jeudi 6 mars 2014

Tribunal correctionnel de Tarbes, 4 février 2014 : condamnation d'un automobiliste pour homicide involontaire sur un foetus

Dans un jugement du 4 février 2014, le tribunal correctionnel de Tarbes a condamné un automobiliste pour homicide involontaire sur un fœtus de 30 mois. La mère avait été renversée par l'automobiliste, ce qui avait causé un choc du fœtus sur la paroi utérine et avait provoqué son décès. Le tribunal a considéré que le fœtus n'était mort "que du fait de l'accident" et était viable s'il était né prématurément pour tout autre cause. Cette décision, contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 25 juin 2001), n'a fait l'objet d'aucun recours, dans un souci d'apaisement. 

T. corr. Tarbes, 4 février 2014


En complément des ouvrages suivants : 

Cour de cassation, 10 février 2014 (avis n°14001) : recevabilité de l’assignation en divorce, délivrée suite à une ordonnance de non-conciliation rendue par un juge aux affaires familiales saisi d’une requête en séparation de corps

L'avis de la Cour de cassation était sollicité sur la question suivante : “L’assignation en divorce, délivrée par l’époux à la suite d’une ordonnance de non-conciliation rendue par un juge aux affaires familiales saisi par l’épouse d’une requête en séparation de corps est-elle recevable, au regard des dispositions de l’article 1076 du code de procédure civile ?”

La Cour de cassation répond que "Hormis dans l’hypothèse où, lors de l’audience de conciliation, les époux ont accepté le principe de la séparation de corps, l’assignation en divorce délivrée par l’un d’eux, à l’expiration du délai imparti à l’autre par l’ordonnance de non-conciliation rendue sur une requête de ce dernier en séparation de corps, est recevable au regard des dispositions des articles 1076, 1111 et 1113 du code de procédure civile."


En complément des ouvrages suivants : 

mardi 4 mars 2014

Civ. 1re, 12 février 2014 (n°13-13873) : domicile distinct et communauté de vie des époux

En 2005, une femme de nationalité algérienne se marie avec un Français. En 2006, la femme accepte un emploi en région parisienne où elle réside alors alors que son mari reste vivre dans la Creuse.

En 2009, elle souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français. Sa demande est rejetée quelques mois plus tard au motif que la preuve de la communauté de vie tant matérielle qu'affective des deux époux n'était pas établie dans la mesure où les époux ne vivaient pas ensemble et qu’ainsi, « cette pratique ne correspond pas à la communauté de vie « tant affective que matérielle » et ininterrompue exigée par la loi, distincte de la seule obligation mutuelle du mariage ». En effet, l'article 21-2 du Code civil subordonne l'acquisition de la nationalité française à la condition «qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage ».

Dans un arrêt du 12 février 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation casse, au visa des article 21-1, 108 et 215 du Code civil : en effet, « pour des motifs d'ordre professionnel, les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant porté atteinte à la communauté de vie ».

Civ. 1re, 12 février 2014, n°13-13873 (clic)

Dans les revues : D.  2014, AJ, p. 481, JCP 2014, 227. 

En complément des ouvrages suivants : 

Civ. 1re, 12 février 2014 (n° 13-13581) : le principe du contradictoire dans une procédure de placement sous curatelle

Dans un arrêt du 12 février 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle, au visa des articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile, que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge». Or, dans la procédure de placement sous curatelle dont il était question, le majeur protégé n’avait pas « été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction, partant de les discuter utilement ».

Civ. 1re, 12 février 2014, n° 13-13581 (clic)

Dans les revues : D.  2014, AJ, p. 481, JCP 2014, 532, note J. Massip, AJ famille, mars 2014, p. 189-19, note T. Verheyde.

En complément des ouvrages suivants : 

Civ. 1re, 4 décembre 2013 (n°12-20158) : autorisation d'un indivisaire à conclure un acte de vente justifiée par l'urgence et l'intérêt commun

M. X signe le 10 septembre 2009 une promesse de vente d’un immeuble au profit d’une société. L’acte prévoit sa réitération par acte authentique avant le 31 octobre 2009. M. X décède le 20 septembre 2009. Il laisse pour lui succéder sa veuve, Mme Y, un fils mineur ainsi qu’une fille née d’un premier mariage. Mme Y s’oppose à la réitération. Mme X saisit le président du tribunal de grande instance en référés pour être autorisée à signer seule l’acte authentique.
La cour d’appel rejette l’exception d’incompétence soulevée par Mme Y et accueille la demande de Mme X.
La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Y au motif « qu’il entre dans les pouvoirs que le tribunal de grande instance tient de l’article 815-6 du Code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.»L’existence de ces deux conditions étant constaté, l’arrêt de la cour d’appel est légalement justifié.


En complément des ouvrages suivants :

lundi 3 mars 2014

Crim., 5 févr. 2014 (n°13-87897) : le tribunal correctionnel ne peut juger au fond si l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction n’est pas devenue définitive

Un prévenu fait l’objet de 2 ordonnances :
- l’une ordonne son renvoi devant le tribunal correctionnel ;
- l’autre ordonner son maintien en détention.

Le prévenu interjette appel de l’ordonnance de renvoi. La chambre de l’instruction déclare cet appel irrecevable et ordonne son maintien en détention. Le prévenu se pourvoit en cassation.
Dans le même temps, le tribunal correctionnel est saisi en parallèle d’une ordonnance de renvoi devenue définitive concernant d’autres prévenus mais la même affaire. Par jugement, il rejette la demande de mise en liberté présentée par le prévenu ayant fait l’objet des deux ordonnances précédentes, ordonnance la prolongation de sa détention pour une durée de deux mois et fixe la date à laquelle l’affaire sera examinée.

La cour d’appel confirme ce jugement au motif que « l’appel d’une ordonnance de renvoi a pour effet d'empêcher la saisine du tribunal correctionnel, qui ne peut se prononcer sur la détention provisoire ; que l'effet suspensif du pourvoi en cassation ne s'attache qu'aux arrêts qui peuvent donner lieu à des actes d'exécution ; que tel n'est pas le cas d'un arrêt déclarant irrecevable l'appel interjeté contre une ordonnance de renvoi ». Par conséquent, « le tribunal correctionnel, à la date du 25 octobre 2013, était donc redevenu saisi et compétent pour statuer sur la détention ».

La chambre criminelle de la Cour de cassation casse au visa des articles 179 et 388 du code de procédure pénale, dont elle déduit que « le tribunal correctionnel ne peut statuer sur une procédure qu'autant que l'ordonnance de renvoi qui l'en saisit est devenue définitive ». Par conséquent, le tribunal correctionnel ne se trouvait  pas saisi des poursuites contre le premier prévenu et n'était pas compétent pour prononcer sur sa détention. En outre, le délai de deux mois prévu à l’alinéa 4 du Code de procédure pénale, à l’expiration duquel le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à examiner au fond,

Crim., 5 février 2014, n°13-87897 (clic)

Dans les revues : D.  2014, AJ, p. 426. 

En complément des ouvrages suivants :