mardi 17 juin 2014

Loi n°2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales


La loi no 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales a été publiée au Journal Officiel en date du 28 mai 2014. Une grande partie de ses dispositions entre en vigueur le 2 juin 2014. Les principales nouveautés crées par cette loi sont les suivantes :

- elle crée un véritable statut de la personne suspectée : la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un infraction sans faire l’objet d’une mesure de garde à vue doit être avisée de ses droits, tels que celui de garder le silence, de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue, de connaître la qualification, la date et le lieux présumés de l‘infraction.... A compter du 1er janvier 2015, s’il lui est reproché un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle devra également être informée de son droit à être assistée par un avocat pendant son audition. Le témoin suspecté ne peut être maintenu sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue ;

- elle améliore le droit à l'information des personnes placées en garde à vue : elles seront plus précisément informées notyamment de l'infraction reprochée, des motifs de la garde à vue, de leur droit à quitter les locaux d'enquête... Elles auront directement accès aux mêmes pièces du dossier que l’avocat et recevront une déclaration écrite énonçant leurs droits.En outre, la loi rend obligatoire la remise à toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté d’un document écrit énonçant ses droits ;

- en cas de poursuites par citation directe ou par convocation en justice, les avocats des parties peuvent consulter le dossier au greffe du tribunal de grande instance dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation. Ils pourront se faire délivrer copie des pièces de la procédure ;

- en cas de citation directe, le délai entre la signification et la date de l’audience devant le tribunal correctionnel doit être d’au moins trois mois (10 jours avant la loi du 27 mai 2014);

- les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander par conclusions écrites, des actes supplémentaires au tribunal. Si les personnes poursuivies sollicitent des actes d'investigations supplémentaires, le tribunal ne pourra les refuser que par une décision spécialement motivée. Si les actes sont accordés, les investigations complémentaires pourront être confiées à un juge d'instruction ;

- le prévenu déféré en vue d'une comparution immédiate ou d'une convocation par procès-verbal peut désormais être assisté de son avocat devant le procureur de la République (art. 393, al. 3 nouv.,C. pr. pén.) ;


En revanche, l'amendement proposant l'accès de l’avocat à l'ensemble du dossier lors des gardes à vue n’a pas été adopté (voir cet article). 



En complément des ouvrages suivants :