jeudi 13 septembre 2012

Crim., 5 juin 2012, Civ. 1re, 6 juin 2012 et 5 juillet 2012, Circulaire du 6 juillet 2012 : Contrôles d’identité, garde à vue et séjour des étrangers

Plusieurs décisions se sont succédées ces derniers mois en en procédure pénale sur la question du séjour des étranger en relation d’une part avec les contrôles d’identité, d’autre part avec la garde à vue :
Contrôle d’identité et séjour des étrangers :

- le 6 juin 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation juge que l'article L. 611-1 alinéa 1 du C. étrangers disposant qu’  « en dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du Code de procédure pénale » ne satisfait pas aux exigences des textes européens ;

- tirant les conséquences de cet arrêt, une circulaire du 6 juillet 2012 vient préciser aux préfets que certes, « Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article L.611-1 du CESEDA ne peuvent certes plus servir de fondement à un contrôle des titres de séjour » mais que « L'article L.611-1 alinéa 2, permet cependant que le contrôle du titre de séjour puisse être effectué à la suite d'un contrôle d'identité, en application de l'article 78-2 ou 78-2-2 du code de procédure pénale. »

Garde à vue et séjour des étrangers :

- dans un avis du 5 juin 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation affirme qu’ « Il résulte de l’article 62-2 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 qu’une mesure de garde à vue ne peut être décidée par un officier de police judiciaire que s’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement » ; or, « le ressortissant d’un Etat tiers mis en cause, pour le seul délit prévu par l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, n’encourt pas l’emprisonnement lorsqu’il n’a pas été soumis préalablement aux mesures coercitives visées à l’article 8 de ladite directive ; qu’il ne peut donc être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure diligentée de ce seul chef » : ainsi, une procédure pour séjour irrégulier ne peut pas justifier une garde à vue ;

- dans trois arrêts du 5 juillet 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme qu’est irrégulière la garde à vue d’une personne « au seul motif d'une infraction de séjour irrégulier ». En effet, le placement en garde à vue n'est possible, en application des articles 63 et 37 du Code de procédure pénale, « qu'à l'occasion des enquêtes sur les délits punis d'emprisonnement ». Elle confirme l’avis remarqué de la chambre criminelle du 5 juin 2012.


Civ. 1re, 5 juillet 2012 , n°11-30371 (clic), 11-19250 (clic)  et 11-30530 (clic) 

Commentaires dans les revues : D.  2012, AJ, p. 1827, D. 2012, p. 1997 et s. (avis) et p. 2001, note S. Slama.