janvier 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation censure un arrêt d'une chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 6, §3 de la convention européenne des droits de l'Homme, au motif "qu'il résulte de ce texte que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire". S'agissant d'une garde à vue antérieure à la loi du 14 avril 2011 réintroduisant le droit de se taire et l'obligation de notifier ce droit au gardé à vue, la Cour de cassation fait prévaloir des dispositions conventionnelles sur les dispositions nationales alors  en vigueur. 


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mardi 21 février 2012

Calcul de la prestation compensatoire


Une série d'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 février 2012 précise un certain nombre de points en matière de prestation compensatoire. La Cour de cassation décide que ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la prestation compensatoire (au titre des revenus de l'un ou l'autre des époux) :

- les revenus locatifs procurés par les biens dépendant de la communauté   (n° 10-20018) ;
-  les allocations familiales destinées à l'entretien des enfants  (n°11-11000) ;
- les loyers d'un immeuble commun perçus au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance  (n°11-14187).


Civ. 1re, 15 février 2012, n° 11-14187

Commentaires dans les revues : D.  2012; AJ, p. 552.


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Inconstitutionnalité de l'article 706-88-2 du Code de procédure pénale (choix de l'avocat pendant la garde à vue en matière de terrorisme)



La loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue a créé un article  706-88-2 du code de procédure pénale disposant que  : « Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau". Ainsi, pour les infractions de terrorisme, l'avocat de la personne gardée à vue ne pouvait être choisi que sur cette liste établie par le Conseil Nationale des Barreaux. 

Le Conseil Constitutionnel a déclaré cet article contraire à la Constitution dans une décision du 17 février 2012 et rétablit  ainsi le libre choix de l'avocat pendant la garde à vue même en matière de terrorisme: "7. Considérant que, si la liberté, pour la personne soupçonnée, de choisir son avocat peut, à titre exceptionnel, être différée pendant la durée de sa garde à vue afin de ne pas compromettre la recherche des auteurs de crimes et délits en matière de terrorisme ou de garantir la sécurité des personnes, il incombe au législateur de définir les conditions et les modalités selon lesquelles une telle atteinte aux conditions d'exercice des droits de la défense peut-être mise en oeuvre ; que les dispositions contestées se bornent à prévoir, pour une catégorie d'infractions, que le juge peut décider que la personne gardée à vue sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats sur une liste d'avocats habilités établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau ; qu'elles n'obligent pas à motiver la décision ni ne définissent les circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction et les raisons permettant d'imposer une telle restriction aux droits de la défense ; qu'en adoptant les dispositions contestées sans encadrer le pouvoir donné au juge de priver la personne gardée à vue du libre choix de son avocat, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la défense ; que par suite, l'article 706-88-2 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution "


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lundi 20 février 2012

Peut-on appeler son enfant "Titeuf" ?

Peut-on appeler son enfant "Titeuf" ? La Cour de cassation répond que cette question relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, qui avaient estimé qu'il était contraire à l'intérêt de l'enfant de se prénommer Titeuf.

Civ. 1re, 15 février 2012, n°10-27512 et 11-19963


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Déclarations des descendants dans le cadre d'un divorce

En application de l'article 205 du code de procédure civile, les déclarations des descendants sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps ne peuvent être prises en compte, même lorsque les déclarations ont été recueillies en dehors de l'instance en divorce.


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Délai de prescription de l'action en révocation de donation pour cause d'ingratitude

Le délai de prescription de l'action en révocation de donation pour cause d'ingratitude n'est susceptible ni de suspension ni d'interruption.
Civ. 1re, 1er février 2012, n°10-27276


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Dommages-intérêts et séparation de corps

Une demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du Code civil est recevable dans le cadre d'une procédure de séparation de corps, c'est-à-dire même en l'absence de prononcé du divorce. 
Civ. 1re, 5 janvier 2012, n°10-21838


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Responsabilité d’un époux en raison de ses fautes de gestion


Selon un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1er février 2012, la responsabilité d’un époux en raison de ses fautes de gestion ayant causé un dommage au patrimoine commun est engagée, sur le fondement de l’article 1421 du code civil, envers la communauté et non envers son conjoint. Par conséquent,  les dommages intérêts alloués en réparation du préjudice constituent une créance commune et non une créance personnelle de ce conjoint.
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jeudi 16 février 2012

Com., 13 septembre 2011 : rétractation de la promesse unilatérale de vente



Dans un arrêt du 13 septembre 2011, lla chambre commerciale de la Cour de cassation décide que la levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente postérieurement à la rétractation du promettant exclue toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir et ne permet pas d’ordonner  la réalisation de la vente.  

Par conséquent, comme la troisième chambre civile de la Cour de cassation (notamment dans l’arrêt « consorts Cruz » du 15 décembre 1993 (clic) ), la chambre commerciale considère que la promesse unilatérale ne donne pas lieu à une obligation de faire et ne constitue donc pas un véritable contrat : ainsi, le promettant peut se rétracter de son engagement de vendre avant la levée de l’option du bénéficiaire sans se voir condamné à l’exécution forcée ; il sera condamné seulement à des dommages et intérêts.

Pour autant, cet arrêt ne met pas fin à la controverse puisqu’un un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 6 septembre 2011 (clic) , la 3ème chambre civile semble s’orienter de nouveau vers la reconnaissance de la possibilité d’une exécution forcée : «  ayant relevé que la date d'expiration du délai de levée de l'option ouverte à la société Edifides par la promesse unilatérale de vente à elle consentie par les consorts X... était fixée au 15 septembre 2006 et que la dénonciation, par ces derniers, de leur engagement datait du 16 janvier 2006, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Edifides était fondée à faire valoir que la levée de l'option devait produire son plein effet ».

Rappelons que l’avant-projet Catala (clic)  (art. 1106, al. 2) ainsi que le projet de la Chancellerie (clic)  (art. 34) optent pour l’exécution forcée du contrat.

Com., 13 septembre 2011, n° 10-19526 (clic)

Dans les revues : D.  2012, Jur. p. 130, note A. GaudemetN. Molfessis, "De la prétendue rétractation du promettant dans la promesse unilatérale de vente (ou pourquoi le mauvais usage d'un concept inadapté doit être banni)", D.  2012, Chron. p. 231. 

mardi 7 février 2012

Demande principale en divorce pour faute et demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal

Selon un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 5 janvier 2012,  "en cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde".
Civ. 1re, 5 janvier 2012, n°10-16359


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Aléa et réduction de la rémunération

Selon la première chambre civile de la Cour de cassation, l'aléa ne fait pas obstacle à la réduction éventuelle de la rémunération convenue si cette rémunération est excessive au regard du service rendu.




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Réforme de l'instruction générale relative à l'état civil

Le ministère de la justice et des libertés a engagé un important travail de réactualisation de de l'instruction générale relative à l'état civil (IGREC). 

Une première circulaire permet de prendre en compte les réformes majeures engagées en matière de filiation et de nom de famille. Elle  traite des divers actes de l'état civil relatifs à la naissance et à la filiation.


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