vendredi 3 mai 2013

Mariage pour tous : tableau comparatif– I. Dispositions relatives au mariage



Voici un tableau comparatif des articles modifiés par le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe tel qu’il a été adopté définitivement en 2e lecture par l’Assemblée nationale (et donc sous réserve des éventuelles modifications apportées par le Conseil constitutionnel). Le billet présent porte sur les dispositions relatives au mariage ; les billets suivants portent sur le reste de la loi.

Ce qui est souligné dans la colonne de gauche est supprimé dans le nouveau texte.
Ce qui est souligné dans la colonne de droite est ajouté à l’ancien texte.

Ancien article
Nouvel article
Dispositions relatives au mariage
Néant
Art. 143, C. civ. : Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe.
Art. 144, C. civ. : L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus.
Art. 144, C. civ. : Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus.

Art. 162, C. civ. : En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur.
Art. 162, C. civ. : En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur, entre frères et entre sœurs.

Art. 163, C. civ. : Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
Art. 163, C. civ. : Le mariage est prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce.

Art. 164, C. civ. : Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées :
1° par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée ;
2° (abrogé) ;
3° par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Art. 164, C. civ. : Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées :
1° par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée ;
2° (abrogé) ;
3° Par l’article 163.

Néant
« Chapitre IV bis
« Des règles de conflit de lois
Art. 202-1, C. civ. – Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.
Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet.
Art. 202-2, C. civ. – Le mariage est valablement célébré s’il l’a été conformément aux formalités prévues par la loi de l’État sur le territoire duquel la célébration a eu lieu.

Néant
Art. 34-1, C. civ. – Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. »

Art. 74, C. civ. : Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.
Art. 74, C. civ. : Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l’un d’eux, ou l’un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.
Art. 165, C. civ. :Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune l'un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.
Art. 165, C. civ. :Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'un des époux ou l’un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.

Art. 75, C. civ. : Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er), 215 (alinéa 1er) et 220 du présent code. Il sera également fait lecture de l'article 371-1.
Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
Mention en sera faite dans l'acte de mariage.
L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.
Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur.
Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
Art. 75, C. civ. : Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l’article 371-1 du présent code.
Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
Mention en sera faite dans l'acte de mariage.
L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.
Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur.
Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
Art. 165, C. civ. :Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.
Art. 165, C. civ. :Le mariage sera célébré publiquement lors d’une cérémonie républicaine par l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.
Néant
« Section 4
« De l’impossibilité pour les Français établis hors de France de célébrer leur mariage à l’étranger
Art. 171-9, C. civ. – Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux de même sexe, dont l’un au moins a la nationalité française, ont leur domicile ou leur résidence dans un pays qui n’autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage est célébré publiquement par l’officier de l’état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l’un des époux ou de la commune dans laquelle l’un de leurs parents a son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l’article 74. À défaut, le mariage est célébré par l’officier de l’état civil de la commune de leur choix.
La compétence territoriale de l’officier de l’état civil de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d’un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l’article 63. L’officier de l’état civil peut demander à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l’audition prévue à ce même article 63. »