jeudi 10 octobre 2013

Civ. 1re, 11 septembre 2013 (n°12-18512) : les pouvoirs du juge du divorce dans la désignation d’un notaire

Le divorce de M. X et Mme Y est prononcé par jugement le 21 décembre 2013, qui ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire. Madame Y demandait la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux. La cour d’appel estime qu’à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le cas échéant le juge aux affaires familiales d'une action en partage judiciaire et qu'il n'y a pas lieu de procéder à ce stade à la désignation d'un notaire.
Au visa des articles 267-1 du Code civil et 1361, alinéa 2 du Code de procédure civile, la Cour de cassation casse, au motif que la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et que le juge, en prononçant le divorce des époux, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire.

Textes
Art. 267-1, C. civ : Les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile.
Art. 1361, al. 2, CPC : Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

En complément des ouvrages suivants :