mardi 4 mars 2014

Civ. 1re, 12 février 2014 (n°13-13873) : domicile distinct et communauté de vie des époux

En 2005, une femme de nationalité algérienne se marie avec un Français. En 2006, la femme accepte un emploi en région parisienne où elle réside alors alors que son mari reste vivre dans la Creuse.

En 2009, elle souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français. Sa demande est rejetée quelques mois plus tard au motif que la preuve de la communauté de vie tant matérielle qu'affective des deux époux n'était pas établie dans la mesure où les époux ne vivaient pas ensemble et qu’ainsi, « cette pratique ne correspond pas à la communauté de vie « tant affective que matérielle » et ininterrompue exigée par la loi, distincte de la seule obligation mutuelle du mariage ». En effet, l'article 21-2 du Code civil subordonne l'acquisition de la nationalité française à la condition «qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage ».

Dans un arrêt du 12 février 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation casse, au visa des article 21-1, 108 et 215 du Code civil : en effet, « pour des motifs d'ordre professionnel, les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant porté atteinte à la communauté de vie ».

Civ. 1re, 12 février 2014, n°13-13873 (clic)

Dans les revues : D.  2014, AJ, p. 481, JCP 2014, 227. 

En complément des ouvrages suivants :